LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2016), que par jugement du 14 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné à la société DMF Sales and Marketing de remettre à M. Y... des documents sociaux, sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard ; que les parties étant en désaccord sur le caractère satisfactoire des documents remis par l'employeur, un juge de l'exécution a ordonné une mesure de consultation ; que par jugement du 13 janvier 2016 ce juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à cette somme alors, selon le moyen :
1°/ que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° de l'article R. 3243-1 du même code ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que le bulletin de salaire unique complémentaire et récapitulatif remis le 25 septembre 2015 « pour toute la période allant de septembre 2005 à mars 2011 » ne mentionnait pas les cotisations sociales afférentes à ces salaires et omettait plusieurs trimestres, lui interdisant ainsi d'être rétabli dans ses droits ; qu'en jugeant que le bulletin litigieux était satisfactoire, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que les documents litigieux établis par l'employeur n'étaient même pas conformes aux préconisations de l'expert ; qu'il observait ainsi « Pour le bulletin de paie : L'expert judiciaire avait indiqué en page 7 de son rapport comment le bulletin devait se présenter. Il avait indiqué que le salaire total brut devait aboutir à un montant de + 0,12 €. Or, le bulletin remis par la société DMF mentionne ce montant de 0,12 € en retenue. Cela conduit la société DMF à mentionner une base de cotisation de - 0.12 € au lieu de + 0.12 €. Par ailleurs, le bulletin remis par ma société DMF mentionne également une somme de 1610,80 € de salaire brut en bas de page qui ne correspond à aucune mention préconisée par l'expert judiciaire. Enfin, seules deux lignes de cotisations figurent sur le bulletin du 25 septembre 2015 ! : - D'une part, l'article R 3243-1 du Code du Travail indique que le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 doit comporter entre autre le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12°. D'autre part, l'omission de cotisations sur les bulletins de paie peut être assimilé à du travail dissimulé (article L 8221-5 du Code du Travail). En l'espèce il n'a pas eu de regroupement de cotisations puisqu'il y a, à minima trois organismes collecteurs (URSSAF, POLE EMPLOI et Caisse de Retraite) ! Ce bulletin n'est donc pas conforme à ce que l'expert A... avait préconisé » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que les documents litigieux établis par l'employeur n'étaient même pas conformes aux préconisations de l'expert ; qu'il observait ainsi, « pour la seconde attestation : D'une part l'attestation remise par la société DMF ne mentionne aucun des salaires bruts versés avant le litige alors que l'Expert judiciaire avait demandé à ce qu'ils y figurent. D'autre part cette attestation ne mentionne également pas, année par année, les montants des rappels de salaires qui auraient dû être versés entre 2005 et 2011 mais mentionne ces rappels de salaires comme étant des salaires versés au titre de 2011, 2013 et 2015. En effet, la société DMF indique en tête de cette attestation : « La société DMF SALES AND MARKETING (
) atteste qu'elle a déclaré les salaires et cotisations de son ancien employé M. Y... pour les DADS des périodes suivantes. » Or, le tableau qui suit mentionne comme période les années 2011 à 2015 au lieu de mentionner les périodes allant de 2005 à 2011 ! Cette attestation est donc de nature à venir confirmer à tort aux organismes sociaux qu'il ne s'agirait pas de rappels de salaires, mais de salaires versés au titre des années 2011, 2013 et 2015. Par ailleurs, en déclarant ces rappels de salaires comme des salaires versés au titre de 2011, 2013 et 2015, de facto la société DMF prive M. Y... de plusieurs trimestres auxquels ces rappels de salaires de 2005 à 2011 devraient lui donner droit. Pourtant, sans ambiguïté, l'expert judiciaire a indiqué en conclusion de son rapport que cette seconde attestation devait mentionner pour la période allant du 1er septembre 2005 au 14 mars 2011, à la fois tous les salaires bruts versés avant le litige, mais également tous les rappels de salaires en les affectant à l'année auxquelles ils correspondent. (
). Dès lors, même à considérer que la solution de l'expert judiciaire puisse être retenue, la société DMF n'a pas appliqué ses préconisations et ces pièces remises le septembre 2015 ne pouvaient donc pas être considérées comme satisfactoires » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'au vu du bulletin complémentaire et des deux attestations remis par l'employeur, les organismes de sécurité sociale et de retraite n'avaient pu « remettre à jour la carrière de M. Y... » et que « le nouveau relevé de situation individuel de retraite remis le 8 octobre 2015 par la CNAV mentionne toujours 38 trimestres », ce qui démontrait que les documents remis n'étaient pas satisfactoires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la société avait communiqué au salarié des documents satisfactoires au regard des difficultés relevées par l'expert pour établir autant de bulletins de salaire que de mois concernés par la période de rappel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 mars 2011, confirmé par arrêt du 7 février 2013, à la somme de 10.000 euros, et condamné la société DMF à payer cette somme à M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « (
) aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que par jugement du 14 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné à la société DMF Sales and Marketing de remettre à M. Y... les documents sociaux (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte)
établis ou rectifiés en considération de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, l'exécution provisoire étant de droit pour cette condamnation ; que l'arrêt du 7 février 2013 a confirmé cette disposition ; que l'astreinte a été liquidée par une précédente décision pour la période courant du 23 avril 2013 au 15 avril 2014 ; que la société DMF a remis à six reprises à M. Y... un jeu de documents sociaux, la première fois le 11 mars 2013 ; que le premier juge a, au vu du dernier bulletin remis le 24 mars 2015 estimé qu'une consultation technique était nécessaire afin d'apprécier le caractère satisfactoire de ce dernier bulletin ; que l'avis de l'expert est le suivant : le bulletin émis en février 2015 par le Cabinet d'expertise comptable Cazanave tient compte des bulletins émis antérieurement et des sommes déjà versées ; les dates mentionnées sur ce bulletin (1 au 28 février 2015) sont normales, dans la mesure où il est fait choix d'établir un seul bulletin en février 2015 pour solder la situation ; que ce bulletin conduit à cotiser sur une somme de 1.610.92 euros qui ne correspond pas au montant des rappels de salaire fixé par le jugement du 14 mars 2011 et confirmé par l'arrêt du 7 février 2013 ; que le montant de rappel de salaires figurant sur l'arrêt du 7 février 2013 est de 62.711.23 euros ; que deux options existent quant au calcul des cotisations de sécurité sociale et deux solutions s'offrent aux parties que l'expert expose en concluant que dans la mesure où les intérêts de M. Y... sont sauvegardés, il préconise d'établir un bulletin unique, solution que M. Y... a acceptée ; qu'au vu du bulletin de régularisation transmis avec le dire de l'employeur le principe de la simulation de bulletin de salaire complémentaire émis en 2015 et proposée par le cabinet comptable Cazanave pourrait être retenu pour solder définitivement le litige, en retenant le montant du rappel de salaires brut retenu par la cour ; que l'expert propose un bulletin de salaire unique complémentaire et récapitulatif à l'issue duquel aucune somme complémentaire n'est due à M. Y... ; . que M. Y... a déjà reçu les bulletins de salaire chaque mois pour les salaires et primes déjà perçues avant les deux décisions de justice ; que les sommes ont été déclarées annuellement aux caisses par son employeur ; que le fait de les reprendre dans ce bulletin serait sans intérêt ; que les sommes fixées par les deux décisions de justice ont été soumises à cotisations, déclarées aux différentes caisses sociales de sorte que les droits de Monsieur Y... sont en principe rétablis ; que l'expert préconise l'établissement de deux attestations afin de s'assurer que les droits de M. Y... ont bien été : la première indique le montant des salaires brut déclarés à la CRAM et à la caisse de retraite complémentaire depuis le 1er septembre 2005, la deuxième indique pour chaque année concernée par le litige le montant des salaires versés avant le litige et ceux versés en vertu de l'arrêt de la cour d'appel ; que la société DMF Sales et Marketing a communiqué le 25 septembre 2015 des documents conformes à ces préconisations (pièces n° 9, 10 et 11) de sorte que ces documents doivent être considérés comme satisfaisant aux dispositions des décisions rendues ; qu'il apparaît que les difficultés rencontrées par M. Y... pour la reconstitution de ses droits, en particulier à retraite, à la suite du versement de rappels de salaires résultent du mode de prise en compte de ces versements par les caisses ; que les difficultés soulevées de ce chef par les caisses sont des causes étrangères à l'employeur tenu de délivrer les documents sociaux ; qu'au vu de ces éléments et des difficultés relevées par l'expert et mise en exergue par le premier juge pour établir autant de bulletin que de mois concernés par la période de rappel, l'astreinte a été justement liquidée pour la période du 16 avril 2014 au 25 septembre 2015 à la somme de 10.000,00 euros ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. Y... justifie des tracas administratifs (services fiscaux, Pôle Emploi et organismes sociaux) occasionnés par la remise de documents non conformes aux décisions rendues depuis des années, et lui a alloué une somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions (
) » (arrêt attaqué, pp. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) il convient de rappeler que : la présente demande de liquidation d'astreinte porte sur la période postérieure au 16 avril 2014, la dernière décision du juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte pour la période du 23 avril 2013 au 15 avril 2014; que la mesure de consultation concerne le caractère satisfactoire du dernier bulletin remis à M. M. Y... en date du 24 mars 2015 en raison des critiques émises à son encontre par celui-ci, les documents précédemment remis n'étant pas conformes aux décisions rendues ; qu'au regard des dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, la demande de liquidation d'astreinte est recevable en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire ce qui était le cas en l'espèce à la date de l'assignation introductive d'instance du 16 septembre 2014 et seule la remise de tous les documents sociaux listés dans les décisions et rectifiés selon les indications requises met un terme à l'astreinte assortissant cette remise ; que la présente demande est donc recevable et il reste à apprécier la période de liquidation de l'astreinte et son montant ; que concernant la période de liquidation, la société DMF Sales et Marketing soutient avoir exécuté les préconisations de l'expert le 25 septembre 2015 ; que M. B... a, dans son rapport du 14 septembre 2015, préconisé d'établir: un bulletin de salaire unique complémentaire et récapitulatif détaillé en page 7 du rapport ; et deux attestations par la société DMF Sales et Marketing, la 1ère indiquant le montant des salaires bruts déclarés réellement et annuellement à la CRAM et à la caisse complémentaire depuis le 1er septembre 2005 et la 2ème indiquant pour chaque année concernée par le litige le montant des salaires bruts versés et le montant du rappel de salaires fixé par la cour d'appel qui aurait dû être versé ; que ces préconisations préservent les droits de M. Y... et sont dictées par un souci de simplification afin de mettre un terme au litige ; que la société DMF Sales et Marketing a communiqué en date du 25 septembre 2015 des documents conformes à ces préconisations (pièces n°9, 10 et 11) de sorte que ces documents doivent être considérés comme satisfaisant aux exigences des décisions rendues ; qu' ainsi, au regard des difficultés relevées par M. B... pour établir autant de bulletin que de mois concernés par la période de rappel, l'astreinte sera liquidée pour la période du 16 avril 2014 au 25 septembre 2015 à la somme de 10 000 euros (
) » (jugement entrepris, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°), le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° de l'article R. 3243-1 du même code ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 11 et s.), M. Y... faisait valoir que le bulletin de salaire unique complémentaire et récapitulatif remis le 25 septembre 2015 « pour toute la période allant de septembre 2005 à mars 2011 » ne mentionnait pas les cotisations sociales afférentes à ces salaires et omettait plusieurs trimestres, lui interdisant ainsi d'être rétabli dans ses droits ; qu'en jugeant que le bulletin litigieux était satisfactoire, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail,
ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), M. Y... faisait valoir que les documents litigieux établis par l'employeur n'étaient même pas conformes aux préconisations de l'expert ; qu'il observait ainsi « Pour le bulletin de paie (pièce n° 45) : L'expert judiciaire avait indiqué en page 7 de son rapport comment le bulletin devait se présenter (pièce n° 39). Il avait indiqué que le salaire total brut devait aboutir à un montant de + 0,12 €. Or, le bulletin remis par la société DMF mentionne ce montant de 0,12 € en retenue. Cela conduit la société DMF à mentionner une base de cotisation de - 0.12 € au lieu de + 0.12 €. Par ailleurs, le bulletin remis par ma société DMF mentionne également une somme de 1610,80 € de salaire brut en bas de page qui ne correspond à aucune mention préconisée par l'expert judiciaire. Enfin, seules deux lignes de cotisations figurent sur le bulletin du 25 septembre 2015 ! :- D'une part, l'article R 3243-1 du Code du Travail indique que le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 doit comporter entre autre le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12°. D'autre part, l'omission de cotisations sur les bulletins de paie peut être assimilé à du travail dissimulé (article L 8221-5 du Code du Travail). En l'espèce il n'a pas eu de regroupement de cotisations puisqu'il y a, à minima trois organismes collecteurs (URSSAF, POLE EMPLOI et Caisse de Retraite) ! Ce bulletin n'est donc pas conforme à ce que l'expert A... avait préconisé » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), M. Y... faisait valoir que les documents litigieux établis par l'employeur n'étaient même pas conformes aux préconisations de l'expert ; qu'il observait ainsi, « pour la seconde attestation (pièce n° 46) : D'une part l'attestation remise par la société DMF ne mentionne aucun des salaires bruts versés avant le litige alors que l'Expert judiciaire avait demandé à ce qu'ils y figurent. D'autre part cette attestation ne mentionne également pas, année par année, les montants des rappels de salaires qui auraient dû être versés entre 2005 et 2011 mais mentionne ces rappels de salaires comme étant des salaires versés au titre de 2011, 2013 et 2015. En effet, la société DMF indique en tête de cette attestation : « La société DMF SALES AND MARKETING (
) atteste qu'elle a déclaré les salaires et cotisations de son ancien employé Monsieur Y... pour les DADS des périodes suivantes. » Or, le tableau qui suit mentionne comme période les années 2011 à 2015 au lieu de mentionner les périodes allant de 2005 à 2011 ! Cette attestation est donc de nature à venir confirmer à tort aux organismes sociaux qu'il ne s'agirait pas de rappels de salaires, mais de salaires versés au titre des années 2011, 2013 et 2015. Par ailleurs, en déclarant ces rappels de salaires comme des salaires versés au titre de 2011, 2013 et 2015, de facto la société DMF prive Monsieur Y... de plusieurs trimestres auxquels ces rappels de salaires de 2005 à 2011 devraient lui donner droit. Pourtant, sans ambiguïté, l'expert judiciaire a indiqué en conclusion de son rapport que cette seconde attestation devait mentionner pour la période allant du 1er septembre 2005 au 14 mars 2011, à la fois tous les salaires bruts versés avant le litige, mais également tous les rappels de salaires en les affectant à l'année auxquelles ils correspondent (pièce n° 39). (
). Dès lors, même à considérer que la solution de l'expert judiciaire puisse être retenue, la société DMF n'a pas appliqué ses préconisations et ces pièces remises le septembre 2015 ne pouvaient donc pas être considérées comme satisfactoires » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), dans ses conclusions d'appel (p. 17 et 18), M. Y... faisait valoir qu'au vu du bulletin complémentaire et des deux attestations remis par l'employeur, les organismes de sécurité sociale et de retraite n'avaient pu « remettre à jour la carrière de M. Y... » et que « le nouveau relevé de situation individuel de retraite remis le 8 octobre 2015 par la CNAV mentionne toujours 38 trimestres » (au lieu de 45-46), ce qui démontrait que les documents remis n'étaient pas satisfactoires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.