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25/01/2018 | FRANCE | N°17-10917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 17-10917


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2016), que la société civile immobilière Medicat 2006 (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble à usage mixte ; que sont intervenus M. X..., architecte assuré auprès de la MAF, et la société Coordination catalane, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux de gros-oeuvre et de mise en place des drains en périphérie extérieure ont été confiés à la société Pollestres construction, assurée auprès de la société Generali ; q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2016), que la société civile immobilière Medicat 2006 (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble à usage mixte ; que sont intervenus M. X..., architecte assuré auprès de la MAF, et la société Coordination catalane, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux de gros-oeuvre et de mise en place des drains en périphérie extérieure ont été confiés à la société Pollestres construction, assurée auprès de la société Generali ; que le lot étanchéité a été confié à la société Asten, assurée auprès de la société Axa ; que le rez-de-chaussée et le sous-sol aménagé en laboratoire de cuisine ont été donnés à bail à la société Super buffet exerçant l'activité de restauration, traiteur, repas à emporter, lunch, dans un état brut de décoffrage, à charge pour la locataire de réaliser les travaux de second oeuvre et les aménagements ; que, le sous-sol ayant été inondé, la SCI et la société Super buffet ont, après expertise, assigné tous les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Coordination catalane et la société Générali font grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement et de statuer à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Coordination catalane fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCI et sa responsabilité délictuelle envers la société Super buffet et de la condamner à leur payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Coordination catalane s'était comportée en maître d'oeuvre d'exécution, qu'il lui appartenait, en cette qualité, de veiller à la bonne exécution des ouvrages réalisés sous sa direction et de faire adapter la conception technique et les plans d'exécution à la réalisation d'un sous-sol destiné à recevoir, non plus un garage, mais un laboratoire de cuisine, afin de s'assurer de l'étanchéité de ce local, ce qu'elle n'avait pas fait, et retenu, répondant aux conclusions, qu'il résultait de l'avis du sapiteur que la SCI, ayant été privée de la perception des loyers à compter des premières inondations, la perte des loyers s'entendait du total des loyers, dès lors que, privée de chambre froide et de zone de stockage, la locataire n'avait pu exploiter le restaurant prévu au rez-de-chaussée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident des sociétés Axa et Asten et sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi incident de la société Générali, réunis, ci-après annexés :

Attendu que sociétés Axa et Asten font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Pollestres, Coordination catalane et leurs assureurs Generali et SMABTP, à payer diverses sommes à la SCI et la somme de 16 309 euros à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, et de dire que, dans leurs rapports internes, ces sociétés seront tenues avec leur assureur de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives, soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination catalane ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'il lui incombait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol, plus profond, et de l'alerter sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir les chambres froides et les zones de stockage de fruits et légumes, ce qu'il n'avait pas fait, mais que ce défaut de conseil n'était pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident des sociétés Axa et Asten et sur le sixième moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Axa, Asten et Generali font grief à l'arrêt de dire que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage n'est pas établie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les plans soumis au géotechnicien ne comprenaient pas de sous-sol, que celui-ci n'avait émis aucune recommandation à ce sujet à l'attention du maître de l'ouvrage, que l'avertissement général qu'il avait formulé sur l'absence d'engagement de sa responsabilité en cas de modification des hypothèses prises dans son étude ne pouvait être considéré comme une recommandation explicite adressée au maître de l'ouvrage de faire procéder à de nouvelles études en cas d'ajout d'un sous-sol et retenu, répondant aux conclusions, que le maître de l'ouvrage, n'ayant été averti par aucun des intervenants de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires en cas d'ajout d'un sous-sol, n'avait pu accepter sciemment le risque de faire construire un sous-sol non étanche, contrairement à ce que soutenaient les sociétés Coordination catalane et Asten, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Générali, ci-après annexé :

Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause, de la condamner, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten et Coordination catalane et leurs assureurs à payer diverses sommes à la SCI et de la condamner, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten, Coordination catalane, Axa et SMABTP, à payer à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Generali, qui concluait exclusivement en sa qualité d'assureur décennal de la société Pollestres construction, ne discutait pas devoir garantir les conséquences matérielles et immatérielles de la responsabilité contractuelle de son assuré au titre de la police responsabilité civile souscrite pendant la période d'exécution du chantier telle qu'elle était invoquée et produite aux débats par la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Generali, ci-après annexé :

Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten, Coordination catalane, Axa et SMABTP, à l'exclusion de M. X..., à payer à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations, et de dire que, dans leurs rapports internes, ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives, soit 55 % pour la société Pollestres construction, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination catalane ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les manquements de la société Pollestres n'étaient pas à l'origine du caractère irrémédiablement inexploitable du local et de l'inutilité des dépenses engagées par le locataire, cette société était responsable des inondations du local, la cour d'appel a pu en déduire que la Y..., qui avait versé 16 309 euros de ce chef, étant subrogée, pouvait demander le remboursement de cette somme à la société Générali ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Coordination catalane, Axa, Asten et Generali aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Coordination Catalane

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris, statué à nouveau sur le tout « pour une meilleure compréhension du litige », et d'avoir notamment dit que la société Coordination Catalane a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Medicat 2006 et sa responsabilité délictuelle envers la société Super Buffet, et d'avoir condamné la société Coordination Catalane à payer diverses sommes aux sociétés Medicat 3006 et Super Buffet ;

ALORS QUE le juge d'appel qui déclare n'infirmer que partiellement le jugement entrepris ne saurait en même temps statuer à nouveau sur le tout sauf à commettre un excès de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, la Cour a commis un excès de pouvoir.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Coordination Catalane a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Medicat 2006, et sa responsabilité délictuelle envers la société Super Buffet et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une indemnité (128.968,92 € TTC en principal) et deux provisions (123.000 € et 58.170 €) à la société Medicat 2006 et trois provisions (250.000 €, 84.000 € et 75.250 €) à la société Super Buffet ;

AUX MOTIFS QUE l'expert, sans être contredit utilement, impute la cause des inondations à : des drains insuffisants et non conformes (drains agricoles), et une étanchéité non conforme au DTU ne recouvrant pas l'intégralité des fondations ; qu'il explique par ailleurs qu'en raison de l'absence de vide sanitaire le sous-sol ne pourra jamais être totalement étanche et que des remontées humides voire de légères pénétrations d'eau pourront se manifester dans la dalle, en contact direct avec le sol, lors d'importantes migrations d'eau et malgré l'absence de nappe phréatique sous l'emprise du sous-sol (page 87 du rapport) ce qui rend ce sous-sol irrémédiablement impropre à sa destination de laboratoire de cuisine ; qu'il préconise cependant de remédier aux défauts de mise en oeuvre (drains et étanchéité) afin d'éviter les inondations qui envahissent le sous-sol jusqu'à plus de 30 cm de hauteur (arrêt, pp.10, 11) ; QUE sur la responsabilité de la société Coordination Catalane, la société Coordination Catalane conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ; qu'elle soutient que la SCI ne lui a confié que des missions d'économiste et d'OPC ; qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties mais les notes d'honoraires réglées par le maître de l'ouvrage et les procès-verbaux de chantier évoquent les missions d'économiste et OPC ; que la mission d'OPC consiste à analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, déterminer leurs enchaînements par des documents graphiques, harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux, mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis afin de permettre au maître de l'ouvrage d'optimiser les délais de livraison de l'ouvrage et ce, sans empiéter sur les autres missions confiées aux autres intervenants notamment sur la direction des travaux et sans prendre position sur la qualité des ouvrages ou l'aspect architectural notamment ; que toutefois la société Coordination Catalane est allée bien au-delà de cette mission OPC et s'est comportée en maître d'oeuvre d'exécution en commandant pour le compte du maître de l'ouvrage une étude de sut-auprès du A... Solen et en faisant supprimer de cette étude le sous-sol qui devait y être construit (cf. libellé du rapport), en organisant et dirigeant toutes les réunions de chantier dont elle ne discute pas avoir rédigé les procès-verbaux, en adressant des remarques aux intervenant sur la qualité de leurs ouvrages et en préconisant les moyens propres à y remédier (exemple : PV de chantier n°61 : changer le compteur de 20.27 en 33.42 pour le restaurant de la cuisine, reprendre les sous-faces de l'entrée, reprendre un plomb et changer quelques tuiles, réaliser une mise en eau de la terrasse et réaliser le hors d'eau des deux souches, supprimer les aiguilles sur la porte double et poser une crémone, remonter la porte dernier niveau de 5cm (bloque l'étancheur) etc., en assistant le maître de l'ouvrage dans la livraison du rez-de-chaussée et du sous-sol au locataire et, enfin, en se qualifiant elle-même de maître d'oeuvre d'exécution dans l'attestation délivrée à la Sarl Super Buffet le 31 juillet 2008 ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que cette mission d'entreprise exécutée ouvrait droit au paiement d'honoraires pour la société Coordination Catalane, nonobstant l'absence de stipulations en ce sens entre les parties, que cette dernière s'est abstenue de réclamer ; qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de diriger l'exécution des travaux, et dès lors qu'elle ne discute pas avoir été informée du changement de destination du sous-sol, de veiller à la bonne exécution des ouvrages réalisés sous sa direction (drains et étanchéité périphérique) et de faire adapter la conception technique et les plans d'exécution à la réalisation d'un sous-sol destiné à recevoir non plus un garage mais un laboratoire de cuisine afin de s'assurer de l'étanchéité de ce local, ce qu'elle n'a pas fait ; que la société Coordination Catalane ne peut se retrancher derrière le rapport du géotechnicien Solen puisque les plans qui ont été finalement soumis à ce dernier ne comprenaient pas de sous-sol ; que c'est elle qui a informé ce professionnel de cette suppression (note fin de page 4 du rapport) et que ce bureau d'études n'a adressé aucune recommandation explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol ; que ses divers manquements dans la direction des travaux sont à l'origine des inondations subies à partie de décembre 2008 et du défaut d'étanchéité irrémédiable du sous-sol en raison de l'absence de vide sanitaire et la responsabilité de la société Coordination Catalane est engagée envers la SCI, la Smabtp ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré (arrêt, pp. 11 à 13) ; QUE le défaut d'étanchéité irrémédiable du sous-sol provient, non d'une absence d'étude de sol (le A... Solen ayant bien précisé à l'expert judiciaire que les études qu'il avait réalisées pouvaient s'appliquer à la réalisation du sous-sol) mais d'un défaut de conception au niveau des plans d'exécution qui n'ont pas prévu de vide sanitaire ; que le maître de l'ouvrage n'ayant été averti par aucun des intervenants de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires en cas d'ajout d'un sous-sol, il n'a pu accepter sciemment le risque de faire construire un sous-sol non étanche contrairement à ce que soutiennent les sociétés précitées (arrêt, p.16) ; QUE sur la réparation des préjudices de la SCI Medicat 2006, sur la perte de loyers il résulte de l'avis du sapiteur que la SCI a été privée de la perception des loyers prévus au bail commercial du 31 juillet 2008 à compter des premières inondations de fin décembre 2008, soit dès le 1er janvier 2009, et jusqu'en mai 2012 (soit 6 mois après que la SCI ait su par l'expert, en novembre 2011, que le sous-sol ne pourrait jamais être totalement étanche) ce qui fait 41 mois à 3.000 € soit un total de 123.000 € ; que la perte s'entend du total des loyers dès lors que, privée de chambre froide, de légumeries et de zone de stockage, le preneur à bail n'a pu exploiter le restaurant prévu au rez-de-chaussée ; que la société Pollestres construction et son assureur Générali lard, la société Asten et son assureur la société Axa Iard et la société Coordination Catalane et son assureur la Smabtp (qui garantit l'activité de maître d'oeuvre), responsables des inondations survenues à compter de décembre 2008, doivent être condamnées in solidum à payer à la SCI une indemnité provisionnelle de 123.000 € de ce chef sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire (arrêt, p.17);

QUE s'agissant de l'impossibilité d'utiliser le sous-sol comme laboratoire de cuisine, le sapiteur a estimé le préjudice né de l'impossibilité d'utiliser le sous-sol pour la destination prévue de laboratoire de cuisine à la somme de 58.170 € ; que la somme supplémentaire sollicitée au titre des frais d'aménagement spécifique de ce laboratoire n'ayant pas été justifiée auprès de l'expert ainsi qu'il l'écrit en page 16 ( « les justificatifs devront être produits» ), elle ne sera pas prise en compte ; que ce préjudice est imputable à Jacques X... et à la société Coordination Catalane, dont les manquements ont contribué à la réalisation du préjudice subi par la SCI dont le soussol ne pourra jamais être utilisé conformément à sa destination en raison de son défaut d'étanchéité irrémédiable et ils doivent être condamnés in solidum avec leurs assureurs la Maf et la Smabtp à payer à la SCI une indemnité provisionnelle de 58.170 € à valoir sur son préjudice sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire ; que dans leurs rapports internes, Jacques X... et la société Coordination Catalane seront tenus avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à hauteur de 30 % pour Jacques X... et de 70 % pour la société Coordination Catalane (arrêt, p.18) ; QUE sur les responsabilités à l'égard de la Sarl Super Buffet, aucune des parties ne sollicite de la cour qu'elle évoque sur le fond l'évaluation des préjudices immatériels de la société Super Buffet ; que la société Super Buffet a pris à bail dans un état brut de décoffrage le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble afin d'y exploiter une activité de restauration, traiteur, repas à emporter ; que les manquements des sociétés Pollestres et ASTEN ne sont pas à l'origine du caractère irrémédiablement inexploitable du local et de l'inutilité des dépenses engagées par le locataire et la société Super Buffet sera déboutée de ses prétentions dirigées contre elles ; que ce sont les manquements contractuels de Jacques X... et de la société Coordination Catalane envers la SCI qui, ayant dégénéré en fautes délictuelles à l'égard de la société Super Buffet, sont la cause du caractère irrémédiablement inexploitable du local ; qu'en effet, la locataire a engagé des investissements importants destinés à l'achèvement (second oeuvre) et à l'aménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment alors que, par les fautes de l'architecte et du maître d'oeuvre d'exécution, le sous-sol pris à bail ne sera jamais étanche et qu'il ne pourra pas être utilisé conformément à sa destination de laboratoire de cuisine ; que contrairement à ce qui est soutenu par la Smabtp et la société Coordination Catalane, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société Super Buffet pouvait pallier le caractère inexploitable du laboratoire de cuisine et maintenir son activité; que le sapiteur Ducup de Saint Paul ayant au contraire déploré qu'elle n'ait pas pris l'initiative de dénoncer le bail tenant l'impossibilité d'exploiter le commerce sans un local permettant de recevoir le laboratoire de cuisine ; que ces manquements lui ont occasionné des préjudices certains puisque les investissements réalisés et inscrits au bilan du 30 juin 2009 (hors loyers) pour 250.000 € sont perdus ainsi que l'a relevé le sapiteur Ducup de Saint Paul en page 17 de son rapport, qu'elle a perdu une chance sérieuse de réaliser des marges bénéficiaires estimées par le sapiteur à 84.000 € ; qu'elle a payé inutilement les intérêts de l'emprunt de 250.000 € pendant la période comprise entre 1er janvier 2009 et le 30 décembre 2013 à 5,6 % outre les frais d'assurance pour 5.250 € soit un total de 75.250 € chiffré par le sapiteur ; que la société Super Buffet ayant subi des préjudices nés des fautes des locateurs d'ouvrage, elle est recevable à agir directement contre leurs assureurs, incluant la Smabtp, contrairement à ce que soutient cette dernière ; que Jacques X... et la société Coordination Catalane et leurs assureurs les sociétés Maf et Smabtp (qui garantit l'activité de maîtrise d'oeuvre seront condamnés in solidum et sous déduction des plafonds de garantie et franchises contractuelles opposables aux tiers à payer à la Sarl Super Buffet les indemnités provisionnelles de : 250.000 € à valoir sur la perte des investissements réalisés, 84.000 € à valoir sur la perte de chance de réaliser des marges bénéficiaires, 75.250 € à valoir sur les intérêts d'emprunt et les frais d'assurance ; que dans leurs rapports internes, ces parties et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 30 % pour Jacques X... et 70 % pour la société Coordination Catalane ; que le jugement sera infirmé sur ces points (arrêt, pp. 18, 19);

1°) ALORS QUE la Cour a relevé que la société Coordination Catalane, malgré ses dénégations, avait été investie d'une mission de « maître d'oeuvre chargée de diriger l'exécution des travaux » ; qu'il s'en déduisait qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable d'un défaut de conception de l'ouvrage ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Coordination Catalane, en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de diriger l'exécution des travaux, et dès lors qu'elle ne discutait pas avoir été informée du changement de destination du soussol, de « faire adapter la conception technique et les plans d'exécution à la réalisation d'un sous-sol destiné à recevoir non plus un garage mais un laboratoire de cuisine afin de s'assurer de l'étanchéité de ce local, ce qu'elle n'a pas fait », la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la Cour a relevé que la société Coordination Catalane, malgré ses dénégations, avait été investie d'une mission de « maître d'oeuvre chargée de diriger l'exécution des travaux » ; qu'il s'en déduisait qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du défaut d'étanchéité irrémédiable du sous-sol provenant selon les constatations de l'arrêt d'un «défaut de conception au niveau des plans d'exécution qui n'ont pas prévu de vide sanitaire » ; qu'en condamnant la société Coordination Catalane à verser à la SCI Medicat 2006 une indemnité provisionnelle de 58.170 € à ce titre et à la Sarl Super Buffet les indemnités provisionnelles de 250.000 €, 84.000 € et 75.250 € à ce même titre, la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause;

3°) ALORS QUE la société Coordination Catalane faisait valoir (conclusions, p.31 §9) que la SCI Medicat 2006 avait seulement perdu une chance de percevoir des loyers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Asten

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Asten et son assureur Axa France Iard, in solidum avec les sociétés Pollestres, Coordination Catalane et leurs assureurs Générali Iard et Smabtp, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire, à payer à la Sci Médicat 2006 les sommes de 128.968,92 € TTC au titre des travaux de reprise sans indexation sur l'indice BT 01 et 123.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel et dit que dans leurs rapports internes ces sociétés seront tenues avec leur assureur de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;

AUX MOTIFS QUE le sous-sol devait être aménagé à l'origine en garages ainsi que cela résulte des plans annexés à la demande de permis de construire du 1er août 2006 ; que la Sci a souhaité, par la suite, y aménager le laboratoire de la saisine du restaurant du rez-de-chaussée (chambre froide, légumeries, stock) ; qu'un permis modificatif a été déposé en ce sens en juin 2007 prévoyant un approfondissement du sous-sol ; qu'un troisième permis modificatif a été déposé en décembre 2007 afin d'affiner la disposition et la destination des lieux avec la remise d'une nomenclature du sous-sol ; que l'expert, sans être contredit utilement, impute la cause des inondations à des drains insuffisants et non conformes (drains agricoles), une étanchéité non conforme aux DTU ne recouvrant pas l'intégralité des fondations ; qu'il explique par ailleurs qu'en raison de l'absence de vide sanitaire le sous-sol ne pourra jamais être totalement étanche et que des remontrées humides voire de légères pénétrations d'eau pourront se manifester dans la dalle, en contact direct avec le sol, lors d'importantes migrations d'eau et malgré l'absence de nappe phréatique sous l'emprise du sous-sol (page 87 du rapport) ce qui rend ce sous-sol irrémédiablement impropre à sa destination de laboratoire de cuisine ; qu'il préconise cependant de remédier aux défauts de mise en oeuvre (drains et étanchéité) afin d'éviter les inondations qui envahissent le sous-sol jusqu'à plus de 30 cm de hauteur (arrêt, p. 10 et p. 11, al. 1 et 2) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Jacques X..., il n'est pas discuté que l'architecte, Jacques X..., avait une mission limitée de conception architecturale et de dépôt des demandes de permis de construire ; que, bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer les demandes de permis modificatifs de juin et de décembre 2007 d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol (plus profond) en l'alertant notamment sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir les chambres froides et les zones de stockage de fruits et légumes, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne peut, pour justifier ce manquement, se retrancher derrière le rapport du A... Solen de mars 2007 qui n'a pas été saisi des contraintes de construction d'un sous-sol (page 4 du rapport) et qui n'a adressé aucun message explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol ; qu'en ayant manqué à ses obligations, Jacques X... a causé un préjudice au maître de l'ouvrage puisque celui-ci n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire et la responsabilité de Jacques X... est engagée envers la Sci, la Maf ne contestant pas devoir la garantie de son assuré (arrêt, p. 11) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE, sur la préjudice matériel, l'expert a chiffré à la somme de 124.915,92 € TTC le montant des travaux nécessaires pour remédier aux inondations du sous-sol à savoir la réalisation de tranchées drainantes (65.481 €), d'un mur en béton branché dans le sous-sol (44.963,32 €), des réseaux (10.285,60 €) et du complément d'étanchéité au niveau des fondations (4.186 €) ; que la Sci justifie avoir fait procéder aux travaux préconisés par l'expert par la production d'une facture acquittée de l'entreprise Banet du 2 juillet 2014 d'un montant de 107.474,10 € HT soit 128.968,92 € TTC ; que chacune des fautes commises par les sociétés Pollestres, Asten et Coordination Catalane ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par le maitre de l'ouvrage, elles seront condamnées in solidum avec leurs assureurs, Générali Iard, Axa France Iard et Smabtp (cet assureur garantissant l'activité de maître d'oeuvre de la société Coordination Catalane) à payer à la Sci le montant des travaux de reprise de 128.968,92 € TTC sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire ; que cette somme ne sera pas indexée sur l'indice BT01, ainsi que le réclame la Sci s'agissant de travaux déjà exécutés et payés par le maître de l'ouvrage ; que dans leurs rapports internes et compte tenu du degré de gravité de chacune des fautes exposées dans les motifs qui précèdent, les sociétés codébitrices seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parties de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ; que le défaut de conseil de l'architecte n'étant pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Jacques X... in solidum avec les autres intervenants et en ce qu'il lui a imputé 15 % du coût des travaux de reprise (arrêt, p. 16 et p. 17, al. 1 et 2) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE, sur la perte de loyers, il résulte de l'avis de ce sapiteur que la Sci a été privée de la perception des loyers prévus au bail commercial du 31 juillet 2008 à compter des premières inondations de fin décembre 2008, soit dès le 1er janvier 2009, et jusqu'en mai 2012 (soit 6 mois après que la Sci ait su par l'expert, en novembre 2011, que le sous-sol ne pourrait jamais être totalement étanche) ce qui fait 41 mois à 3.000 € soit un total de 123.000 € ; que la perte s'entend du total des loyers dès lors que, privée de chambre froide, de légumeries et de zone de stockage, le preneur à bail n'a pu exploiter le restaurant prévu au rez-de-chaussée ; que la société Pollestres Construction et son assureur Générali Iard, la société Asten et son assureur la société Axa France Iard et la société Coordination Catalane et son assureur la Smabtp (qui garantit l'activité de maître d'oeuvre), responsables des inondations survenues à compter de décembre 2008, doivent être condamnées in solidum à payer à la Sci une indemnité provisionnelle de 123.000 € de ce chef sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire ; que, dans leurs rapports internes, ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;

ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en affirmant que le défaut de conseil de l'architecte Jacques X... n'était pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage quand elle constatait, d'une part, que l'expert judiciaire avait retenu qu'en raison de l'absence de vide-sanitaire le sous-sol ne pourrait jamais être totalement étanche, ce qui rendait le sous-sol irrémédiablement impropre à sa destination de laboratoire de cuisine (arrêt, p. 10 n fine et p. 11 in limine) et, d'autre part, que l'architecte n'avait pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire (arrêt, p. 11, avant dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147, 1203 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Asten et son assureur Axa France Iard, in solidum avec les sociétés Pollestres, Coordination Catalane et leurs assureurs Générali Iard et Smabtp, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire, à payer à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super Buffet, la somme de 16.309 € en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations et dit que dans leurs rapports internes ces sociétés seront tenues avec leur assureur de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;

AUX MOTIFS QUE le sous-sol devait être aménagé à l'origine en garages ainsi que cela résulte des plans annexés à la demande de permis de construire du 1er août 2006 ; que la Sci a souhaité, par la suite, y aménager le laboratoire de la saisine du restaurant du rez-de-chaussée (chambre froide, légumeries, stock) ; qu'un permis modificatif a été déposé en ce sens en juin 2007 prévoyant un approfondissement du sous-sol ; qu'un troisième permis modificatif a été déposé en décembre 2007 afin d'affiner la disposition et la destination des lieux avec la remise d'une nomenclature du sous-sol ; que l'expert, sans être contredit utilement, impute la cause des inondations à des drains insuffisants et non conformes (drains agricoles), une étanchéité non conforme aux DTU ne recouvrant pas l'intégralité des fondations ; qu'il explique par ailleurs qu'en raison de l'absence de vide sanitaire le sous-sol ne pourra jamais être totalement étanche et que des remontrées humides voire de légères pénétrations d'eau pourront se manifester dans la dalle, en contact direct avec le sol, lors d'importantes migrations d'eau et malgré l'absence de nappe phréatique sous l'emprise du sous-sol (page 87 du rapport) ce qui rend ce sous-sol irrémédiablement impropre à sa destination de laboratoire de cuisine ; qu'il préconise cependant de remédier aux défauts de mise en oeuvre (drains et étanchéité) afin d'éviter les inondations qui envahissent le sous-sol jusqu'à plus de 30 cm de hauteur (arrêt, p. 10 et p. 11, al. 1 et 2) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Jacques X..., il n'est pas discuté que l'architecte, Jacques X..., avait une mission limitée de conception architecturale et de dépôt des demandes de permis de construire ; que, bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer les demandes de permis modificatifs de juin et de décembre 2007 d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol (plus profond) en l'alertant notamment sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir les chambres froides et les zones de stockage de fruits et légumes, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne peut, pour justifier ce manquement, se retrancher derrière le rapport du A... Solen de mars 2007 qui n'a pas été saisi des contraintes de construction d'un sous-sol (page 4 du rapport) et qui n'a adressé aucun message explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol ; qu'en ayant manqué à ses obligations, Jacques X... a causé un préjudice au maître de l'ouvrage puisque celui-ci n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire et la responsabilité de Jacques X... est engagée envers la Sci, la Maf ne contestant pas devoir la garantie de son assuré (arrêt, p. 11) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE, sur la préjudice matériel, l'expert a chiffré à la somme de 124.915,92 € TTC le montant des travaux nécessaires pour remédier aux inondations du sous-sol à savoir la réalisation de tranchées drainantes (65.481 €), d'un mur en béton branché dans le sous-sol (44.963,32 €), des réseaux (10.285,60 €) et du complément d'étanchéité au niveau des fondations (4.186 €) ; que la Sci justifie avoir fait procéder aux travaux préconisés par l'expert par la production d'une facture acquittée de l'entreprise Banet du 2 juillet 2014 d'un montant de 107.474,10 € HT soit 128.968,92 € TTC ; que chacune des fautes commises par les sociétés Pollestres, Asten et Coordination Catalane ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par le maitre de l'ouvrage, elles seront condamnées in solidum avec leurs assureurs, Générali Iard, Axa France Iard et Smabtp (cet assureur garantissant l'activité de maître d'oeuvre de la société Coordination Catalane) à payer à la Sci le montant des travaux de reprise de 128.968,92 € TTC sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire ; que cette somme ne sera pas indexée sur l'indice BT01, ainsi que le réclame la Sci s'agissant de travaux déjà exécutés et payés par le maître de l'ouvrage ; que, dans leurs rapports internes et compte tenu du degré de gravité de chacune des fautes exposées dans les motifs qui précèdent, les sociétés codébitrices seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parties de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ; que le défaut de conseil de l'architecte n'étant pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Jacques X... in solidum avec les autres intervenants et en ce qu'il lui a imputé 15 % du coût des travaux de reprise (arrêt, p. 16 et p. 17, al. 1 etamp; 2) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE, sur la perte de loyers, il résulte de l'avis de ce sapiteur que la Sci a été privée de la perception des loyers prévus au bail commercial du 31 juillet 2008 à compter des premières inondations de fin décembre 2008, soit dès le 1er janvier 2009, et jusqu'en mai 2012 (soit 6 mois après que la Sci ait su par l'expert, en novembre 2011, que le sous-sol ne pourrait jamais être totalement étanche) ce qui fait 41 mois à 3.000 € soit un total de 123.000 € ; que la perte s'entend du total des loyers dès lors que, privée de chambre froide, de légumeries et de zone de stockage, le preneur à bail n'a pu exploiter le restaurant prévu au rez-de-chaussée ; que la société Pollestres Construction et son assureur Générali Iard, la société Asten et son assureur la société Axa France Iard et la société Coordination Catalane et son assureur la Smabtp (qui garantit l'activité de maître d'oeuvre), responsables des inondations survenues à compter de décembre 2008, doivent être condamnées in solidum à payer à la Sci une indemnité provisionnelle de 123.000 € de ce chef sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire ; que, dans leurs rapports internes, ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;

ET ENFIN AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la Y..., la société Y..., assureur subrogée multirisque habitation de la sarl Super Buffet condamnée par une ordonnance du 8 novembre 2010 à payer à cette dernière la somme de 16.309 € à son assuré locataire déduction faite de la franchise contractuelle, réclame la condamnation du bailleur et de son assureur Axa à lui rembourser ladite somme ainsi que la condamnation in solidum de X..., Pollestres, Asten et Coordination Catalane et d leurs assureurs sur le fondement de responsabilité délictuelle, les inondations étant survenues par leur faute ; que les société Pollestres, Asten et Coordination Catalane, responsables des inondations du local, et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 16.309 € à la société Y... subrogée dans les droits de la société Super Buffet au titre de l'indemnité dégâts des eaux versée à cette dernière en réparation de son préjudice matériel ; que dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;

ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en affirmant que le défaut de conseil de l'architecte Jacques X... n'était pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage quand elle constatait, d'une part, que l'expert judiciaire avait retenu qu'en raison de l'absence de vide-sanitaire le sous-sol ne pourrait jamais être totalement étanche, ce qui rendait le sous-sol irrémédiablement impropre à sa destination de laboratoire de cuisine (arrêt, p. 10 n fine et p. 11 in limine) et, d'autre part, que l'architecte n'avait pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire (arrêt, p. 11, avant dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147, 1203 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage n'était pas établie ;

AUX MOTIFS QUE les plans soumis au géotechnicien Solen ne comprenaient pas de sous-sol (page 4 du rapport) et il n'a émis aucune recommandation à ce sujet à l'attention du maître de l'ouvrage ; que l'avertissement général du A... Solen sur l'absence d'engagement de sa responsabilité « en cas de modification des hypothèses prises dans son étude » ne peut être considéré comme une recommandation explicite adressée au maître de l'ouvrage de faire procéder à de nouvelles études en cas d'ajout d'un sous-sol ; que le fait que la société Qualiconsult au sein de l'annexe 1 de son rapport initial du 16 novembre 2007 ait jugé « souhaitable» de soumettre la réalisation du sous-sol à l'avis du A... Solen tout en donnant un avis favorable au mode constructif des fondations ne peut être considéré comme une mise en garde suffisante à l'attention du maître de l'ouvrage ; que d'ailleurs le défaut d'étanchéité irrémédiable du sous-sol provient non d'une absence d'étude de sol (le A... Selon ayant bien précisé à l'expert judiciaire que les études qu'il avait réalisées pouvaient s'appliquer à la réalisation du sous-sol) mais d'un défaut de conception au niveau des plans d'exécution qui n'ont pas prévu de vide sanitaire ; que le maitre de l'ouvrage n'ayant été averti par aucun des intervenants de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires en cas d'ajout d'un sous-sol, il n'a pu accepter le risque de faire construire un sous-sol non étanche contrairement à ce que soutiennent les sociétés précitées ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 11 et s), le sociétés Asten et Axa France Iard faisaient valoir que dès l'origine, la possibilité de venues d'eau était signalée par le bureau d'études de sol au terme d'un rapport remis au maître de l'ouvrage ; qu'il était souligné la possibilité de circulations d'eau localisées et anarchiques, que le site était en forme de cuvette et qu'il y avait un risque d'accumulation des eaux de ruissellement, qu'il était important de veiller au drainage et que si la conception de l'immeuble prévu sans sous-sol devait être modifiée, il était important de lui confier une mission complémentaire ; d'où il suit que le maître de l'ouvrage était clairement averti du risque d'inondation et de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 30 mars 2017, d'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris mais d'avoir statué à nouveau sur le tout « pour une meilleure compréhension du litige », d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause de la société Generali, de l'AVOIR condamnée in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten et Coordination catalane et leurs assureurs la société Axa et la SMABTP, sous réserve des franchises et des plafonds de garantie, à payer à la SCI Medicat 2006 les sommes de 128 968,92 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 123 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel, d'AVOIR débouté la société Generali de son appel en garantie à l'encontre de la société Qualiconsult, et d'AVOIR condamné la société Generali, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten, Coordination catalane, Axa et SMABTP, à payer à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations, ALORS QU'une cour d'appel ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, infirmer partiellement le jugement entrepris et statuer à nouveau sur le tout ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 561 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 30 mars 2017, d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause de la société Generali, de l'AVOIR condamnée in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten et Coordination catalane et leurs assureurs la société Axa et la SMABTP, sous réserve des franchises et des plafonds de garantie, à payer à la SCI Medicat 2006 les sommes de 128 968,92 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 123 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel, et d'AVOIR condamné la société Generali, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten, Coordination catalane, Axa et SMABTP, à payer à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations,

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société Generali, la SCI Medicat 2006 réclame sa garantie sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile, ainsi que cela résulte de ses dernières écritures (page 11). Il ne peut donc être fait droit à sa demande de mise hors de cause au motif qu'elle ne serait recherchée qu'en sa qualité d'assureur décennal. La société Generali, qui conclut exclusivement en sa qualité d'assureur décennal, ne discute pas devoir garantir les conséquences matérielles et immatérielles de la responsabilité contractuelle de son assuré au titre de la police RC souscrite pendant la période d'exécution du chantier telle qu'elle est invoquée et produite aux débats par la SCI de sorte que sa garantie est acquise de ce chef ;

1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Generali opposait « une non garantie en l'absence de désordres de nature décennale » (conclusions d'appel de la société Generali, p. 8, § 5) contestant ainsi par là-même très clairement être tenue à garantie pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée ; que pour la condamner à garantir la responsabilité contractuelle de son assurée, la cour d'appel a considéré que la SCI Medicat 2006 recherchait la garantie de la société Generali sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile et qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de mise hors de cause au motif qu'elle ne serait recherchée qu'en sa qualité d'assureur décennal alors qu'elle ne discutait pas devoir garantir la responsabilité contractuelle de son assurée ; qu'en statuant ainsi quand la société Generali demandait sa mise hors de cause en raison de l'absence de désordres de nature décennale, et contestait ainsi devoir garantir la responsabilité contractuelle de son assurée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté que la société Generali était l'assureur responsabilité décennale de la société Pollestres construction et que la société Y... était son assureur responsabilité civile ; que la cour d'appel a affirmé, au contraire, que la Y... était l'assureur de la société Super buffet et que la société Generali ne contestait pas devoir sa garantie « au titre de la police RC souscrite pendant la période d'exécution du chantier telle qu'elle est invoquée et produite aux débats par la SCI de sorte que sa garantie est acquise de ce chef » ; qu'en se bornant à de simples affirmations sur la qualité des assureurs Y... et Generali et la nature de leur garantie, qui était contestée, sans procéder elle-même à une analyse des polices d'assurance et motiver l'infirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 30 mars 2017, d'AVOIR condamné la société Generali, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten, Coordination catalane, la société Axa et la SMABTP, à l'exclusion de M. Jacques X..., à payer à la SCI Medicat 2006 les sommes de 128 968,92 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 123 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel, et d'AVOIR dit que dans leurs rapports internes ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres construction, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination catalane ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Jacques X... : Jacques X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour défaut de conseil alors qu'il n'est pas intervenu lors de l'exécution des travaux. Il n'est pas discuté que l'architecte, Jacques X..., avait une mission limitée de conception architecturale et de dépôt des demandes de permis de construire. Bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer les demandes de permis modificatifs de juin et de décembre 2007 d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol (plus profond) en l'alertant notamment sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir les chambres froides et les zones de stockage de fruits et légumes, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut, pour justifier ce manquement, se retrancher derrière le rapport du A... Solen de mars 2007 qui n'a pas été saisi des contraintes de construction d'un sous-sol (page 4 du rapport) et qui n'a adressé aucun message explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol. En ayant manqué à ses obligations, Jacques X... a causé un préjudice au maître de l'ouvrage puisque celui-ci n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire et la responsabilité de Jacques X... est engagée envers la SCI, la MAF ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré ;

ET AUX MOTIFS QUE le défaut de conseil de l'architecte n'étant pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Jacques X... in solidum avec les autres intervenants et en ce qu'il lui a imputé 15 % du coût des travaux de reprise ;

ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en affirmant que le défaut de conseil de l'architecte Jacques X... n'était pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage quand elle constatait, d'une part, que l'expert judiciaire avait retenu qu'en raison de l'absence de vide-sanitaire le sous-sol ne pourrait jamais être totalement étanche, ce qui rendait le sous-sol irrémédiablement impropre à sa destination de laboratoire de cuisine (arrêt, p. 10 n fine et p. 11 in limine) et, d'autre part, que la responsabilité de l'architecte était engagée envers le maître de l'ouvrage qui n'avait pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire (arrêt, p. 11, avant dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147 et 1203 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 30 mars 2017, d'AVOIR condamné la société Generali, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten, Coordination catalane, la société Axa et la SMABTP, à l'exclusion de M. Jacques X..., à payer à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations, et d'AVOIR dit que dans leurs rapports internes ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres construction, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination catalane,

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Jacques X... : Jacques X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour défaut de conseil alors qu'il n'est pas intervenu lors de l'exécution des travaux. Il n'est pas discuté que l'architecte, Jacques X..., avait une mission limitée de conception architecturale et de dépôt des demandes de permis de construire. Bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer les demandes de permis modificatifs de juin et de décembre 2007 d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol (plus profond) en l'alertant notamment sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir les chambres froides et les zones de stockage de fruits et légumes, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut, pour justifier ce manquement, se retrancher derrière le rapport du A... Solen de mars 2007 qui n'a pas été saisi des contraintes de construction d'un sous-sol (page 4 du rapport) et qui n'a adressé aucun message explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol. En ayant manqué à ses obligations, Jacques X... a causé un préjudice au maître de l'ouvrage puisque celui-ci n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire et la responsabilité de Jacques X... est engagée envers la SCI, la MAF ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Super buffet a pris à bail dans un état brut de décoffrage le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble afin d'y exploiter une activité de restauration, traiteur, repas à emporter. Les manquements des sociétés Pollestres et Asten ne sont pas à l'origine du caractère irrémédiablement inexploitable du local et de l'inutilité des dépenses engagées par le locataire et la société Super buffet sera déboutée de ses prétentions dirigées contre elles. Ce sont les manquements contractuels de Jacques X... et de la société Coordination catalane envers la SCI qui, ayant dégénéré en fautes délictuelles à l'égard de la société Super buffet, sont la cause du caractère irrémédiablement inexploitable du local ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de la Y... : la société Y..., assureur subrogée multirisque habitation de la sarl Super Buffet condamnée par une ordonnance du 8 novembre 2010 à payer à cette dernière la somme de 16.309 € à son assuré locataire déduction faite de la franchise contractuelle, réclame la condamnation du bailleur et de son assureur Axa à lui rembourser ladite somme ainsi que la condamnation in solidum de X..., Pollestres, Asten et Coordination Catalane et de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les inondations étant survenues par leur faute. (
) Les société Pollestres, Asten et Coordination Catalane, responsables des inondations du local, et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 16.309 € à la société Y... subrogée dans les droits de la société Super Buffet au titre de l'indemnité dégâts des eaux versée à cette dernière en réparation de son préjudice matériel. Dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;

ALORS QUE l'assureur subrogé dans les droits de son assuré n'a pas plus de droits que ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les manquements de la société Pollestres construction n'étaient pas à l'origine des préjudices subis par la société Super buffet, locataire ; qu'en condamnant néanmoins la société Pollestres construction et son assureur, la société Generali à rembourser à la société Y..., assureur de la société Super buffet subrogée dans ses droits, la somme de 16 309 euros qu'elle lui avait versée en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 121-12 du code des assurances.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 30 mars 2017, d'AVOIR condamné la société Generali, in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten, Coordination catalane, la société Axa et la SMABTP, à l'exclusion de M. Jacques X..., à payer à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations, et d'AVOIR dit que dans leurs rapports internes ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres construction, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination catalane ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Jacques X... : Jacques X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour défaut de conseil alors qu'il n'est pas intervenu lors de l'exécution des travaux. Il n'est pas discuté que l'architecte, Jacques X..., avait une mission limitée de conception architecturale et de dépôt des demandes de permis de construire. Bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer les demandes de permis modificatifs de juin et de décembre 2007 d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol (plus profond) en l'alertant notamment sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir les chambres froides et les zones de stockage de fruits et légumes, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut, pour justifier ce manquement, se retrancher derrière le rapport du A... Solen de mars 2007 qui n'a pas été saisi des contraintes de construction d'un sous-sol (page 4 du rapport) et qui n'a adressé aucun message explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol. En ayant manqué à ses obligations, Jacques X... a causé un préjudice au maître de l'ouvrage puisque celui-ci n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire et la responsabilité de Jacques X... est engagée envers la SCI, la MAF ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Super buffet a pris à bail dans un état brut de décoffrage le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble afin d'y exploiter une activité de restauration, traiteur, repas à emporter. Les manquements des sociétés Pollestres et Asten ne sont pas à l'origine du caractère irrémédiablement inexploitable du local et de l'inutilité des dépenses engagées par le locataire et la société Super buffet sera déboutée de ses prétentions dirigées contre elles. Ce sont les manquements contractuels de Jacques X... et de la société Coordination catalane envers la SCI qui, ayant dégénéré en fautes délictuelles à l'égard de la société Super buffet, sont la cause du caractère irrémédiablement inexploitable du local » (arrêt p. 18-19),

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de la Y... : la société Y..., assureur subrogée multirisque habitation de la sarl Super Buffet condamnée par une ordonnance du 8 novembre 2010 à payer à cette dernière la somme de 16.309 € à son assuré locataire déduction faite de la franchise contractuelle, réclame la condamnation du bailleur et de son assureur Axa à lui rembourser ladite somme ainsi que la condamnation in solidum de X..., Pollestres, Asten et Coordination Catalane et de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les inondations étant survenues par leur faute. (
) Les société Pollestres, Asten et Coordination Catalane, responsables des inondations du local, et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 16.309 € à la société Y... subrogée dans les droits de la société Super Buffet au titre de l'indemnité dégâts des eaux versée à cette dernière en réparation de son préjudice matériel. Dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;

ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les manquements contractuels de M. X... et de la société Coordination catalane envers la SCI Medicat 2006 avaient dégénéré en fautes délictuelles à l'égard de la société Super buffet et constituaient la cause du caractère irrémédiablement inexploitables du local, et a condamné M. X..., in solidum avec la société Coordination catalane et la SMABTP, à indemniser la société Super buffet ; qu'en condamnant les seules sociétés Pollestres construction, Asten et leurs assureurs à rembourser à la Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros versée à cette dernière, à l'exclusion de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1203 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage n'était pas établie et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Generali in solidum avec les sociétés Pollestres construction, Asten et Coordination catalane et leurs assureurs la société Axa et la SMABTP, sous réserve des franchises et des plafonds de garantie, à payer à la SCI Medicat 2006 les sommes de 128 968,92 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 123 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel et à la société Y..., subrogée dans les droits de la société Super buffet, la somme de 16 309 euros en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations ;

AUX MOTIFS QUE les plans soumis au géotechnicien Solen ne comprenaient pas de sous-sol (page 4 du rapport) et il n'a émis aucune recommandation à ce sujet à l'attention du maître de l'ouvrage ; que l'avertissement général du A... Solen sur l'absence d'engagement de sa responsabilité « en cas de modification des hypothèses prises dans son étude » ne peut être considéré comme une recommandation explicite adressée au maître de l'ouvrage de faire procéder à de nouvelles études en cas d'ajout d'un sous-sol ; que le fait que la société Qualiconsult au sein de l'annexe 1 de son rapport initial du 16 novembre 2007 ait jugé « souhaitable» de soumettre la réalisation du sous-sol à l'avis du A... Solen tout en donnant un avis favorable au mode constructif des fondations ne peut être considéré comme une mise en garde suffisante à l'attention du maître de l'ouvrage ; que d'ailleurs le défaut d'étanchéité irrémédiable du sous-sol provient non d'une absence d'étude de sol (le A... Selon ayant bien précisé à l'expert judiciaire que les études qu'il avait réalisées pouvaient s'appliquer à la réalisation du sous-sol) mais d'un défaut de conception au niveau des plans d'exécution qui n'ont pas prévu de vide sanitaire ; que le maitre de l'ouvrage n'ayant été averti par aucun des intervenants de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires en cas d'ajout d'un sous-sol, il n'a pu accepter le risque de faire construire un sous-sol non étanche contrairement à ce que soutiennent les sociétés précitées ;

ALORS QUE la responsabilité du constructeur ne saurait être retenue en cas d'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 7 et s.) la société Pollestres construction, assurée par la société Generali ainsi les sociétés Asten et Axa France Iard (p. 11 et s.) faisaient valoir que dès l'origine, la possibilité de venues d'eau était signalée par le bureau d'études de sol au terme d'un rapport remis au maître de l'ouvrage le 29 mars 2007 ; qu'il était souligné la possibilité de circulations d'eau localisées et anarchiques, que le site était en forme de cuvette et qu'il y avait un risque d'accumulation des eaux de ruissellement, qu'il était important de veiller au drainage et que si la conception de l'immeuble prévu sans sous-sol devait être modifiée, il était important de lui confier une mission complémentaire ; qu'en décidant néanmoins que le maître de l'ouvrage n'était pas averti du risque d'inondation et de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires sans s'expliquer plus avant sur le rapport remis par le bureau d'étude au maître de l'ouvrage le 29 mars 2007, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10917
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-10917


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10917
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