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25/01/2018 | FRANCE | N°17-11147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 17-11147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique Gecica s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dir

igé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique Gecica s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale du régime social des indépendants :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant réintégré, pour les années 2005 à 2008, dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle les déductions opérées en application de l'article L. 611-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale alors applicable, le groupement d'intérêt économique Gecica (le groupement) a saisi, aux fins d'annulation de ce redressement, une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'une loi abrogée disparaît de l'ordonnancement juridique ; que dès lors si un texte en vigueur y fait référence, cette référence n'a plus lieu de s'appliquer ; qu'en l'espèce, l'article 273 octies du code général des impôts a été tacitement abrogé par la loi du 22 juin 1993, ainsi que l'a postérieurement reconnu le décret n°2007-484 du 30 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que les conditions posées par l'article 273 octies ne pouvaient plus être imposées pour l'application de la réduction d'assiette prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble le décret n°2007-484 du 30 mars 2007 ;

Mais attendu que l'article 1er du décret n° 2007-484 du 13 mars 2007 qui énonce que l'article 273 octies du code général des impôts est devenu sans objet, s'applique exclusivement aux impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, de sorte que les dispositions en cause ont conservé leur effet pour la détermination des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le groupement fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel il renvoie que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire qui agit en nom propre ; qu'en effet, la première condition de l'article 273 octies du code général des impôts impose seulement que l'intermédiaire ne soit pas rémunéré pour ses opérations d'entremise autrement que par « une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la qualité et la nature des biens ou des services en cause » ; que satisfait dès lors à cette condition un GIE, qui conformément au but non lucratif que lui assigne l'article L. 251-1 du code de commerce, ne perçoit aucune rémunération pour les opérations d'entremise qu'il réalise pour le compte de ses membres, se contentant de leur refacturer au prix coûtant les achats qu'ils effectuent pour eux, tout en percevant des remboursements de frais de fonctionnement et des appels de fonds destinés à couvrir les coûts de ses propres prestations ; qu'en refusant toutefois au GIE Gecica le bénéfice de l'assiette réduite de la C3S et de la contribution additionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts, ensemble l'article L. 251-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la première condition de l'article 273 octies du code général des impôts impose seulement que l'intermédiaire ne soit pas rémunéré pour ses opérations d'entremise autrement que par « une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la qualité et la nature des biens ou des services en cause » ; qu'en relevant dès lors, pour affirmer que le GIE Gecica ne remplissait pas cette condition et l'exclure en conséquence du bénéfice de l'assiette réduite de la C3S et de la contribution additionnelle, que les remboursements de frais de fonctionnement et les appels de fonds versés par ses membres ne présentaient pas le caractère d'une telle commission, sans même rechercher préalablement, comme elle y était invitée, si ces versements constituaient une rémunération de ses opérations d'entremise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'activité d'entremise vise les entreprises qui, agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui, réalisent une opération d'entremise, sans jamais fournir elles-mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d'exploitation ; qu'après analyse de l'objet social du groupement, de ses statuts et de son règlement intérieur, il retient que le groupement ne se contente pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur, mais exerce également une activité auxiliaire en participant directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d'exploitation et en étant en charge du déploiement informatique au profit de ses membres, de la gestion et de la centralisation des factures des logiciels ; que si la vocation du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, l'activité auxiliaire qu'il déploie dans l'intérêt de ses membres n'en fait pas pour autant de ce seul fait un intermédiaire opaque au sens de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale ; que le groupement reconnaît refacturer le coût de ses achats à ses membres à l'euro près et que sa rémunération est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement ; que la commission perçue par le groupement n'est pas fixée au préalable, consistant en un remboursement de frais et en un appel de fonds lequel fait l'objet d'ajustements ; qu'il en déduit qu'à défaut de bénéficier d'une rémunération par le biais d'une commission fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts, le groupement ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le groupement n'agissait pas en qualité d'intermédiaire au sens des dispositions, alors applicables, de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, a exactement déduit qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du second moyen, lesquelles ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Gecica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique Gecica et le condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gecica

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que le GIE Gecica ne pouvait bénéficier de l'assiette réduite de la C3S et de la contribution additionnelle qu'elle sollicitait et de l'avoir déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, le commissionnaire est autorisé à déduire de son chiffre d'affaires la valeur des biens ou des services qu'il est réputé acquérir ou recevoir, sa contribution étant ainsi assise sur le seul montant de ses commissions, à la condition toutefois de remplir les conditions énumérées à l'article 273 octies du Code général des impôts ;

QU'en effet, quoique l'article 273 octies ancien du Code général des impôts ait été déclaré sans objet sur le plan fiscal (et non abrogé) par le décret n° 2007-484 du 13 mars 2007 en raison de l'abrogation par la loi du 22 juin 1993 de la règle du décalage d'un mois, ce texte n'a pas été abrogé sur le plan social en sorte qu'il doit être considéré comme pertinent en ce qu'il précise les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les intermédiaires mentionnés aux articles 256 V et 256 bis II du Code général des impôts ;

QUE les intermédiaires visés par les articles 256 V et 256 bis III du Code général des impôts sont ceux qui agissent pour le compte d'autrui en leur nom propre, c'est-à-dire qui s'entremettent dans une acquisition ou une livraison de biens, ou une prestation de services et ne réalisent pas eux-mêmes, avec leurs propres moyens d'exploitation, l'opération en cause ;

QU'en outre, selon l'article 273 octies ancien du Code général des impôts, ces intermédiaires sont assujettis à la TVA et partant à la Contribution sociale de solidarité des sociétés sur le montant de leurs seules commissions à la condition que 1) l'opération d'entremise soit rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services, 2) il soit rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant, et 3) l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise agisse en vertu d'un mandat préalable et ne devienne jamais propriétaire des biens ;

QUE le législateur, en permettant aux intermédiaires fiscaux de bénéficier d'une assiette réduite, a entendu réserver cette faculté aux intermédiaires qui étaient auparavant taxables à la TVA sur leur seule rémunération, c'est-à-dire ceux mentionnés aux articles 256 V et 256 bis III du Code général des impôts et remplissant les conditions de l'article 273 octies ancien du Code général des impôts ;

QUE le renvoi effectué par l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale aux conditions de l'article 273 octies ancien du Code général des impôts porte sur les conditions de déduction de taxe sur la valeur ajoutée devant être remplies par les intermédiaires fiscaux et non sur la règle du décalage d'un mois, laquelle a toujours été étrangère aux modalités de calcul de la Contribution sociale de solidarité des sociétés (jugement du TASS de Paris du 11 juillet 2013, pages 21 et 22) ;

ALORS QU'une loi abrogée disparait de l'ordonnancement juridique ; que dès lors si un texte en vigueur y fait référence, cette référence n'a plus lieu de s'appliquer ; qu'en l'espèce, l'article 273 octies du Code général des impôts a été tacitement abrogé par la loi du 22 juin 1993, ainsi que l'a postérieurement reconnu le décret n°2007-484 du 30 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que les conditions posées par l'article 273 octies ne pouvaient plus être imposées pour l'application de la réduction d'assiette prévue par l'alinéa 2 de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n°2007-484 du 30 mars 2007.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que le GIE Gecica ne pouvait bénéficier de l'assiette réduite de la C3S et de la contribution additionnelle qu'elle sollicitait et de l'avoir déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 273 octies du CGI requiert que l'opération d'entreprise soit rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

QUE le GIE prétend qu'il remplit cette condition en faisant valoir d'une part, qu'il ne serait pas nécessaire de justifier de l'existence d'une commission, et en ce que d'autre part, il perçoit une commission répondant aux conditions requises ;

QUE le GIE Gecica reconnait qu'il re-facture le coût de ses achats à ses membres à l'euro près et que sa rémunération est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement ;

QU'il ressort de l'article 9 des statuts du GIE que les membres du groupement participent aux charges du groupement au prorata de leur part dans la facturation des prestations et services obtenus par son intermédiaire ;

QUE l'article 1er du règlement intérieur mentionne, au titre de la répartition des frais que : « le groupement agissant purement et simplement comme mandataire de ses membres et ne poursuivant par hypothèse aucun but lucratif, les frais qu'il expose sont toujours pour le compte de ses membres et doivent être répartis entre eux dans les conditions suivantes, dont la réalisation sera vérifiée par le commissaire aux compte : - imputation directe et à l'identique dans tous les cas où cela sera possible, - dans le cas contraire, pour chaque membre, à concurrence du montant de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration et pour le surplus, en fonction des factures des fournisseurs réglées à l'identique par le groupement pour le compte de chaque membre au cours du semestre précédent ;

QUE l'article 2 du règlement intérieur prévoit - que tous les six mois, le conseil d'administration procède à un appel de fonds X, chaque membre versant X Somme des factures de tous les membres pour le semestre précédent/Somme des factures de tous les membres pour le semestre précédent, - que la régularisation des appels est effectué dès que les données comptables nécessaires sont connues et au moins une fois par an ;

QUE dès lors, il apparait très clairement que la commission perçue par le GIE n'est pas fixée au préalable puisqu'elle consiste en un remboursement de frais et en un appel de fonds lequel fait l'objet d'ajustement ;

QUE dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'à défaut de bénéficier d'une rémunération par le biais d'une commission fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies ancien du CGI, le GIE Gecica ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ;

QU'il y a lieu d'ajouter qu'il ne ressort d'aucun des modèles contractuels produits, lesquels sont des exemplaires vierges, dont dépourvus de force probante, que le GIE agirait pour le compte de ses membres ;

QU'enfin, aucune pièce ne vient justifier de la reddition de comptes au commettant (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.651-5 alinéa 2 du CSS et de l'article 273 octies du CGI auquel il renvoie que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire qui agit en nom propre ; qu'en effet, la première condition de l'article 273 octies du CGI impose seulement que l'intermédiaire ne soit pas rémunéré pour ses opérations d'entremise autrement que par « une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la qualité et la nature des biens ou des services en cause » ; que satisfait dès lors à cette condition un GIE, qui conformément au but non lucratif que lui assigne l'article L.251-1 du code de commerce, ne perçoit aucune rémunération pour les opérations d'entremise qu'il réalise pour le compte de ses membres, se contentant de leur refacturer au prix coûtant les achats qu'ils effectuent pour eux, tout en percevant des remboursements de frais de fonctionnement et des appels de fonds destinés à couvrir les coûts de ses propres prestations ; qu'en refusant toutefois au GIE Gecica le bénéfice de l'assiette réduite de la C3S et de la contribution additionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L.651-5 alinéa 2 du CSS et 273 octies du CGI, ensemble l'article L.251-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la première condition de l'article 273 octies du CGI impose seulement que l'intermédiaire ne soit pas rémunéré pour ses opérations d'entremise autrement que par « une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la qualité et la nature des biens ou des services en cause » ; qu'en relevant dès lors, pour affirmer que le GIE Gecica ne remplissait pas cette condition et l'exclure en conséquence du bénéfice de l'assiette réduite de la C3S et de la contribution additionnelle, que les remboursements de frais de fonctionnement et les appels de fonds versés par ses membres ne présentaient pas le caractère d'une telle commission, sans même rechercher préalablement, comme elle y était invitée, si ces versements constituaient une rémunération de ses opérations d'entremise, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.651-5 alinéa 2 du CSS et 273 octies du CGI ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour démontrer qu'il agit pour le compte de ses membres en son nom propre, le GIE Gecica a régulièrement versé aux débats de nombreux documents contractuels, comprenant des exemplaires vierges mais également des mandats et des conventions effectivement signés (un contrat d'acquisition de logiciel et des contrats d'adhésion) ; qu'en affirmant, dans ces conditions, qu'« il ne ressort d'aucun des modèles contractuels produits, qui sont des exemplaires vierges, donc dépourvus de force probante, que le GIE agirait pour le compte de ses membres en son nom propre », la Cour d'appel a dénaturé ces documents de preuve en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'il agit pour le compte de ses membres en son nom propre, le GIE Gecica a régulièrement versé aux débats des documents contractuels mais également des pièces d'une autre nature, telles que des correspondances et des documents comptables ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les éléments de preuve ainsi versés aux débats, qu'il ne ressort pas des « modèles contractuels » produits par le GIE Gecica qu'il agirait pour le compte de ses membres en son nom propre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'à aucun moment de ses écritures d'appel, la Caisse nationale du RSI n'a discuté la deuxième condition posée par l'article 278 octies, tenant à ce qu'il soit rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; qu'en reprochant dès lors au GIE Gecica de ne pas avoir produit de pièces justifiant la reddition des comptes, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11147
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-11147


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11147
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