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31/01/2018 | FRANCE | N°16-23703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les absences reprochées, pour partie justifiées, laissaient encore ouverte à la salariée la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme préparé, a pu en déduire que les manquements reprochés à l'intéressée ne constituaient pas une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTI

FS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ;

Vu l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les absences reprochées, pour partie justifiées, laissaient encore ouverte à la salariée la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme préparé, a pu en déduire que les manquements reprochés à l'intéressée ne constituaient pas une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama France et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CASTORAMA FRANCE à verser à Madame Y... épouse Z... les sommes de 10.472,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation liant les parties, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société SAS Castorama France qui exploite un réseau de magasins de vente d'articles et matériaux de bricolage est régie par la convention collective nationale du bricolage. Elle a embauché Mlle Y... devenue épouse Z... suivant contrat écrit dit de professionnalisation en vue de l'obtention du diplôme BTS «'management des unités commerciales'», tel que régi par des articles L. 6325-1 et suivants du Code du travail, à partir du 2 juillet 2012 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2014 en qualité de conseillère de vente moyennant un salaire de 926,69 € bruts pour 151,67 heures mensuelles. Après entretien préalable le 8 juillet 2013, la société Castorama France a notifié par lettre du 11 juillet 2013 à Mme Z... la rupture anticipée du contrat liant les parties, sans préavis ni indemnité, aux motifs suivants qui fixent les limites du litige : « ( ) Vous ne vous êtes pas présentée en cours, à l'école Hermès, ainsi qu'aux examens et aux rattrapages des examens, et vous n'avez fourni aucun justificatif : le 23 mai 2013, le 30 et le 31 mai 2013, le 6 et le 7 juin 2013, le 12, le 13 et le 14 juin 2013, le 20 juin 2013, le 21 juin 2013. Dans le cadre de la signature de votre contrat de professionnalisation (...) vous vous êtes engagée à travailler pour notre établissement et à suivre la formation prévue au contrat. (...) Lors de la remise du calendrier prévisionnel de vos jours de cours et d'examens, le 2 juillet 2012, figuraient déjà les dates d'examens prévus les 12, 13 et 14 juin 2013 (soumis à modifications éventuelles). Vous n'avez pas respecté les clauses de votre contrat en refusant de suivre les enseignements dispensés par l'école, en omettant d'aller à vos examens ainsi qu'aux rattrapages proposés par l'école. (...) Par ailleurs, pour chacune des absences mentionnées, vous n'avez fourni aucun justificatif d'absence à l'école Hermès et au service du personnel. Par conséquent, après étude de votre dossier et avoir recueilli vos explications, et après réflexion, nous vous informons de notre décision de rompre de manière anticipée votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ». Selon l'article L. 6325-3 du Code du travail régissant notamment le contrat de professionnalisation, le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. S'agissant par ailleurs d'un contrat à durée déterminée, par application de l'article L. 1243-1 du même Code, celui-ci ne peut comme tel être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. En l'espèce Mme Z... produit aux débats des certificats médicaux d'arrêt de travail justifiant de la légitimité de ses absences du centre de formation auquel elle était inscrite les 30 et 31 mai 2013 ainsi que le 21 juin 2013. Elle communique aussi un extrait d'acte de son mariage le [...] devant l'officier d'état civil de la mairie de [...] et se prévaut de l'article 6.7 de la convention collective applicable instituant en faveur des salariés le droit à un congé de quatre jours ouvrables en pareil cas ; s'agissant par ailleurs des absences reprochées à la salariée du centre de formation Hermès les 23 mai, 6, 7, 12, 13 et 20 juin 2013, si la réalité de ses absences est établie par la correspondance échangée entre le centre de formation et la société Castorama France, ledit centre de formation a cependant notifié à Mme Z... par lettre du 9 août 2013, postérieurement donc à la rupture du contrat de travail et apparemment dans l'ignorance où il était de cet événement, « Afin de valider votre 1ère année, nous vous engageons à venir effectuer les rattrapages des heures manquées précisées ci-dessus au centre de formation. (...) D'autre part (...) si vous vous absentez de nouveau à compter de la prochaine rentrée scolaire, vous serez dans un 1er temps convoquée à un entretien, et si absences récurrentes, exclue temporairement ou définitivement de notre établissement ; parallèlement sur le plan pédagogique, nous ne serions pas en mesure de maintenir votre inscription à votre examen BTS Muc en juin 2014 ». Il résulte de ces éléments, d'une part qu'aucun reproche n'est fait par la société Castorama France à Mme Z... relativement à des absences de son lieu de travail proprement dit, d'autre part que l'intéressée justifie en partie ses absences du centre de formation où elle était scolarisée par des motifs légitimes, enfin que lesdites absences n'étaient pas elles-mêmes rédhibitoires puisqu'elles laissaient encore ouverte à la jeune salariée la possibilité de se présenter à l'échéance prévue aux épreuves du diplôme préparé, sauf à ce qu'elle accepte d'effectuer des «'rattrapages des heures manquées'». Ainsi dans ces conditions, les manquements reprochés à Mme Z... ne constituant pas une violation par l'intéressée de ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, la rupture anticipée du contrat de professionnalisation par l'employeur est en conséquence abusive. En application de l'article L. 1243-4 du Code du travail, Mme Z... est dès lors fondée à solliciter selon le calcul vérifié exact détaillé à la page 7 de ses conclusions écrites, le paiement d'une indemnité de 10.472,38 € d'un montant égal aux rémunérations qui auraient dû lui être versées depuis la rupture jusqu'au terme prévu du contrat le 30 juin 2014 » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 6325-3 du code du travail, le salarié lié par un contrat de professionnalisation s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ; qu'est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée, le fait, pour le salarié, de ne pas assister à cette formation ainsi qu'aux examens organisés par le centre de formation, a fortiori lorsque cette obligation a été rappelée par le contrat de professionnalisation ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du contrat de professionnalisation, à durée déterminée, faisait grief à Madame Z... de ne pas s'être présentée aux cours dispensés par l'organisme de formation ainsi qu'aux examens et aux rattrapages des examens les 23, 30 et 31 mai 2013, 6 et 7 juin 2013, 12, 13 et 14 juin 2013, 20 et 21 juin 2013, ainsi que de n'avoir fourni aucun justificatif à ces absences ; que la lettre de rupture rappelait qu'aux termes de son contrat de professionnalisation, Madame Z... s'était engagée à suivre la formation prévue au contrat ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait bien été absente des formations et examens organisés par le centre de formation lors de chacune des journées mentionnées par la lettre de rupture du contrat de professionnalisation et que seules certaines de ces absences étaient justifiées ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, « qu'aucun reproche n'est fait par la société CASTORAMA FRANCE à Mme Z... relativement à des absences de son lieu de travail proprement dit », la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 6325-1 et L. 6325-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1243-1 du même code ;

2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 6325-1 du code du travail, le salarié lié par un contrat de professionnalisation s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ; qu'en l'espèce, cette obligation était rappelée par le contrat de professionnalisation de Madame Z... ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a également retenu qu'il résultait d'un courrier du 9 août 2013 du centre de formation, recensant les absences non justifiées et non rattrapées de Madame Z..., que cette dernière avait la possibilité d'effectuer des rattrapages ; que la cour d'appel en a déduit que ces absences « n'étaient pas elles-mêmes rédhibitoires » ; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave, sur l'appréciation portée par le centre de formation sur les absences de la salariée, laquelle se trouvait légalement et contractuellement tenue, dans ses rapports avec son employeur, de suivre les formations dispensées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 6325-1 et L. 6325-3 du code du travail, ensemble son article L. 1243-1 ;

3. ALORS QUE le salarié est, sauf motif légitime, tenu de prévenir de son absence ; qu'il doit, en tout état de cause, justifier des motifs de celle-ci dans un bref délai ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture faisait grief à Madame Z... de ne pas s'être présentée en cours et aux examens, de n'en avoir jamais justifié, et d'avoir méconnu les dispositions du règlement intérieur imposant de prévenir des absences au plus tôt, en tout état de cause dans les 24 heures, et d'en justifier dans les trois jours ; qu'il résultait des courriers du centre de formation en date des 11 juillet 2013 et du 9 août 2013, sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, qu'au jour du licenciement, l'intéressée n'avait justifié d'aucune de ses absences, pour lesquelles elle n'avait présenté aucune demande, et qu'elle n'avait pas été autorisée à s'absenter ; qu'en retenant que « l'intéressée justifie en partie ses absences du centre de formation où elle était scolarisée par des motifs légitimes », sans rechercher si Madame Z... n'avait pas, en s'abstenant d'aviser l'employeur ou le centre de formation de ses absences et d'en justifier en temps utile, commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat de professionnalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-3 du code du travail, et L. 1243-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE la légitimité de la rupture du contrat et l'existence d'un comportement fautif s'apprécient au jour de la rupture ; qu'en retenant que « l'intéressée justifie en partie ses absences du centre de formation où elle était scolarisée par des motifs légitimes », quand, au jour de la rupture du contrat, l'intéressée n'avait justifié d'aucune de ses absences, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 6325-1, L. 6325-3 du code du travail, et L. 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23703
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-23703


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23703
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