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31/01/2018 | FRANCE | N°16-20080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-20080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ;

Attendu que le pourvoi for

mé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ;

Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance de M. Z... a été dirigé contre celui-ci et contre la société L'Atelier d'architecture J-R Z... et non contre M. Y..., mandataire judiciaire de M. X..., lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20080
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Plan de sauvegarde ou de redressement - Vérification et admission des créances - Décision du juge-commissaire - Pourvoi en cassation - Parties - Pluralité - Pourvoi formé contre une seule - Irrecevabilité à l'égard de tous

CASSATION - Parties - Défendeur - Pluralité de défendeurs - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Litige indivisible - Portée

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. N'est dès lors pas recevable le pourvoi formé par le débiteur contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance, lorsqu'il a été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif


Références :

articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-20080, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 17

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20080
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