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31/01/2018 | FRANCE | N°16-17885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation du plan de sauvegarde de l'emploi, que les possibilités de permutation du personnel n'étaient pas restreintes aux sociétés du groupe PVL, en sorte que l'employeur ne pouvait limiter ses recherches de reclassement à ces seules entreprises, la cour d'appel a, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;>
Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation du plan de sauvegarde de l'emploi, que les possibilités de permutation du personnel n'étaient pas restreintes aux sociétés du groupe PVL, en sorte que l'employeur ne pouvait limiter ses recherches de reclassement à ces seules entreprises, la cour d'appel a, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du 31 janvier 2018.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papéteries du Léman

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à verser à Monsieur Y... les sommes de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.254,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 725,41 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu, en premier lieu, que la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; Que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Que la sanction de la 'violation de l'obligation' de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a retenu, le périmètre de reclassement doit être fixé non seulement au groupe PVL, à savoir les sociétés PDL, PDV et PVL, mais également à la société Républic Technologies France (RTF) située en France ainsi qu'aux Sociéétés situées en Autriche, en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis pour lesquelles l'entreprise a elle-même reconnu, aux termes du projet de licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, qu'il existe par rapport à ces filiales des deux sociétés holdings américaines détentrices die capital de PVL une permutabilité du personnel en raison de la proximité de leurs activités ; que l'effectivité d'une permutabilité est en effet une condition suffisante à la définition du groupe de reclassement ; que la cour observe notamment que l'ensemble-des sociétés visées dans le plan social interviennent sur le marché du tabac et que, s'agissant de PDL et RTF plus particulièrement, les deux entreprises ont des activités complémentaires en ce qu'elles sont spécialisées dans la fabrication et le conditionnement de papier fin ; Or attendu que M. Christophe Y... soutient sans être contredit que la SAS PDL a limité ses recherches de reclassement aux seules sociétés PDL, PDV et PVL ; que l'entreprise ne communique par ailleurs aucun livre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe ci-dessus visées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des recherches effectuées au sein même du groupe PVL, la cour retient que la SAS PDL a failli à son obligation de reclassement ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la rupture du contrat de travail de M. Christophe Y... doit être déclarée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Christophe Y... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'intéressé avait 28 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 3 627,08 euros brut au moment du licenciement ; qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de 1 338,69 euros par mois, outre un complément de 2 835,57 euros par an versé par un organisme de prévoyance ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 85 000 euros net par le conseil de prud'hommes ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, M. Christophe Y... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis quand bien même il a été dans l'incapacité d'exécuter le préavis ; qu'une somme de 7 254,16 euros brut, outre les congés payés afférents, correspondant à deux mois de salaire lui est allouée à ce titre – demande sur laquelle la SAS PDL ne formule au demeurant aucune observation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il y a lieu de rappeler que parallèlement à la situation du demandeur, une procédure de licenciement économique a été initiée par la défenderesse à l'égard d'autres salariés ; Qu'à ce sujet, la société PAPETERIES DU LEMAN a exposé aux termes du projet de licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 30 janvier 2012 (pièce 5 en demande et pièce 32 en défense) : "qu'afin de favoriser le reclassement de tout salarié..., il a été décidé de rechercher des solutions de reclassement au sein de certaines de ces sociétés, dont les activités sont proches de celle de PDL et sont susceptibles, de ce fait, d'envisager une permutabilité du personnel. Ce n'est donc qu'au sein de ces structures (françaises et étrangères) dont les activités sont proches de celle de PDL qu'un éventuel reclassement des salariés de PDL pourrait être envisagé. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de rechercher des solutions de reclassement au sein de la société REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCES (RTF) en France ainsi que ses filiales et d'autres sociétés situées à l'étranger." ; Qu'il s'en déduit que la défenderesse a ainsi reconnu qu'elle devait exécuter son obligation de reclassement au-delà de la seule société PVL HOLDING SAS et l'étendre tant auprès de la société REPUBLIC TECHNOLOGTPS FRANCE (RTF) en France qu'auprès de sociétés situées en Autriche, en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis, étant ici relevé qu'elle a admis qu'il existait entre ces entités une permutabilité du personnel et qu'elles relevaient toutes de "trusts (démembrements de propriété) dont les bénéficiaires sont A... B... et Robert B..." ; Que si la défenderesse oppose que cette démarche doit s'entendre d' "une libéralité consentie à titre exceptionnel" ne pouvant constituer "un droit acquis au profit du reclassement en dehors du plan de sauvegarde de l'emploi"; il s'avère que ces considérations sont étrangères au présent débat et que le seul intérêt de l'analyse du plan de sauvegarde de l'emploi tient à la détermination effective du périmètre de l'obligation de reclassement au regard de la situation de la société PAPETERIES DU LEMAN ; qu'en reconnaissant elle même l'existence d'une permutabilité du personnel entre les diverses entités citées et au surplus dans un document relatif aux modalités de reclassement de ses salariés, la société PAPETERIES DU LEMAN a ainsi nécessairement considéré que le groupe de reclassement ne se limitait pas aux sociétés PVL HOLDINGS, PAPETERIES DU LEMAN et PAPETERIES DES VOSGES, étant au surplus constaté qu'elle n'a jamais indiqué dans ce plan que sa démarche relèverait, ne serait-ce que partiellement, d'une forme de "libéralité" ; Que dès lors, dans le cas particulier du demandeur, l'obligation de reclassement liée à sa situation d'inaptitude ne pouvait pas se limiter aux sociétés PVL HOLDINGS, PAPETERIES DU LEMAN et PAPETERIES DES VOSGES ; Que pour autant, au titre de cette obligation, l'employeur s'est limité à effectuer des recherches au sein de ces 3 entités, et n'a donc procédé à aucune investigation auprès de la société REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE et des sociétés étrangères faisant partie du périmètre de reclassement; qu'en omettant de le faire, la défenderesse n'a pas exécuté loyalement et intégralement son obligation au titre du reclassement ; Que dès lors, le licenciement de Monsieur Christophe Y... doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, les décisions de l'Inspection du Travail et du Ministère du Travail n'étant pas de nature à écarter un tel constat » ;

1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que le plan de sauvegarde de l'emploi distingue le « reclassement au sein du groupe PVL » (p. 43 et s.) et le « reclassement au sein des sociétés RTF et d'autres sociétés ayant une activité proche » (p. 53 et s.) ; qu'il est précisé, d'une part, que « conformément à ses obligations, Papeteries du Léman s'engage à rechercher les postes disponibles au sein de PDL et dans les autres sociétés du Groupe (PVL et PDV), afin qu'ils soient proposés en priorité aux salariés concernés par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi », et, d'autre part, que l'extension des recherches de reclassement à des sociétés détenues par des trusts dont bénéficie la famille B... et « dépourvues de tout lien juridique avec le groupe PVL » a été « décidé » par la Direction « afin de favoriser au maximum le reclassement » ; qu'il est précisé, à cet égard, qu' « il a été décidé de rechercher des solutions de reclassement au sein de certaines de ces sociétés, dont les activités sont proches de celle de PDL et sont susceptibles, de ce fait, d'envisager une permutabilité du personnel » ; qu'il en résulte que la société PAPETERIES DU LEMAN s'est volontairement engagée à étendre ses recherches de reclassement au-delà du groupe PVL, aux seules sociétés dont les activités permettent d'envisager la permutation de leur personnel ; qu'en affirmant cependant que la société PAPETERIES DU LEMAN aurait ainsi reconnu, d'une part, qu'il existait par rapport à ces sociétés une permutabilité du personnel en raison de la proximité de leurs activités et, d'autre part, qu'elle devait étendre ses recherches de reclassement à ces sociétés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2. ALORS QUE l'engagement de l'employeur d'étendre ses recherches de reclassement au-delà du groupe auquel il appartient, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif, ne bénéficie qu'aux salariés concernés par cette procédure de licenciement collectif ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur l'inaptitude de ce dernier à occuper son emploi ; que le plan de sauvegarde de l'emploi précise par ailleurs que la société PAPETERIES DU LEMAN a décidé d'étendre ses recherches de reclassement au-delà du groupe PVL « afin de favoriser au maximum le reclassement de tout salarié de PDL qui ferait l'objet d'une procédure de licenciement économique » ; qu'en retenant qu'au regard de l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre parallèlement à la déclaration d'inaptitude de Monsieur Y..., la société PAPETERIES DU LEMAN aurait dû rechercher des solutions de reclassement pour Monsieur Y... au-delà du groupe PVL, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'employeur n'est tenu d'étendre ses recherches de reclassement qu'aux entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la proximité ou la complémentarité des activités de deux entreprises, qui n'appartiennent pas à un même groupe au sens du droit des sociétés, mais sont indirectement détenues par les mêmes personnes physiques, est à elle seule insuffisante à caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES DU LEMAN démontrait que, parmi les papiers minces qu'elle produit, les papiers à cigarette représentent une part minoritaire, qu'elle les vend à plusieurs clients concurrents de la société REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE, que cette dernière assure quant à elle la production d'articles pour fumeurs très divers et qu'il n'existe aucune direction commune, ni aucune politique commune entre elles ; qu'en se bornant à relever que les sociétés visées dans le plan de sauvegarde de l'emploi interviennent sur le marché du tabac et que les sociétés PAPETERIES DU LEMAN et REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE ont des activités complémentaires, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une permutabilité effective de leur personnel et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, le classement d'un salarié en invalidité de 2ème catégorie implique que l'intéressé est « absolument incapable d'exercer une profession quelconque » ; qu'en conséquence, le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie rend impossible son reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES DU LEMAN faisait valoir que Monsieur Y... avait été classé en invalidité 2ème catégorie par décision du 27 décembre 2011 (conclusions d'appel, p. 3, 1er al.), et produisait la décision d'attribution d'une rente de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il en résulte que le reclassement de Monsieur Y... était nécessairement impossible, quel que soit le périmètre dans lequel la société PAPETERIES DU LEMAN devait rechercher des possibilités de reclassement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence de l'invalidité du salarié sur les possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du Code du travail et L. 341-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17885
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-17885


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17885
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