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25/01/2018 | FRANCE | N°17-11120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 17-11120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant versé du 1er octobre 1987 au 30 novembre 1992 à Marie-Louise X..., décédée [...] , l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux personnes âgées, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a réclamé, le 10 février 2016, à chacun des dix hé

ritiers de la défunte, le remboursement de sa quote-part de cet avantage ; que, compt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant versé du 1er octobre 1987 au 30 novembre 1992 à Marie-Louise X..., décédée [...] , l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux personnes âgées, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a réclamé, le 10 février 2016, à chacun des dix héritiers de la défunte, le remboursement de sa quote-part de cet avantage ; que, compte tenu de la renonciation de l'un d'eux à la succession, la caisse a notifié, le 23 juin 2016, par lettre recommandée, à M. Gilles X... une réévaluation de sa créance ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et que la caisse a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme litigieuse ;

Attendu que débouter la caisse , le jugement retient qu'en dépit de demandes adressées au notaire chargé de la succession, la caisse n'a pas été destinataire de pièces permettant d'évaluer la consistance patrimoniale de la succession ainsi que le nombre et l'identité des héritiers ; que la seule pièce lui permettant de retenir l'existence d'un actif net supérieur à 39 000 euros est la réponse d'un des héritiers déclarant que Marie-Louise X... possédait un bien immobilier pouvant être évalué à 140 000 euros ; qu'il n'y a parallèlement aucun élément sur les éventuelles dettes ; que force est de constater que les éléments produits ne permettent pas objectivement de déterminer la consistance et la valeur des biens et dettes composant la succession de Marie-Louise X... et que la détermination de l'actif net autorisant l'action en récupération de la caisse est de ce fait insuffisante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Gilles X..., qui se bornait dans sa lettre de saisine à solliciter une remise gracieuse de la dette, ne contestait ni le principe ni le montant de la somme qui lui était réclamée, le tribunal a modifié les termes du litige, en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;

Condamne M. Gilles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-hui et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la CARSAT Nord-Picardie de sa demande tendant à la condamnation de M. Gilles X... à lui verser la somme de 622,98 euros en remboursement des arrérages servis à Marie-Louise X... au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

Aux motifs que « Madame Marie-Louise X... a bénéficié de l'allocation supplémentaire de retraite du 1er octobre 1987 au 30 novembre 1992 pour un montant de 5 606,89 € ; elle est décédée [...] ; qu'elle laisserait pour lui succéder 10 héritiers ; compte tenu de la renonciation d'un des héritiers, la CARSAT Nord-Picardie a notifié par lettre recommandée à Monsieur Gilles X... le 23 juin 2016 une réévaluation de sa créance à 622,98 € ; que cette demande additionnelle est régulière ; en dépit de demandes adressées au notaire chargé de la succession, la CARSAT Nord-Picardie n'a pas été destinataire de pièces permettant d'évaluer la consistance patrimoniale de la succession ainsi que le nombre et l'identité des héritiers ; que la seule pièce lui permettant de retenir l'existence d'un actif net supérieur à 39 000 € est la réponse d'un des héritiers déclarant que Madame Marie-Louise X... possédait un bien immobilier pouvant être évalué à 140 000 € ; qu'il n'y a parallèlement aucun élément sur ses éventuelles dettes ; que sans dénier à la CARSAT Nord-Picardie, en dépit de ses diligences, ses difficultés pour obtenir des éléments plus précis, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas objectivement de déterminer la consistance et la valeur des biens et dettes composant la succession de Madame Marie-Louise X... ; que la détermination de l'actif net autorisant l'action en récupération de la CARSAT Nord-Picardie est de ce fait insuffisante » ;

Alors 1°) que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros ; que la caisse d'assurance retraite peut justifier du montant de l'actif net de la succession en se fondant sur la déclaration de l'un de ses héritiers, sans qu'il soit exigé d'elle qu'elle produise des pièces émanant du notaire en charge de la succession ; qu'en refusant de considérer que la déclaration faite par l'une des filles de l'allocataire à la CARSAT Nord-Picardie selon laquelle sa mère était propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur au moment de son décès s'élevait à la somme de 140 000 euros suffisait à établir que le montant de l'actif net de la succession dépassait la somme de 39 000 euros, peu important que la caisse n'ait pas été en mesure de produire, en dépit de ses nombreuses demandes, des pièces émanant du notaire en charge de la succession ainsi que des éléments sur les éventuelles dettes de la défunte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

Alors 2°) que en l'absence de contestation, le juge est tenu de regarder comme constante la déclaration de consistance de patrimoine faite par l'héritier du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et de considérer, pour l'application des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle est une preuve suffisante du montant de l'actif net de la succession ; qu'en refusant de considérer que la CARSAT Nord-Picardie avait justifié que le montant de l'actif net de la succession de Marie-Louise X... dépassait la somme de 39 000 euros, quand elle produisait la déclaration faite par l'une des filles de l'allocataire selon laquelle sa mère était propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur au moment de son décès s'élevait à la somme de 140 000 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en reprochant à la CARSAT Nord-Picardie de ne pas avoir justifié que le montant de l'actif net de la succession de Marie-Louise X... dépassait la somme de 39 000 euros, quand son fils ne contestait ni l'existence, ni l'évaluation à la somme de 140 000 euros du bien immobilier de sa mère, ni le principe ni le montant de la somme réclamée par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11120
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-11120


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11120
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