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25/01/2018 | FRANCE | N°17-11343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 17-11343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2016), que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en vue du recouvrement de cotisations et majorations réclamées au titre, notamment, de l'année 2008 ;

Attendu que la CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement cette contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les

cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2016), que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en vue du recouvrement de cotisations et majorations réclamées au titre, notamment, de l'année 2008 ;

Attendu que la CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement cette contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire diffèrent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir l'opposition à contrainte de l'assuré, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, se calculent pour une année N sur la base des revenus de l'année N-2 sans envisager de régularisation ultérieure de cette somme une fois les revenus de l'année N connus ; qu'aussi en retenant, pour faire droit à l'opposition à contrainte présentée par l'assuré, un montant de cotisation retraite complémentaire calculée sur la base des revenus de l'année N au lieu du montant réclamé par la CIPAV et calculé sur la base des revenus de l'année N-2, la cour d'appel a également violé par refus d'application les articles 3.1 et 3.4 des statuts de la CIPAV, ensemble le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base ;

Et attendu que la cour d'appel était saisie d'un litige tenant à la régularisation de la cotisation provisionnelle de l'année 2008 au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse ;

Qu'il en résulte que la cotisation de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l'année 2006, doit être régularisée sur la base du revenu professionnel de l'année 2008 ;

Que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir validé la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. Rémy X... dans la limite de la somme de 610,50 €, sous réserve des majorations de retard qui devront être calculées par la CIPAV et condamné en conséquence M. Rémy X... à payer à la CIPAV la somme de 610,50 euros sous réserve des majorations de retard qui devront être calculées par la CIPAV et d'avoir débouté la CIPAV de sa demande tendant à voir Monsieur Rémy X... condamné à lui payer une somme de 3.128,14 euros correspondant aux cotisations (2.458,50 euros)et aux majorations de retard (669,64 euros).

AUX MOTIFS QUE « l'article L.131-6, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'exigibilité des cotisations assises sur les revenus de l'année 2008, était ainsi rédigé: ‘Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.' ;
que l'article L 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, était ainsi rédigé: ‘Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.' ;
qu'il résulte de ces dispositions que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation;
que selon la déclaration des revenus de l'année 2008, l'activité professionnelle de M. X... pour les quatre premiers mois de l'année a engendré un résultat négatif ;
que la CIPAV a initialement réclamé à M. X..., au titre des cotisations de l'année 2008, une somme totale de 16.953,25 € qui avait été calculée sur une base forfaitaire de revenus de 166.380 € pour l'année 2006 ; que lorsque les revenus de M. X... pour l'année 2008 ont été connus, la CIPAV a refusé dans un premier temps de les prendre en considération pour recalculer le montant de la provision qui avait été versée au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, en se prévalant des dispositions de l'article D. 642-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale selon lesquelles ‘ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base' ; que la mise en demeure du 10 septembre 2010 et la contrainte du 16 décembre 2010 ont donc été établies en incluant une provision qui ne tenait pas compte du revenu professionnel réel de l'année 2008; que la CIPAV admet désormais qu'il y a lieu de régulariser les cotisations des assurés ayant cessé leur activité libérale et se borne à réclamer, au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, une somme de 72,50 € correspondant à la moitié de la cotisation minimale annuelle (145 €) calculée conformément à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale; que cette demande est fondée;
que la CIPAV soutient en revanche qu'il ne résulte ni de ses propres statuts ni des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils que le montant de la cotisation au régime au régime de la retraite complémentaire puisse faire l'objet d'une régularisation ;
Mais l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dont les dispositions se suffisent à elles-mêmes, s'applique à l'ensemble des cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales; qu'en outre, les dispositions d'ordre général de l'article L. 131-6, alinéa 4, s'appliquent aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les cotisations au titre des régimes de base et les cotisations au titre des régimes complémentaires; qu'il résulte également des dispositions des articles L. 644-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que l'affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoire pour les personnes relevant du régime de base des professions libérales prévu au titre du livre VI du code de la sécurité sociale, de sorte qu'aucun motif ne justifie que des règles différentes puissent s'appliquer pour la détermination de l'assiette des cotisations selon qu'il s' agit du régime de base ou du régime complémentaire ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul de la cotisation au régime de la retraite complémentaire, les revenus réellement perçus par M. X... au titre de son activité professionnelle de l'année 2008 ;
que la CIPAV a calculé la cotisation au régime de la retraite complémentaire pour l'année 2008 en prenant pour base le revenu réel de l'année 2006 (56.802 €) et en appliquant à celui-ci le barème fixé par le décret n°79-262 du 21 mars 1979 ; que dans la mesure où le revenu de l'année 2006 se situait dans la quatrième tranche du barème (55.757€ à 64.006 €), la CIPAV a retenu une cotisation de 4.620 € applicable à cette tranche; qu'en se fondant ensuite sur l'article 3.7 des statuts selon lequel la cotisation au régime de retraite complémentaire cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l'activité, c'est-à-dire en l'espèce le 1er juillet 2008, la CIPAV a retenu une cotisation de 2 310 € correspondant aux deux premiers trimestres, c'est-à-dire à la moitié de l'année 2008 (4.620 €/2 = 2.310 €) ;
Mais que dès lors que le revenu réel de l'année 2008 devant servir d'assiette au calcul de la cotisation était inférieur à la somme de 39.810 € correspondant au plafond de la première tranche du barème, il y a lieu de prendre en considération la cotisation forfaitaire annuelle de 924 € applicable à la première tranche et non la cotisation applicable aux revenus se situant dans la quatrième tranche; qu'en retenant deux trimestres d'affiliation au titre de l'année 2008, la cotisation s'élève à 462 € ;
Que s'agissant de l'assurance invalidité-décès, il y a lieu de retenir la cotisation minimum forfaitaire annuelle de 76 € comme le sollicite la CIPAV ;
que M. X... ne conteste pas qu'il était redevable d'une somme de 18,71 € au titre de la régularisation de l'année 2006 (1.452,25 € de cotisation et 229,46 € au titre des majorations de retard) ; que cette somme avait déjà été réglée avant la signification de la contrainte, ainsi que cela résulte du décompte mentionné sur l'acte de signification;
que les sommes dues par M. X... sont les suivantes:
- régularisation 2006 : 1 681,71 €
- cotisation assurance vieillesse de base 2008 72,50 €
- cotisation au régime de la retraite complémentaire 2008 462,00 €
- cotisation assurance invalidité-décès 2008 76,00 €
TOTAL 2 292,21 €
- somme déjà versée -1 681,71 €
solde restant dû, sous réserve des majorations : 610,50 €
que le jugement ayant validé la contrainte à concurrence de la somme de 4.500,14 € doit par conséquent être infirmé de ce chef; que la contrainte doit être validée pour une somme limitée à 610,50 €, sous réserve des majorations qui devront être calculées par la caisse;
Attendu que M. X... était bien fondé à former opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée pour la somme de 6.181,85 € ; que les frais de signification de la contrainte de 72,89 € doivent par conséquent rester à la charge de la CIPAV par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et le jugement doit être infirmé de ce chef;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance qui a été rendue nécessaire en raison de la délivrance d'une contrainte dont le montant excédait manifestement celui des sommes réellement dues; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la CIP AV à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire différent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L.642-2 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir l'opposition à contrainte de l'assuré, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.642-1, L.642-2 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, se calculent pour une année N sur la base des revenus de l'année N-2 sans envisager de régularisation ultérieure de cette somme une fois les revenus de l'année N connus; qu'aussi en retenant, pour faire droit à l'opposition à contrainte présentée par l'assurée, un montant de cotisation retraite complémentaire calculée sur la base des revenus de l'année N au lieu du montant réclamé par la CIPAV et calculé sur la base des revenus de l'année N-2, la cour d'appel a également violé par refus d'application les articles 3.1 et 3.4 des statuts de la CIPAV, ensemble le décret n° 79-262 du 21 mars 1979.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11343
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-11343


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11343
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