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25/01/2018 | FRANCE | N°17-11482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 17-11482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2016), que la société civile immobilière AMF Promotion (la société AMF) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Actes 4, entrepris la construction d'un immeuble ; que, soutenant que la société Aménager bâtir rénover (la société ABR), entreprise chargée du lot VRD-terrassement-gros-oeuvre, lui avait sous-traité une partie des travaux et qu'elle n'avait pas été réglée, la société Les

Nouveaux terrassiers a assigné la société AMF en paiement de sommes ;

Attendu que la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2016), que la société civile immobilière AMF Promotion (la société AMF) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Actes 4, entrepris la construction d'un immeuble ; que, soutenant que la société Aménager bâtir rénover (la société ABR), entreprise chargée du lot VRD-terrassement-gros-oeuvre, lui avait sous-traité une partie des travaux et qu'elle n'avait pas été réglée, la société Les Nouveaux terrassiers a assigné la société AMF en paiement de sommes ;

Attendu que la société Les Nouveaux terrassiers fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le marché de travaux interdisait toute sous-traitance sauf accord préalable du maître de l'ouvrage, qu'il était loisible à ce dernier de refuser d'accepter le sous-traitant et que ce refus n'était constitutif d'aucune faute et, sans dénaturation, qu'il avait, aux termes d'une lettre recommandée du 29 août 2011, indiqué expressément à la société ABR qu'il ne reconnaissait pas à la société Les Nouveaux terrassiers la qualité de sous-traitant et qu'il n'avait accepté en cette qualité, pour le lot démolition-terrassement-voiles contre terre, que la société Aster TP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que c'était en vain que la société Les Nouveaux terrassiers reprochait au maître de l'ouvrage d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Nouveaux terrassiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Nouveaux terrassiers et la condamne à payer à la société AMF promotion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Les Nouveaux terrassiers.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Les Nouveaux Terrassiers de ses demandes tendant à la condamnation de la société civile immobilière Amf promotion à lui payer la somme de 68 527 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012, et tendant à la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il suffit de rappeler que, selon les termes du contrat intitulé " acte d'engagement du marché " conclu le 17 janvier 2011 pour le lot " Vrd-terrassement-gros oeuvre " entre la société Actes 4, maître d'oeuvre, et l'entreprise Abr, avec la contre signature le 10 février 2011 de la société Amf promotion, maître d'ouvrage, Abr s'est engagée " à exécuter personnellement le marché étant précisé que toute cession du contrat, tout nantissement à un tiers et toute sous-traitance sont interdits, sauf accord préalable du maître d'ouvrage ". / La société Aster TP a été présentée au maître d'ouvrage pour la sous-traitance des prestations " démolition -terrassement-voiles contre terres " ; suivant contrat du 23 mars 2011, la société Amf promotion a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement. / La société Les nouveaux terrassiers soutient que la partie " voiles contre terres " lui a été confiée par la société Abr, suivant contrat du 1er mars 2011, la société Aster TP ayant renoncé à la prendre en charge. /
Elle fait grief à la société Amf promotion, qui avait connaissance de son intervention sur chantier, de s'être abstenue, en contravention avec les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de mettre en demeure la société Abr de satisfaire aux obligations incombant à l'entrepreneur principal telles que prescrites à l'article 3 de la même loi. / L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 oblige en effet l'entrepreneur principal à présenter le sous-traitant au maître de l'ouvrage afin qu'il l'agrée et en accepte les conditions de paiement ; que l'action directe en paiement ouverte au sous-traitant contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas est subordonnée à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement. / La société Les nouveaux terrassiers produit, en cause d'appel, deux lettres recommandées qu'elle a adressées à la société Amf promotion, en date, respectivement, du 6 juin 2011 et du 26 juillet 2011 ; elle prétend montrer, avec ces nouvelles pièces, que la société Amf promotion avait eu connaissance de sa présence sur le chantier lorsqu'elle s'est acquittée entre les mains de la société ABR, au mépris des intérêts du sous-traitant, de l'intégralité du prix des travaux du lot " VRDterrassement-gros oeuvre " par deux versements, des 30 novembre et 13 décembre 2011. / Or, aux termes de la lettre recommandée du 6 juin 2011, la société Les nouveaux terrassiers déplore que la société Amf promotion refuse de l'accepter et l'agréer comme " sous-traitant de Aster TP " ; elle réitère ses doléances par sa lettre recommandée du 26 juillet 2011, ajoutant qu'elle n'a reçu à ce jour aucun paiement pour les prestations effectuées sur le chantier. / Il est cependant loisible au maître de l'ouvrage de refuser d'accepter le sous-traitant et ce refus n'est constitutif d'aucune faute, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 ne faisant obligation au maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant qui lui est présenté par l'entrepreneur principal quand bien même il aurait eu connaissance de l'intervention de ce sous-traitant sur le chantier. / En l'espèce, le maître de l'ouvrage a indiqué expressément à la société ABR, aux termes d'une lettre recommandée du 29 août 2011, qu'il ne reconnaissait pas à la société Les nouveaux terrassiers la qualité, dont cette dernière se prévalait, de sous-traitant et qu'il n'avait accepté en cette qualité, pour le lot " démolition-terrassement-voiles contre terre ", que la société Aster TP. / C'est dès lors en vain que la société Les nouveaux terrassiers reproche à la société Amf promotion d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où le maître de l'ouvrage, usant des prérogatives qui lui sont conférées par la loi du 31 décembre 1975, a refusé d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement. / En conséquence, la demande en paiement formée par la société Les nouveaux terrassiers à l'encontre de la société Amf promotion ne saurait prospérer et le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il l'en a déboutée » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ALORS QUE, de première part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter la société Les nouveaux terrassiers de ses demandes, que « le maître de l'ouvrage a indiqué expressément à la société Abr, aux termes d'une lettre recommandée du 29 août 2011, qu'il ne reconnaissait pas à la société Les nouveaux terrassiers la qualité, dont cette dernière se prévalait, de sous-traitant et qu'il n'avait accepté en cette qualité, pour le lot " démolition-terrassement-voiles contre terre ", que la société Aster tp », quand la lettre en date du 29 août 2011 adressée par la société civile immobilière Amf promotion à la société Abr était ainsi rédigée : « Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie d'un courrier recommandé que nous a adressé une entreprise se prévalant être votre sous-traitant. /Nous ne connaissons pas cette entreprise d'autant que les deux sous-traitants que vous avez déclarés à ce jour sont : - Aster tp     pour le lot démolition, terrassement et voiles contre terre ; - Yvelines résidence pour le lot voile béton / maçonnerie diverse. / Nous vous demandons de bien vouloir clarifier ce courrier auprès du maître d'oeuvre », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en date du 29 août 2011 adressée par la société civile immobilière Amf promotion à la société Abr, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en deuxième lieu et à titre subsidiaire, l'acception, tout comme le refus, d'un sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne peuvent résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Les nouveaux terrassiers de ses demandes, que, dans une lettre en date du 6 juin 2011, la société Les nouveaux terrassiers avait déploré que la société civile immobilière Amf promotion eût refusé de l'accepter et de l'agréer comme « sous-traitant de la société Aster tp », qu'elle avait réitéré ses doléances par une lettre du 26 juillet 2011, en ajoutant qu'elle n'avait reçu à ce jour aucun paiement pour les prestations effectuées sur le chantier et que, par une lettre du 29 août 2011, la société civile immobilière Amf promotion avait indiqué à la société Amr qu'elle ne reconnaissait pas à la société Les nouveaux terrassiers la qualité de sous-traitant et qu'elle n'avait accepté, en cette qualité, pour le lot démolition, terrassement, voiles contre terre, que la société Aster tp, quand elle ne relevait pas, en se déterminant de la sorte, l'existence d'un ou de plusieurs actes manifestant sans équivoque la volonté de la société civile immobilière Amf promotion de refuser d'accepter la société Les nouveaux terrassiers comme sous-traitant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, le maître de l'ouvrage ne peut valablement prononcer l'acceptation ou le refus d'un sous-traitant en l'absence d'une demande en ce sens émanant de l'entrepreneur principal ; qu'à défaut d'une telle demande, le maître de l'ouvrage est tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal d'y procéder dès lors qu'il a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Les nouveaux terrassiers de ses demandes, que la société Les nouveaux terrassiers reprochait en vain à la société civile immobilière Amf promotion d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, au motif que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où le maître de l'ouvrage, usant des prérogatives qui lui sont conférées par la loi du 31 décembre 1975, a refusé d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement, quand elle ne constatait pas que la société civile immobilière Amf promotion s'était prononcée, relativement à l'acceptation de la société Les nouveaux terrassiers comme soustraitant, sur une demande qui lui avait été préalablement présentée en ce sens par la société Abr, entrepreneur principal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, le refus du maître d'ouvrage d'accepter un sous-traitant constitue une faute s'il revêt un caractère abusif ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Les nouveaux terrassiers de ses demandes, qu'il est loisible au maître de l'ouvrage de refuser d'accepter le sous-traitant et que ce refus n'est constitutif d'aucune faute, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 ne faisant obligation au maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant qui lui est présenté par l'entrepreneur principal quand bien même il aurait eu connaissance de l'intervention de ce sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. / En application de l'article 3 de Ia Loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maitre de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maitre de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. / L'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 précise que : " Sans préjudice de l'acceptation prévue à 1'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage ". / En l'espèce, la Sarl Les nouveaux terrassiers déclare que la Sci Amf promotion avait la connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Abr. / Il convient de constater que, contrairement à ce qu'expose la Sarl Les nouveaux terrassiers, le nom de cette entreprise ne figure pas sur les comptes rendus de chantier et notamment sur celui dressé en date du 1er mars 2012. / Par ailleurs, les courriers des 27 février 2012 et 8 mars 2012 (pièces 13 et 15 de la Sarl Les nouveaux terrassiers) ne permettent pas de dire que la Sci Amf promotion reconnaît que la Sarl Les nouveaux terrassiers soit intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier. / De plus, aucun document contractuel relatif à l'acceptation de l'intervention de la Sarl Les nouveaux terrassiers en qualité de sous-traitant n'a été signé par la Sci Amf promotion, la société Abr. En revanche, le 23 mars 2011, la Sci Amf promotion et la société Abr ont signé une acceptation d'un sous-traitant : l'entreprise Sarl Aster tp. Or, ce sous-traitant était chargé du lot que la Sarl Les nouveaux terrassiers indique avoir exécuté. / Enfin, le courrier du 2l février 2012 adressé par le cabinet Safir à la Sci Amf promotion, mentionnant l'intervention de la Sarl Les nouveaux terrassiers sur le chantier, n'est étayé par aucun autre document antérieur à cette date. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la Sci Amf promotion a payé intégralement la société Abr au 31 décembre 2011 s'agissant du lot litigieux, soit avant que la Sci Amf promotion n'ait connaissance de la Sarl Les nouveaux terrassiers par le biais du courrier du cabinet Safir. / Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Les nouveaux terrassiers ne rapporte pas la preuve de ce que la Sci Amf promotion ait eu la connaissance de la présence et de l'intervention de la Sarl Les nouveaux terrassiers sur le chantier en qualité de sous-traitant. / Il convient donc de débouter la Sarl Les nouveaux terrassiers de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, la société Les nouveaux terrassiers a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Actes 4, maître d'oeuvre, avait expressément visé, le 12 mai 2011, la situation de travaux n° 2 qu'avait établie la société Les nouveaux terrassiers et qu'en conséquence et dès lors que la société Actes 4 était le mandataire de la société civile immobilière Amf promotion et avait ainsi eu connaissance de la présence sur le chantier de la société Les nouveaux terrassiers, la société civile immobilière Amf promotion devait elle-même être regardée comme ayant eu connaissance de la présence sur le chantier de la société Les nouveaux terrassiers ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11482
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-11482


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11482
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