LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2015), que Mme Y..., engagée le 24 mars 1989 par la société Clinique du parc et qui occupait en dernier lieu les fonctions d'aide-soignante non diplômée, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un écrit, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de ses demandes, que le courrier établi plus de deux années plus tard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer que la visite du 19 mars 2012 n'aurait jamais eu lieu et que l'employeur utilise un faux, sans vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ;
2°/ que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en estimant, après avoir observé que l'existence de l'examen du 19 mars 2012 était contestée par la salariée, que le courrier produit par la salariée et établi plus de deux années plus tard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle la salariée n'était pas présente, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
3°/ que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'examen du 19 mars 2012, dont l'existence était contestée par la salariée, avait effectivement eu lieu, sur les circonstances selon lesquelles l'étude de poste avait été réalisée le 29 février 2012 et la lettre de licenciement mentionnait la date du 19 mars 2012 comme date de seconde visite médicale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la tenue, le 19 mars 2012, du second examen médical, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
4°/ que l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté par l'employeur ou le salarié dans les deux mois suivant sa notification ; qu'en déduisant la possibilité pour la salariée de contester l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2012 de la mention de la date de la seconde visite médicale dans la lettre de licenciement, sans vérifier si la salariée avait eu notification de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-34 et R. 4624-35 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée n'invoquant pas l'existence d'un faux matériel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification de l'écrit contesté selon les modalités prévues par l'article 299 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief de la troisième branche, a fait ressortir que l'inaptitude de la salariée avait été constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de deux semaines ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en nullité de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 4624-31 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1°) une étude de ce poste ; 2°) une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3°) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de quinze jours est nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... a bénéficié : d'un premier examen de reprise après accident du travail en date du 2 février 2012 par le Dr B... indiquant : « inapte au poste, apte à un autre ; doit éviter le port de charges et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation. A revoir dans 15 jours », d'un second examen de reprise en date du 15 février 2012 par le Dr B... ainsi rédigé : « Apte. Doit éviter le port de charges et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation. Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R. 4624-31 du code du travail. Inaptitude définitive au poste d'aide-soignante endoscopie après visite du poste de travail » ; que ces deux examens ne sont pas séparés par un délai de quinze jours ; que la société communique aux débats un « avis de seconde visite dans le cadre d'une inaptitude » en date du 19 mars 2012 établie par le Dr C... indiquant « Inapte au poste, apte à un autre. Doit éviter le port de charges et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation. Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R. 4624-31 du code du travail. Inaptitude définitive au poste d'aide-soignante endoscopie après visite du poste de travail faite par le Dr B... » ; que Mme Y... soutient que la visite du 19 mars 2012 n'a jamais eu lieu et que l'employeur utilise un faux ; que toutefois, l'étude de poste par le Dr B..., médecin du travail, qui ne pouvait être réalisée qu'avant l'avis définitif d'inaptitude, est en date du 29 février 2012 ; que d'autre part, l'employeur a bien rappelé à Mme Y... dans la lettre de licenciement la date de la seconde visite médicale du 19 mars 2012 et cette dernière pouvait dès lors contester l'avis médical émis à cette date auprès de l'Inspecteur du travail en utilisant le recours de deux mois dont elle disposait ; que c'est donc à tort que Mme Y... soutient n'avoir pris connaissance que le jour de l'audience devant le conseil de prud'hommes, parmi les pièces communiquées par l'adversaire, celle correspondant à la seconde visite de reprise le 19 mars 2012 ; qu'enfin, le courrier établi plus de deux années plus tard par le Dr B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle Mme Y... n'était pas présente ;
ALORS, 1°), QUE lorsqu'un écrit, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de ses demandes, que le courrier établi plus de deux années plus tard par le Dr B... ne saurait suffire à démontrer que la visite du 19 mars 2012 n'aurait jamais eu lieu et que l'employeur utilise un faux, sans vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en estimant, après avoir observé que l'existence de l'examen du 19 mars 2012 était contestée par la salariée, que le courrier produit par Mme Y... et établi plus de deux années plus tard par le Dr B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle Mme Y... n'était pas présente, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
ALORS, 3°), QUE sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'examen du 19 mars 2012, dont l'existence était contestée par la salariée, avait effectivement eu lieu, sur les circonstances selon lesquelles l'étude de poste avait été réalisée le 29 février 2012 et la lettre de licenciement mentionnait la date du 19 mars 2012 comme date de seconde visite médicale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la tenue, le 19 mars 2012, du second examen médical, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
ALORS, 4°), QUE l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté par l'employeur ou le salarié dans les deux mois suivant sa notification ; qu'en déduisant la possibilité pour Mme Y... de contester l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2012 de la mention de la date de la seconde visite médicale dans la lettre de licenciement, sans vérifier si la salariée avait eu notification de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-34 et R. 4624-35 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce à la suite de l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2012, l'employeur a demandé par courrier du 22 mars au médecin du travail de se positionner sur la proposition d'un poste d'hôtesse d'accueil et d'un poste d'agent de service d'endoscopie avec aménagement du poste évitant le brancardage ; que le médecin du travail répondait par courrier du 21 mai 2012 qu'il considérait le poste à l'accueil parfait en ce qu'il ne sollicitait que très peu les membres supérieurs ; que s'agissant du poste aide-soignante endoscopie le médecin indiquait : « en revanche, en endoscopie, malgré un aménagement du poste de brancardage, je note que Mme Y... va être amenée à soulever et déplacer des éléments lourds qui ne sont pas en accord avec les restrictions mises en place » ; que le 11 juin 2012, l'employeur sollicitait l'avis des délégués du personnel en leur remettant la totalité des éléments médicaux concernant la salariée, les courriers de recherche de poste disponible adressés aux divers établissements du groupe et leurs réponses négatives ; que les délégués du personnel émettaient un avis favorable à la proposition de reclassement sur le poste d'hôtesse d'accueil ; que le 19 juin 2012, l'employeur proposait par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à Mme Y... le poste d'hôtesse d'accueil à la Clinique du Parc ; que ce courrier était ainsi rédigé : « Nous sommes en mesure de vous proposer le poste d'hôtesse d'accueil à la Clinique du Parc selon la fiche de poste et le cycle de travail joints, étant précisé que votre rémunération est maintenue ainsi que votre coefficient. Cependant vous relevez désormais de la filière administrative et des primes allouées à cette catégorie professionnelle. A titre indicatif : prime de week-end et prime de dimanche. Vous bénéficiez d'un délai de sept jours à compter de la première présentation de ce courrier pour accepter ou refuser cette proposition » ; que Mme Y... soutient que l'employeur a procédé à une recherche de reclassement non sérieuse et uniquement pour les besoins de la cause ; qu'elle relève : des courriers de recherche de poste imprécis quant à ses capacités et qualités professionnelles n'ayant pu qu'entraîner les réponses lapidaires et lacunaires de la part des établissements sollicités ; l'absence de communication aux débats des registres d'entrée et sortie du personnel de ces établissements rendant toute vérification impossible ; une proposition de poste d'hôtesse d'accueil incomplète sans aucune fiche de poste jointe au courrier du 19 juin 2012 ; qu'elle ajoute qu'il appartenait à l'employeur de tirer toute conséquence de sa non réponse et de formaliser d'autres propositions et qu'il devait aménager son poste et faire des « propositions aménagées » au médecin du travail ; qu'il y a lieu cependant de constater que : le courrier de recherche de reclassement adressé par l'employeur aux autres établissements du groupe, en ce qu'il précise le poste occupé par la salariée ainsi que les restrictions émises par le médecin du travail, est suffisamment complet, Mme Y... ne saurait arguer de l'absence des registres du personnel de chacun des établissements dans la mesure où chacun d'eux a apporté une réponse négative à la demande de recherche de reclassement et où elle ne fait état d'aucun élément concret de nature à laisser supposer l'existence de fausses déclarations de la part des responsables de ces établissements, l'examen du registre d'entrée et sortie du personnel de la Clinique du Parc ne permet pas de constater l'existence de postes pouvant être proposés au reclassement à Mme Y..., cette dernière ne faisant d'ailleurs état d'aucun poste précis qui aurait pu lui être proposé lors du déroulement de la procédure d'inaptitude la concernant, l'employeur a bien pris en compte tant les conclusions du médecin du travail émises lors de l'étude de poste le 29 février 2012 indiquant que des aménagements techniques et organisationnels étaient possibles que le contenu de l'avis de la médecine du travail du 19 mars 2012, puisqu'il a proposé au médecin du travail des mesures concrètes d'aménagement du poste que ce dernier n'a pas agréées, les termes utilisés dans son courrier du 21 mai 2012 étant sans ambiguïté sur l'impossibilité pour la salariée de reprendre son poste même par le biais des aménagements proposés ; qu'enfin, la proposition du poste d'hôtesse d'accueil était conforme aux préconisations du médecin du travail et le courrier contenant cette proposition mentionnait que Mme Y... trouverait ci-après la fiche de poste et le cycle de travail pratiqué ; que l'affirmation de cette dernière selon laquelle ces éléments n'étaient pas joints au courrier n'est étayée par aucun élément, notamment Mme Y... ne démontre pas avoir, ainsi qu'elle le soutient, contacté la directrice des ressources humaines pour obtenir la fiche de poste ou des précisions manquantes ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait d'autre proposition à la suite d'une première proposition de reclassement adaptée et restée sans réponse de la part de sa salariée ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme Y... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 1989 en qualité d'aide-soignante non diplômée ; qu'en date du 29 septembre 2010. Mme Y... est victime d'un accident du travail ; qu'en date du 7 janvier 2012, la salariée informe son employeur qu'une reprise du travail doit être programmée à partir du 1er février 2012 et que le médecin-conseil estimait la consolidation de son état en date du 21 janvier 2012 ; qu'en date du 2 février 2012, la médecine du travail délivre l'avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre doit éviter le port de charge et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation à revoir dans 15 jours » ; qu'en date du 15 février 20 2, la médecine du travail déclare Mme Y... inapte à son poste de travail avec une inaptitude définitive au poste aides-soignants endoscopie après visite du poste de travail ; qu'en date du 19 mars 2012, la médecine du travail déclare Mme Y... inapte au poste mais apte à notre poste ; qu'en date du 19 juillet 2012, Mme Y... est licenciée pour inaptitude ; que la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2012 dit : « A la suite de la deuxième visite médicale du 19 mars 2012, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste, apte à un autre, doit éviter le port de charges et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation. Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R. 4624-31 du code du travail inaptitude définitif au poste d'aide-soignante endoscopie après visite du poste de travail faite par le Dr B.... A la suite de cet avis, nous avons sollicité le médecin du travail sur les possibilités de reclassement au sein de la Clinique du parc et du groupe Clinipole. Ces derniers, lors de la réunion du 11 juin 2012 ont constaté l'impossibilité de votre reclassement au sein des services de soins et ont émis un avis favorable pour un reclassement au poste d'hôtesse d'accueil conforme avec les restrictions émises par le médecin du travail. Nous vous avons adressé par courrier du 19 juin 2012, une proposition de reclassement sur le poste d'accueil à la clinique du parc, sur la fiche de poste le cycle de travail qui votés ont été joint à ce courrier, étant précisé que votre rémunération et votre coefficient seraient maintenus et que vous relèverez désormais de la filière administrative et des primes allouées à cette catégorie professionnelle Vous n'avez pas cru bon répondre à ce courrier dans les délais impartis, ce que nous avons assimilé à un refus de votre part, refus que vous avez confirmé verbalement lors de votre entretien préalable en date du 12 juillet 2012. Par ailleurs, aucun poste ne nous a été proposé par les autres établissements du groupe et aucun reclassement autre que celui sur ce poste d'hôtesse d'accueil à la Clinique du parc ne peut vous être proposé tant dans les services de soins.... Que dans les services généraux techniques et d'entretien.... Par voie de conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et ce pour des raisons rappelées ci-dessus
S'agissant de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, vous n'avez pas de préavis mais une indemnité compensatrice équivalant à la durée du préavis vous sera versée » ; que selon l'article L. 1232-6-27 du code du travail : il appartient au juge du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs de licenciement ; qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement ; que selon l'article L. 1232-6-28 du code du travail : le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Dès lors que la lettre de licenciement énonce un motif précis, il appartient au juge du fond de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels il se fonde ; que selon l'article L. 1232-6-29 du code du travail : la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que l‘employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement ; que peu important à cet égard les réserves d'ordre général émises par l'employeur ; que la partie demanderesse fonde ses prétentions sur le fait que l'employeur devait tenter de reclasser la salariée et que selon Mme Y... le fait de proposer un seul poste de reclassement sur le groupe Clinipole auquel appartient la Clinique du parc ne démontre pas une recherche loyale de reclassement ; que la partie défenderesse apporte dans ses pièces et conclusions l'ensemble des éléments suivants : le courrier en date du 10 février 2012 sur lequel l'employeur écrit au Dr B... pour lui faire part d'une possibilité de reclassement au poste d'hôtesse d'accueil pour lequel il adresse la fiche de poste, les horaires de travail correspondant et la demande de connaître sous huit jours la position de la médecine du travail ; qu'en date du 29 février 2012 une étude du poste est réalisée par la médecine du travail ; qu'en date du 22 mars 2012, suite au deuxième avis rendu par la médecine du travail, l'employeur demande à la médecine du travail de se positionner sur de poste soit hôtesse d'accueil soit AS en service d'endoscopie ; qu'en date du 27 mars 2012, l'employeur adresse un courrier complet aux autres membres du groupe Clinipole ; qu'en date du 21 mai 2012, la médecine du travail répond à l'employeur en lui précisant que le poste d'accueil lui semble parfait mais que concernant le poste AS en service d'endoscopie celui-ci ne répond pas aux restrictions mises en place concernant Mme Y... ; que début avril 2012, les autres cliniques du groupe répondent à l'employeur par courrier recommandé qu'ils n'ont aucun poste vacant pouvant correspondre aux préconisations de la médecine du travail par rapport à Mme Y... ; qu'en date du 19 juin 2012, lors de la réunion des délégués du personnel, il est confirmé que les DP à l'unanimité au cours de la réunion du 1er mars 2012 s'étaient déclarés favorable au poste d'hôtesse d'accueil qui avait été proposé par la direction à l'intéressé et à la médecine du travail ; qu'en date du 19 juin 2012, l'employeur propose par courrier recommandé avec accusé de réception le poste hôtesse d'accueil à la Clinique du parc selon la fiche de poste et le cycle de travail joint avec la même rémunération ainsi que le même coefficient ; que l'employeur démontre que durant toute cette période par l'intermédiaire du livre entré sorti du personnel aucun autre poste compte tenu des réserves prodiguées par la médecine du travail ne pouvait être proposé à Mme Y... ; que le conseil constate que l'employeur remplit pleinement ses obligations concernant les recherches de reclassement pour inaptitude telles qu'elles sont définies par la jurisprudence en vigueur et le code du travail ; que de plus le conseil constate qu'un poste d'hôtesse d'accueil à la clinique du parc donc sur le même lieu de travail exercé précédemment et avec les mêmes possibilités de rémunération et de coefficient et en plus la possibilité de bénéficier des primes de la filière administrative avait été proposé et refusé par Mme Y... ; que dans ses pièces et écritures la salariée ne s'explique aucunement sur la motivation du refus du poste d'hôtesse d'accueil ; que de ce fait l'employeur a bien respecté en toute loyauté les possibilités de recherche de reclassement ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte à son poste dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; qu'en considérant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que le courrier de recherche de reclassement adressé par l'employeur aux autres entreprises du groupe est suffisamment complet en ce qu'il précise le poste occupé par la salariée ainsi que les restrictions émises par le médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce courrier comportait notamment l'indication de l'ancienneté, de la classification et de la compétence de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits.