LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 7 et 8 septembre 2016, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a déclaré, au nom de la société UCB pharma, se désister du pourvoi que celle-ci avait formé, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme X..., M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a déclaré, au nom de la société UCB Pharma, se désister du pourvoi que celle-ci avait formé contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient la société Glaxosmisthkline santé grand public (la société Glaxosmisthkline) ;
Que ce dernier désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Attendu que, par acte déposé le 11 décembre 2017, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, agissant pour la société Glaxosmisthkline, a déclaré renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société UCB pharma du désistement de son pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Glaxosmisthkline de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UCB pharma aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.