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31/01/2018 | FRANCE | N°16-20508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 13 mai 2016), que M. X... a été engagé le 4 juin 2008 par la société Aldi marché Toulouse en qualité de responsable de magasin ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages-intérêts pour non respect de l'amplitude horaire et des heures de pause ; qu'il a été licencié pour

faute grave le 4 octobre 2012, pour abandon de poste ; que les parties ont sign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 13 mai 2016), que M. X... a été engagé le 4 juin 2008 par la société Aldi marché Toulouse en qualité de responsable de magasin ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages-intérêts pour non respect de l'amplitude horaire et des heures de pause ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2012, pour abandon de poste ; que les parties ont signé une transaction le 2 novembre 2012 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la transaction a autorité de chose jugée et de dire en conséquence ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties, qui tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de M. X... par la société Aldi marché Toulouse, prévoit que « la société Aldi marché règle à la signature des présentes à M. X... à titre d'indemnisation du préjudice né pour lui de son licenciement un montant global de 33 695,66 euros » et que « M. X... accepte cette somme à titre définitif, sous réserve d'encaissement, comme constituant une réparation convenable du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'en jugeant que la transaction qui, en des termes généraux, stipulait que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail » et que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail », faisait échec à la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos compensateurs, quand les parties à cette transaction avaient expressément limité l'indemnisation à la réparation du préjudice subi du fait du licenciement, et par conséquent, exclusivement, de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil ;

2°/ qu'une transaction n'est valide que si elle révèle des concessions réciproques consenties entre les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la transaction conclue entre M. X... et la société Aldi marché Toulouse est valide, qu'en obtenant la somme de 33 695,66 euros correspondant à une indemnité de licenciement de 3 159,46 euros et près de dix mois de salaires, l'employeur avait fait une concession qui n'était pas dérisoire au regard des quatre années et quatre mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du montant des rémunérations qu'il aurait dû obtenir, calculé à hauteur de 125 357,47 euros par M. X..., l'employeur n'avait en réalité consenti à aucune concession sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté qu'aux termes de la transaction, qui réglait définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci avaient renoncé à tout droit, action, indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail, et que M. X... y avait indiqué bon pour désistement d'instance et d'action, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat de travail, dans le cadre de l' instance qui était en cours lors de la transaction, étaient incluses dans l'objet de celle-ci ;

Attendu ensuite qu'après avoir exactement rappelé que les concessions réciproques doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher le litige qui lui était soumis, a, en retenant que l'employeur avait versé au salarié qui avait quatre ans et quatre mois d'ancienneté une indemnité qui représentait plus de dix mois de salaires et avait ainsi fait une concession qui n'était pas dérisoire, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit et jugé que la transaction signée entre M. X... et la société Aldi marché Toulouse le 2 novembre 2012 emportait autorité de la chose jugée et d'avoir débouté en conséquence M. X... de l'ensemble de ses prétentions comme non fondées ;

Aux motifs propres que, les parties ont signé une transaction le 2 novembre 2012 qui, après avoir rappelé les circonstances de la rupture du contrat, octroie à M. X... la somme de 33 695,66 euros à titre d'indemnité transactionnelle pour l'indemniser du préjudice né de son licenciement ; qu'il y est précisé : « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail. Le présent protocole vaut règlement intégral, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; que l'article 2044 du code civil au visa duquel a été conclue la transaction précise qu'une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'à la date de la signature de la transaction le 2 novembre 2012, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement des heures supplémentaires, l'indemnité de travail dissimulé, des dommages pour non-respect de l'amplitude horaire, des heures de pause ; que l'article 2049 du même code ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que M. X... avait 4 ans et 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 962,20 euros et que la SARL Aldi Marché a octroyé au salarié la somme de 695,66 euros [il faut lire 33 695, 66 euros] à titre d'indemnité transactionnelle ; que dès lors, il y a lieu de dire qu'après avoir versé au salarié une somme correspondant à l'indemnité de licenciement pour 3 159,46 euros et l'équivalent d'un peu plus de 10 mois de salaire, la SARL Aldi Marché a fait une concession qui n'est pas dérisoire au regard de l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise ; qu'en outre, la transaction signée entre les parties vise tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail ; que le litige relatif à l'instance en cours devant le conseil des prud'hommes n'est pas abordé dans la transaction mais les parties ne peuvent pas l'ignorer ; qu'or, sous sa signature, M. X... a écrit de sa main : « bon pour accord transactionnel pour la somme de 31 000 euros nets et désistement d'instance et d'action sous réserve de l'exécution des présentes » ; que le fait que la transaction vise l'exécution du contrat et que M. X... sous sa signature ait donné un bon pour désistement d'instance et d'action sous réserve de l'exécution des présentes emporte renonciation de ce dernier à poursuivre l'action engagée de telle sorte que les demandes sont irrecevables comme l'a jugé à bon droit le conseil des prud'hommes ;

Et aux motifs adoptés que, la relation contractuelle s'est formée entre M. X... et la société Aldi Marché dans le cadre d'un contrat de travail signé le 14 juin 2008, puisque le contrat de travail du 25 mai 2011 article 3 relatif au forfait jour précise « compte tenu de ses fonctions, de ses responsabilités et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, la salarié est soumis à un forfait annuel de 215 jours auquel s'ajoute la journée dite de solidarité » ; que le législateur a défini et codifié à l'article L. 3121-46 les dispositions de nature à éviter les dérives pouvant intervenir dès lors que le salarié se trouvait dans le cadre du forfait jour et qui pouvait l'amener à l'accomplissement de très nombreuses heures de travail, pouvant conduire à avoir des conséquences sur son état de santé ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, et comme la loi lui en fait obligation, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, même si de par ses fonctions de responsable de magasin, le salarié a pu effectuer des heures supplémentaires, se limite à indiquer qu'il effectuait 10 heures par jour, sans pour autant établir le moindre commencement de réalité d'une telle durée régulière de sa journée de travail ; que l'accord transactionnel du 2 novembre 2012 précise en son article 5 que le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail que le présent protocole vaut règlement intégral, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que M. X... a signé le 2 novembre 2012, lu et approuvé bon pour accord transactionnel pour la somme de trente mille euros et désistement d'instance et d'action sous réserve d'exécution des présentes et que les dispositions relatives au versement de la somme prévue par l'accord transactionnel ont été respectées par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes constat que la transaction signée entre les parties le 2 novembre 2012 qui a, en application de l'article 2052 du code civil autorité de la chose jugée en dernier ressort, a pour effet pour les parties de renoncer irrévocablement à tous droits actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail : que de ce qui précède, le conseil de prud'hommes considère que les prétentions de M. X... ne peuvent valablement prospérer du fait de la transaction intervenue entre les parties ;

Alors 1°) que le juge ne peut à la fois déclarer une action irrecevable et non fondée ; qu'en ayant confirmé le jugement qui avait dit que la transaction emportait autorité de la chose jugée, ce qui constitue une fin de non-recevoir, et débouté en conséquence le salarié de ses prétentions comme non fondées, la cour d'appel a déclaré l'action à la fois irrecevable et mal fondée, entachant ainsi son arrêt d'un excès de pouvoir, en violation des articles 122, 562 et 583 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour établir le nombre d'heures de travail qu'il avait réalisées quotidiennement, M. X... communiquait régulièrement aux débats une note explicative (pièce n°8), 47 fiches de paie et 45 feuillets de listes de présence (pièce n°11) et des témoignages de ses collègues (pièces n°13) ; qu'en ne procédant pas à l'analyse de ces documents, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que l'employeur de fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 3°) que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties, qui tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de M. X... par la société Aldi marché Toulouse, prévoit que « La société Aldi Marché règle à la signature des présentes à M. X... à titre d'indemnisation du préjudice né pour lui de son licenciement un montant global de 33 695,66 euros » et que « M. X... accepte cette somme à titre définitif, sous réserve d'encaissement, comme constituant une réparation convenable du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'en jugeant que la transaction qui, en des termes généraux, stipulait que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail » et que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail », faisait échec à la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos compensateurs, quand les parties à cette transaction avaient expressément limité l'indemnisation à la réparation du préjudice subi du fait du licenciement, et par conséquent, exclusivement, de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil ;

Alors 4°) qu'une transaction n'est valide que si elle révèle des concessions réciproques consenties entre les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la transaction conclue entre M. X... et la société Aldi marché Toulouse est valide, qu'en obtenant la somme de 33 695,66 euros correspondant à une indemnité de licenciement de 3 159, 46 euros et près de dix mois de salaires, l'employeur avait fait une concession qui n'était pas dérisoire au regard des quatre années et quatre mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p. 20), si, compte tenu du montant des rémunérations qu'il aurait dû obtenir, calculé à hauteur de 125 357, 47 euros par M. X..., l'employeur n'avait en réalité consenti à aucune concession sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20508
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-20508


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20508
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