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31/01/2018 | FRANCE | N°16-20931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 3 janvier 2000 par la société Degest (la société) en qualité d'ergonome chargé d'études ; qu'une convention de rupture a été signée entre les parties le 9 décembre 2011 à effet au 31 janvier 2012 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'intéressement alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 3 janvier 2000 par la société Degest (la société) en qualité d'ergonome chargé d'études ; qu'une convention de rupture a été signée entre les parties le 9 décembre 2011 à effet au 31 janvier 2012 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'intéressement alors, selon le moyen, qu'à défaut d'accord prévoyant expressément d'accorder le bénéfice de l'intéressement aux titulaires d'un mandat social, un mandataire social ayant la qualité de salarié ne peut bénéficier de l'intéressement qu'à la double condition qu'il exerce réellement des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandataire social et dans un état de subordination à l'égard de la société, et qu'il perçoive à ce titre une rémunération distincte de celle qui lui est allouée comme mandataire social, l'intéressement devant, au surplus, être calculé au regard des seules rémunérations perçues à titre de salaire ; qu'en l'espèce, pour estimer que deux dirigeants de l'entreprise avaient pu, à bon droit, et malgré l'absence d'accord en ce sens, percevoir une prime sur intéressement entre 2006 et 2011, la cour d'appel s'est bornée à relever que les intéressés avaient également la qualité de salariés et que l'article L. 3312-1 du code du travail n'opère aucune distinction, parmi les salariés, entre ceux qui détiennent ou non un mandat social ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les parties au litige, d'une part si les deux dirigeants ainsi mis en cause exerçaient, dans le cadre de leur contrat de travail, des fonctions techniques distinctes de celles de leurs mandats respectifs, d'autre part si ces fonctions étaient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société, enfin si la prime d'intéressement qu'ils avaient perçue sur la période litigieuse avait été calculée sur la base de leurs seuls salaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs propres, que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise sans distinction de ceux qui détiennent ou non un mandat social, et constaté, par motifs adoptés, que les représentants légaux de la société étaient titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre d'un rappel de prime d'intéressement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la prime d'intéressement qu'il aurait du toucher entre 2006 et 2011 ; il explique que les dirigeants sociaux de l'entreprise ont eux-mêmes reçu une prime d'intéressement alors qu'aucune stipulation des accords d'intéressement signés en 2006, 2009 et 2010 ne prévoyaient expressément un tel bénéfice pour les dirigeants sociaux, ce qui a réduit la part individuelle de chacun des bénéficiaires ; il indique qu'il conteste l'exécution des différents accords d'intéressement, affirmant qu'ils n'ont jamais concerné les dirigeants sociaux ; l'employeur soutient que les deux dirigeants sociaux visés par M. Y... sont titulaires d'un mandat social mais également d'un contrat de travail, et qu'ils relèvent donc des dispositions de l'article L 3312-1 du code du travail qui mentionne « l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise [
] » ; il rappelle également que les accords d'intéressement ont été signés par les deux salariés qui les remettent en cause dans le cadre de la présente procédure ; il ressort des dispositions de l'article L 3312-1 du code du travail que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, sans distinction de ceux qui détiennent ou non un mandat social ; M. Y..., qui ne démontre pas ne pas avoir été remploi de ses droits, est débouté de sa demande de rappel de prime d'intéressement ; le jugement de première instance est confirmé (arrêt, page 3) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est prouvé que M. Y... a perçu régulièrement sa prime d'intéressement et que les représentants légaux de la société DEGEST étaient titulaires d'un contrat de travail donc salariés, position ouvrant droit au bénéfice de la prime sur intéressement (jugement, page 5) ;

ALORS QU'à défaut d'accord prévoyant expressément d'accorder le bénéfice de l'intéressement aux titulaires d'un mandat social, un mandataire social ayant la qualité de salarié ne peut bénéficier de l'intéressement qu'à la double condition qu'il exerce réellement des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandataire social et dans un état de subordination à l'égard de la société, et qu'il perçoive à ce titre une rémunération distincte de celle qui lui est allouée comme mandataire social, l'intéressement devant, au surplus, être calculé au regard des seules rémunérations perçues à titre de salaire ;

Qu'en l'espèce, pour estimer que deux dirigeants de l'entreprise avaient pu, à bon droit, et malgré l'absence d'accord en ce sens, percevoir une prime sur intéressement entre 2006 et 2011, la cour d'appel s'est bornée à relever que les intéressés avaient également la qualité de salariés et que l'article L 3312-1 du code du travail n'opère aucune distinction, parmi les salariés, entre ceux qui détiennent ou non un mandat social ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les parties au litige, d'une part si les deux dirigeants ainsi mis en cause exerçaient, dans le cadre de leur contrat de travail, des fonctions techniques distinctes de celles de leurs mandats respectifs, d'autre part si ces fonctions étaient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société, enfin si la prime d'intéressement qu'ils avaient perçue sur la période litigieuse avait été calculée sur la base de leurs seuls salaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de visites médicales périodiques ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient n'avoir pas bénéficié des visites médicales périodiques entre le 22 septembre 2006 et le 5 décembre 2011 ; en vertu des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et, en application des dispositions de l'article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la relation de travail, le salarié bénéficie d'un examen médical périodique tous les ans pour la période antérieure au décret en date du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012 et tous les deux ans à compter de cette date ; s'agissant d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; un manquement de l'employeur à cette obligation de résultat cause un préjudice au salarié qu'il lui appartient de démontrer ; la SAS Degest rappelle que M. Y... ne s'est pas rendu aux visites médicales organisées les 30 janvier 2009 et 20 février de la même année ; il ressort du listing versé par l'employeur qu'une autre visite médicale a été organisée le 5 décembre 2011, à laquelle il s'est rendu ; il ressort des pièces versées au débat que M. Y... a pu bénéficier depuis 2000, date de son embauche, d'une visite médicale chaque année sauf en 2007 et 2008, et qu'il ne doit qu'à son fait de ne pas s'être rendu à celle organisée en 2009 ; au vu de ces éléments, et compte tenu de ce que M. Y... ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il allègue, il convient de le débouté du préjudice qu'il allègue ; le jugement de première instance est confirmé sur ce point (arrêt, pages 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la société Degest démontre que c'est M. Y... qui ne s'est pas présenté aux convocations de visites médicales (jugement, page 5) ;

1°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ;

Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que M. Y... ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il allègue, pour en déduire qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visites médicales périodiques, tout en relevant que l'intéressé n'avait pas bénéficié de telles visites en 2007 et 2008, ce dont il résulte que cette carence imputable à l'employeur avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 4624-16 du code du travail ;

2°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur démontre que M. Y... ne s'est pas présenté aux visites médicales organisées les 30 janvier et 20 février 2009, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, développées oralement à l'audience, faisant valoir qu'en réalité le salarié n'avait été destinataire d'aucune convocation pour ces visites, et que l'employeur ne démontrait pas le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient que pour l'inciter à accepter et signer une rupture conventionnelle, la société Degest a négocié en parallèle avec lui un contrat commercial aux termes duquel il était prévu qu'il réalise 100 jours de prestation expert au profit de la société afin de bénéficier de l'agrément de la société dans l'attente du sien et de sa société en cours de création, cet agrément étant exigé pour réaliser des missions d'expertise pour les CHSCT ; ainsi, il rappelle qu'un premier projet de contrat commercial lui a été adressé le 20 décembre 2011, puis d'autres, le dernier lui ayant été adressé le 23 décembre 2011 ; M. Y... ajoute que le contrat commercial n'a pas été exécuté ; il explique que cette convention faisait partie de l'intention commune des parties lors de la négociation de la rupture conventionnelle et que cet élément, déterminant dans son consentement, faisant désormais défaut entache de nullité la convention de rupture signée ; il affirme que la cause illicite qui entache le contrat commercial en raison du décret du 23 décembre 2011 qui a modifié les conditions de sous-traitance exigeant que l'expert qui sous-traite soit lui-même agréé entache aussi la convention de rupture, les deux contrats formant un ensemble contractuel ; la société Degest réfute l'existence d'un tel ensemble contractuel, rappelant que la chronologie des signatures de ce deux conventions démontre qu'elles étaient indépendantes l'une de l'autre ; elle rappelle ensuite que si le contrat commercial contient une obligation illicite, question qui ne relève pas des juridictions sociales mais commerciales, cela n'entraîne pas l'illicéité de la cause de la convention de rupture ; enfin, la société Degest indique que si le contrat commercial n'a pas été exécuté, ce n'est pas en raison d'une obligation illicite résultant de la modification réglementaire mais en raison de la non réalisation de la condition suspensive relative à l'inscription de la société créée par M. Y... et un autre salarié au RCS avant le 28 février 2012 ; force est de constater que si la fin de la relation de travail a été fixée par les parties au 31 janvier 2012, la rupture conventionnelle a été signée dès le 9 décembre 2011, c'est-à-dire bien antérieurement au premier projet de contrat commercial ; par ailleurs, il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que la convention de rupture en date du 9 décembre 2011 versée aux débats par les parties ne mentionne aucunement, dans les encarts libres intitulés « autres clauses éventuelles » ou « remarques éventuelles », l'existence de négociation en cours concernant un contrat commercial déterminant voire une condition suspensive relative à la signature et l'exécution de ce contrat commercial ; au surplus, il convient de rappeler que M. Y... n'a pas entendu faire usage de son droit de rétractation dans le délai imparti qui, de surcroît, couvrait le temps des négociations du contrat commercial et les projets discutés ; de même, il y a lieu de relever que la convention de rupture a été exécutée, M. Y... ayant perçu l'indemnité de rupture conventionnelle ; dès lors, M. Y... ne démontre pas le vice du consentement allégué et ne saurait valablement se référer à une cause illicite afférente à un contrat commercial sans lien juridique avec la convention de rupture ayant fin à la relation de travail ; il s'ensuit que la convention de rupture signée le 9 décembre 2011, homologuée par la DIRECCTE, n'est pas entachée de nullité ; M. Y... est débouté de sa demande à ce titre ; le jugement de première instance est confirmé (arrêt, pages 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la rupture conventionnelle signée par M. Y... et la société DEGEST a reçu homologation tacite ; que la rupture conventionnelle en date du 9 décembre 2011 fixe bien l'intention des parties et qu'elle ne comporte aucune mention restrictive dans le paragraphe « remarques éventuelles / autres commentaires » ; qu'il est démontré qu'il n'existe aucun lien entre la rupture conventionnelle et un accord commercial d'autant plus que le contrat commercial devenu sans effet a été signé le 5 janvier 2012 et la rupture conventionnelle dès le 9 décembre 2011 (jugement, page 5) ;

Alors qu'au soutien de ses prétentions, le salarié a régulièrement produit au débat un courrier électronique du dirigeant de l'entreprise en date du 20 décembre 2011 qui, quoique postérieur à la signature de la convention de rupture du contrat de travail, révélait l'intention de l'employeur de rendre cette dernière indissociable de la conclusion, par les parties, d'un accord commercial, dès lors que l'intéressé y déclarait « suite à nos différents échanges dans le cadre du processus de rupture conventionnelle, nous vous prions de trouver ci-joint un projet d'accord commercial reprenant les différents points discutés ensemble la semaine dernière » ; qu'en cet état, le salarié soutenait à bon droit que ce courrier électronique mettait en évidence le lien existant entre la rupture conventionnelle et l'accord commercial (conclusions d'appel, pages 16 et 17) ;

Que, dès lors, en se bornant à relever que la rupture conventionnelle a été signée dès le 9 décembre 2011, c'est-à-dire bien antérieurement au premier projet de contrat commercial, et que la convention de rupture ne mentionne aucunement, dans les encarts libres intitulés « autres clauses éventuelles » ou « remarques éventuelles », l'existence de négociation en cours concernant un contrat commercial déterminant voire une condition suspensive relative à la signature et l'exécution de ce contrat commercial, pour en déduire que les deux conventions n'étaient pas indissociables l'une de l'autre, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, ni examiner la portée du courrier électronique susvisé quant à la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20931
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-20931


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20931
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