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27/10/2016 | FRANCE | N°13/03302

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 27 octobre 2016, 13/03302


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A
ARRET DU 27 OCTOBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03302 jonction avec le no 13/ 03396
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 1204631

APPELANTES dans 13/ 3302 et INTIMES dans 13/ 3396 :
S. A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me GITTON, avocat, loco le cabinet BENZENOU, avocat au barreau de P

ARIS Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A
ARRET DU 27 OCTOBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03302 jonction avec le no 13/ 03396
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 1204631

APPELANTES dans 13/ 3302 et INTIMES dans 13/ 3396 :
S. A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me GITTON, avocat, loco le cabinet BENZENOU, avocat au barreau de PARIS Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S. A. S. ASTEN représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 66 Rue Jean Jacques Rousseau 94200 IVRE SUR SEINE représentée par Me GITTON, avocat, loco le cabinet BENZENOU, avocat au barreau de PARIS SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES dans 13/ 3302 et APPELANTS dans 13/ 3396 :
Monsieur Jacques X...... 66300 BANYULS DELS ASPRES représentée par Me LEVY, avocat de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 9 rue de l'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me LEVY de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES dans 13/ 3302 et 13/ 3396
SA MAAF Société Anonyme au capital de 160. 000. 000 €, incrite au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580, et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège Chaban de Chaury 79036 NIORT représentée par Me ESCALE, avocat de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE, ESCALE, KNOEPFFLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S. C. I. MEDICAT 2006 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis 20 rue d'Arsonval 66000 PERPIGNAN représentée par Me NESE, avocat plaidant SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. A. R. L. SUPER BUFFET Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis 20 rue d'Arsonval 66000 PERPIGNAN représentée par Me NESE, avocat plaidant SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL POLLESTRES CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social 10, rue Alfred Sauvy, ZA La Deveze 66450 POLLESTRES représentée par Me Lola JULIE, avocat, loco Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL COORDINATION CATALANE Représentée en la personne de son gérant, domiciliées-qualité au dit siège social 8 Avenue de Vienne ZAE Sainte Eugénie 66670 LE SOLER représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. M. A. B. T. P. Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social 114, Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAGENERALI IARD 7 BD HAUSSMANN 75456 PARIS CEDEX 9 représentée par Me GUILLEMAT, loco la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME dans 13/ 3396 :
SAS QUALICONSULT représentée par son président en exercice 39, boulevard Kennedy 66100 PERPIGNAN assisté de Me MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 août 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 20 octobre 2016 ayant été prorogé au 27 octobre 2016.
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MEDICAT 2006 a confié des travaux de gros œuvre et de mise en place de drains en périphérie extérieure à la Sarl Pollestres Construction assurée auprès de la société Générali Iard dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage mixte sur la commune de Perpignan (66).
La SA ASTEN, assurée auprès de la société AXA IARD, s'est vue confier le lot étanchéité.
Sont intervenus dans la réalisation de ce projet, Jacques X..., architecte, assuré auprès de la société Maf, la Sarl Coordination Catalane, assurée auprès de la société Smabtp ainsi que la société Qualiconsult.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment aménagé en laboratoire de cuisine ont été donnés à bail le 31 juillet 2008 à la Sarl Super Buffet exerçant l'activité de restauration, traiteur, repas à emporter, lunch dans un état « brut de décoffrage » afin qu'elle prenne à sa charge le second œuvre et les aménagements professionnels.
Fin décembre 2008, le sous-sol a été inondé après de fortes précipitations et la SCI MEDICAT 2006 et la SARL SUPER BUFFET ont sollicité le bénéfice d'une expertise en référé.
L'expert en construction Z..., désigné par ordonnance en date du 12 juillet 2009, a déposé un rapport provisoire le 17 octobre 2012.
Autorisés par ordonnance présidentielle en date du 3 décembre 2012, la Sci Medicat 2006 et la Sarl Super Buffet ont assigné à jour fixe, par actes des 5 et 7 décembre 2012, Jacques X...et la Maf, la Sarl Coordination Catalane et la Smabtp, la SARL POLLESTRES CONTRUCTION et Générali, la SA ASTEN et Axa ainsi que, par acte du 21 décembre 2012, la société Qualiconsult devant le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation de leurs préjudices.

La société MAAF est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur multirisques habitation de la SARL SUPER BUFFET subrogé dans les droits de son assuré.
Par jugement en date du 28 mars 2013 ce tribunal a :
- jugé que la SAS QUALICONSULT avait été en mesure d'organiser sa défense et de débattre contradictoirement,- ordonné la jonction des instances No 12/ 4631 et 13/ 00031,- donné acte à la compagnie d'assurances la MAAF de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL POLLESTRES CONTRUCTION,- mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, appelée en cause en sa qualité d'assureur de la SA POLLESTRES CONSTRUCTION,- dit qu'il n'y a lieu à lui allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- jugé que les travaux concernant la première tranche de travaux portant sur le sous sol et le rez de chaussée, livrés " brut de décoffrage " avaient fait l'objet d'une réception tacite sans réserve à la date du 30 juillet 2008,- jugé que M. X..., architecte, dans le cadre de sa mission portant sur la constitution du dossier de permis de construire, devait intégrer toutes les contraintes résultant de l'aménagement d'un sous-sol en annexe d'un restaurant et notamment en cuisine,- jugé que la SARL Coordination Catalane était intervenue en qualité de maître d'oeuvre, dans la direction des travaux,- jugé que la SARL POLLESTRES CONTRUCTION, la SA ASTEN, la SARL COORDINATION CATALANE et Monsieur X...engageaient leur responsabilité décennale par application de l'article 1792 du code civil à l'égard de la SCI MEDICAT 2006 et leur responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la SARL Super Buffet,- jugé qu'il n'était pas établi un fait du maître de l'ouvrage exonératoire de responsabilité,- dit que MAAF, la SA GÉNÉRALI IARD, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD devaient garantir leur assuré,- condamné in solidum la SARL POLLESTRES CONTRUCTION et son assureur la SA GÉNÉRALI IARD, la SA ASTEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Coordination Catalane et son assureur la SMABTP et Monsieur X...et son assureur la MAAF à payer à la SCI MEDICAT 2006 :- au titre des travaux de remise en état une somme de 104 444, 75 euros HT, (cent quatre mille quatre cent quarante quatre euros soixante quinze) réactualisée sur l'indice BT01 du mois d'octobre 2011, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement et qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement,- à valoir sur son préjudice financier et à titre provisionnel, la somme de 80 000 euros (quatre vingt mille,

- dit qu'en l'absence de contestation, la SA GÉNÉRALI IARD, la SA AXA France Iard et la compagnie d'assurances la MAAF devaient garantir le préjudice immatériel subi par la SARL Super Buffet du fait des désordres affectant le sous sol,- sur la garantie due par la SMABTP sur ce préjudice, renvoyé les parties à en débattre après dépôt du rapport de Monsieur Y...de Saint Paul,- condamné in solidum la SARL POLLESTRES CONTRUCTION et son assureur la SA GÉNÉRALI IARD, la SA ASTEN et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Coordination Catalane et Monsieur X...et son assureur la MAF à payer à la SARL Super Buffet à valoir sur son préjudice financier et à titre provisionnel, la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille),- débouté la SCI MEDICAT 2006 de sa demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,- sursis à statuer sur l'évaluation définitive des préjudices financiers, en attente du dépôt de rapport du sapiteur Monsieur Y...de Saint Paul,- jugé que dans leur rapport entre eux, les responsabilités des intervenants à l'acte de bâtir seront réparties comme il suit :
-35 % la SARL POLLESTRES CONTRUCTION,-25 % la SA ASTEN,-25 % la SARL Coordination Catalane,-15 % Monsieur X....
En conséquence, jugé que :- La SARL POLLESTRES CONTRUCTION et la SA Générali sont fondées à être relevées et garanties par Monsieur X...et la SARL Coordination Catalane et leur assureur réciproque conformément au partage opéré,- Monsieur X...et la MAAF sont fondés à être relevés et garantis par la SARL POLLESTRES CONTRUCTION, la SA ASTEN et la SARL Coordination Catalane et leur assureur réciproque conformément au partage opéré,- La SA ASTEN et la compagnie d'assurance AXA France Iard sont fondées à être relevées et garanties par la SARL POLLESTRES CONTRUCTION, Monsieur X...et la SARL Coordination Catalane et leur assureur réciproque conformément au partage opéré,- La SARL Coordination Catalane est fondée à être relevée et garantie par Monsieur X..., la SA ASTEN et la SARL Coordination Catalane et leur assureur réciproque conformément au partage opéré,- jugé que la responsabilité du bureau de contrôle de la SAS Qualiconsult ne pouvait être recherchée et met hors de cause cette société,- condamné la SA Générali Iard à payer à la SAS Qualiconsult la somme de 1500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, vu les conclusions d'intervention volontaire de la compagnie d'assurances la MAAF,
- débouté la MAAF de ses demandes,- débouté la SARL Coordination Catalane de sa demande en paiement de la somme de 12 797, 22 euros,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- dit que la totalité des dépens déjà exposés, en ce compris les frais de référé et d'expertise, sera supportée in solidum par la SARL POLLESTRES CONTRUCTION et son assureur la SA Générali Iard, la SA ASTEN et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Coordination Catalane et son assureur la SMABTP et Monsieur X...et son assureur la MAAF.
Réservé les autres dépens.- condamné d'ores et déjà in solidum la SARL POLLESTRES CONTRUCTION et son assureur la SA Generali Iard, la SA ASTEN et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Coordination Catalane et son assureur la SMABTP et Monsieur X...et son assureur la MAAF à payer à la SCI MEDICAT 2006 et la SARL Super Buffet la somme de 5000euros (cinq mille) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.- dit que dans le cadre des actions récursoires, la répartition des dépens et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile se répartiront comme il suit :
-35 % à la charge de la SARL POLLESTRES CONTRUCTION,-25 % à la charge de la SA ASTEN,-25 % à la charge de la SARL Coordination Catalane,-15 % à la charge de Monsieur X....
- rejeté toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile-autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du code de procédure civile.- renvoyé les parties à l'audience de cabinet du Juge de la mise en état du 7 mai 2013 afin que soit envisagé un accord des avocats sur un retrait du rôle.- dit que faute d'opposition expresse et par écrit à ce retrait du rôle, il y sera procédé, les parties étant présumées l'avoir accepté.
L'expert sapiteur financier Y...de Saint Paul a déposé son rapport le 21 février 2013 et l'expert Z...a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2014.
La société Axa France Iard et la société ASTEN ont relevé appel de ce jugement le 26 avril 2013 à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la société Qualiconsult.
Cet appel a été enrôlé sous le no13/ 03302.
Jacques X...et la société Maf ont relevé appel le 30 avril 2013 à l'encontre de toutes les parties.
Cet appel a été enrôlé sous le no13/ 03396.
Vu les conclusions de la Sa ASTEN et d'Axa remises au greffe le 20 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Jacques X...et de la Maf remises au greffe le 7 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la Sci MEDICAT 2006 et de la Sarl Super Buffet remises au greffe le 24 février 2016 ;
Vu les conclusions de la Sarl Coordination Catalane et de la Smabtp, appelants à titre incident, remises au greffe le 16 juin 2015 ;
Vu les conclusions de la société Générali Iard remises au greffe le 24 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de la SARL POLLESTRES CONTRUCTION remises au greffe le 10 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de la Maaf remises au greffe le 11 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de la société Qualiconsult remises au greffe le 27 septembre 2013 ;
Vu les ordonnances de clôture en date du 30 août 2016 ;
MOTIFS :
I) Sur la jonction des appels :
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des appels enrôlés sous les no13/ 03302 et 13/ 03396 sous le premier numéro.
II) Sur la demande de mise hors de cause de Qualiconsult :
La société Qualiconsult a été intimée par Jacques X...et la Maf qui n'élèvent cependant aucune prétention à son encontre.
Elle en déduit qu'elle doit être mise hors de cause.
Mais la société Générali, intimée à titre principal, a formé un appel incident à titre subsidiaire contre la société Qualiconsult en demandant à ce que sa responsabilité soit reconnue et en réclamant sa garantie.
La société Qualiconsult étant intimée à titre incident dans le présent procès, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
II) Sur les responsabilités à l'égard de la SCI MEDICAT 2006 :
1) Sur la nature de la responsabilité :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Sci avait tacitement réceptionné le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'immeuble le 31 juillet 2008.
L'ouvrage consiste en un bâtiment à usage mixte de deux étages et partiellement d'un troisième étage (un appartement en duplex) élevés sur un rez-de-chaussée et un sous-sol.
Il ne résulte d'aucune des pièces produites par la Sci Médicat 2006 que la construction de l'ouvrage pouvait être réalisée par tranches techniques distinctes ou par lots s'agissant d'un bâtiment unique (R + 2) aux dimensions relativement modestes (emprise au sol de 180m2 selon le rapport du BETSolen).

Dans la déclaration d'ouverture du chantier qu'elle a renseignée et signée le 18 décembre 2007, la Sci a d'ailleurs bien spécifié que l'ouverture de ce chantier concernait la totalité des travaux et non une tranche.
La réalisation du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un tel bâtiment ne peut constituer une tranche des travaux dès lors qu'elle n'est pas scindable au plan technique du reste de l'ouvrage.
Le fait que la Sci, pour des raisons commerciales, ait donné à bail le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble dans leur état brut de décoffrage à une époque où il n'est pas discuté que les travaux de construction étaient toujours en cours (gros œuvre et étanchéité des étages, toiture) ne caractérise nullement, à l'égard des locateurs d'ouvrage, sa volonté non équivoque de recevoir ces parties d'ouvrage à la date de signature du bail le 31 juillet 2008.
L'attestation de la société Coordination Catalane certifiant que « les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol ont été livrés brut gros œuvre à la Sarl Superbuffet à partir de ce jour » est inopérante du point de vue de la réception dès lors qu'elle ne concerne que les rapports entre le bailleur et le preneur.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'immeuble n'ont donc pas été réceptionnés tacitement par la Sci à la date du 31 juillet 2008 contrairement à ce qu'elle soutient et elle doit être déboutée de cette prétention et le jugement sera infirmé de ce chef.
La Sci demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 15 décembre 2008.
Il résulte du procès-verbal de chantier no61 qu'à la date du 23 mars 2009 : • le compteur électrique pour l'alimentation du restaurant en rez-de-chaussée devait être remplacé, • les travaux d'électricité étaient en cours, • les sous-faces de l'entrée devaient être reprises, • les gaines techniques n'avaient pas été mises en place, • la mise hors d'eau des deux souches n'avait pas encore été effectuée et le test d'étanchéité de la terrasse par sa mise en eau n'avait pas été réalisé, • aucune grille d'entrée d'air permettant le désenfumage du restaurant n'avait été prévue, • les ouvertures des chambres 2 et 5 des appartements ne disposaient pas de fenêtres.
L'immeuble, qui ne disposait en mars 2009 ni de l'électricité ni d'un dispositif de désenfumage de la salle de restaurant et dont la mise hors d'air et hors d'eau restait à achever, n'était pas en état d'être reçu à la date du 15 décembre 2008, contrairement à ce que soutient la Sci Médicat 2006, de sorte que la réception judiciaire ne peut être prononcée au 15 décembre 2008 ainsi qu'elle le demande.
Les premières inondations étant survenues à la fin du mois de décembre 2008, à une époque où l'ouvrage n'était pas réceptionné ni réceptionnable, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée par la Sci que sur le fondement contractuel ainsi qu'elle le sollicite à titre subsidiaire.
2) Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Le sous-sol devait être aménagé à l'origine en garages ainsi que cela résulte des plans annexés à la demande de permis de construire du 1er août 2006.
La Sci a souhaité, par la suite, y aménager le laboratoire de la cuisine du restaurant du rez-de-chaussée (chambre froide, légumeries, stock).
Un permis modificatif a été déposé en ce sens en juin 2007 prévoyant un approfondissement du sous-sol.
Un troisième permis modificatif a été déposé en décembre 2007 afin d'affiner la disposition et la destination des lieux avec la remise d'une nomenclature du sous-sol.
L'expert, sans être contredit utilement, impute la cause des inondations à : • des drains insuffisants et non conformes (drains agricoles), • une étanchéité non conforme au DTU ne recouvrant pas l'intégralité des fondations.
Il explique par ailleurs qu'en raison de l'absence de vide sanitaire le sous-sol ne pourra jamais être totalement étanche et que des remontées humides voire de légères pénétrations d'eau pourront se manifester dans la dalle, en contact direct avec le sol, lors d'importantes migrations d'eau et malgré l'absence de nappe phréatique sous l'emprise du sous-sol (page 87 du rapport) ce qui rend ce sous-sol irrémédiablement impropre à sa destination de laboratoire de cuisine.
Il préconise cependant de remédier aux défauts de mise en oeuvre (drains et étanchéité) afin d'éviter les inondations qui envahissent le sous-sol jusqu'à plus de 30 cm de hauteur.
A) Sur la responsabilité de Jacques X...:
Jacques X...conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour défaut de conseil alors qu'il n'est pas intervenu lors de l'exécution des travaux.
Il n'est pas discuté que l'architecte, Jacques X..., avait une mission limitée de conception architecturale et de dépôt des demandes de permis de construire.
Bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer les demandes de permis modificatifs de juin et de décembre 2007 d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol (plus profond) en l'alertant notamment sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir les chambres froides et les zones de stockage de fruits et légumes, ce qu'il n'a pas fait.
Il ne peut, pour justifier ce manquement, se retrancher derrière le rapport du CEBTP Solen de mars 2007 qui n'a pas été saisi des contraintes de construction d'un sous-sol (page 4 du rapport) et qui n'a adressé aucun message explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol.
En ayant manqué à ses obligations, Jacques X...a causé un préjudice au maître de l'ouvrage puisque celui-ci n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéifier efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire et la responsabilité de Jacques X...est engagée envers la Sci, la Maf ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré.
B) Sur la responsabilité de la société Coordination Catalane :
La société Coordination Catalane conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité en qualité de maître d'oeuvre d'exécution. Elle soutient que la Sci ne lui a confié que des missions d'économiste et d'OPC.

Aucun contrat n'a été signé entre les parties mais les notes d'honoraires réglées par le maître de l'ouvrage et les procès-verbaux de chantier évoquent les missions d'économiste et OPC.
La mission d'OPC consiste à analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, déterminer leurs enchaînements par des documents graphiques, harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux, mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis afin de permettre au maître de l'ouvrage d'optimiser les délais de livraison de l'ouvrage et ce, sans empiéter sur les autres missions confiées aux autres intervenants notamment sur la direction des travaux et sans prendre position sur la qualité des ouvrages ou l'aspect architectural notamment.
Or, la société Coordination Catalane est allée bien au-delà de cette mission OPC et s'est comportée en maître d'oeuvre d'exécution en commandant pour le compte du maître de l'ouvrage une étude de sol auprès du CEBTP Solen et en faisant supprimer de cette étude le sous-sol qui devait y être construit (cf libellé du rapport), en organisant et dirigeant toutes les réunions de chantier dont elle ne discute pas avoir rédigé les procès-verbaux, en adressant des remarques aux intervenant sur la qualité de leurs ouvrages et en préconisant les moyens propres à y remédier (exemple : PV de chantier no61 : changer le compteur de 20. 27 en 33. 42 pour le restaurant de la cuisine, reprendre les sous-faces de l'entrée, reprendre un plomb et changer quelques tuiles, réaliser une mise en eau de la terrasse et réaliser le hors d'eau des deux souches, supprimer les aiguilles sur la porte double et poser une crémone, remonter la porte dernier niveau de 5cm (bloque l'étancheur) etc), en assistant le maître de l'ouvrage dans la livraison du rez-de-chaussée et du sous-sol au locataire et, enfin, en se qualifiant elle-même de maître d'oeuvre d'exécution dans l'attestation délivrée à la Sarl Superbuffet le 31 juillet 2008.
Il n'est pas inutile de rappeler que cette mission d'entreprise exécutée ouvrait droit au paiement d'honoraires pour la société Coordination Catalane, nonobstant l'absence de stipulations en ce sens entre les parties, que cette dernière s'est abstenue de réclamer.
Il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de diriger l'exécution des travaux, et dès lors qu'elle ne discute pas avoir été informée du changement de destination du sous-sol, de veiller à la bonne exécution des ouvrages réalisés sous sa direction (drains et étanchéité périphérique) et de faire adapter la conception technique et les plans d'exécution à la réalisation d'un sous-sol destiné à recevoir non plus un garage mais un laboratoire de cuisine afin de s'assurer de l'étanchéité de ce local, ce qu'elle n'a pas fait.

La société Coordination Catalane ne peut se retrancher derrière le rapport du géotechnicien Solen puisque les plans qui ont été finalement soumis à ce dernier ne comprenaient pas de sous-sol, que c'est elle qui a informé ce professionnel de cette suppression (note fin de page 4 du rapport) et que ce bureau d'études n'a adressé aucune recommandation explicite au maître de l'ouvrage en cas de construction d'un sous-sol.
Ses divers manquements dans la direction des travaux sont à l'origine des inondations subies à partie de décembre 2008 et du défaut d'étanchéité irrémédiable du sous-sol en raison de l'absence de vide sanitaire et la responsabilité de la société Coordination Catalane est engagée envers la Sci, la Smabtp ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré.
C) Sur la responsabilité de la société Pollestres :
La société Pollestres avait en charge la pose de drains périphériques.
Or, il résulte de l'expertise qu'elle a mal mis en œuvre les drains et qu'elle a en outre posé des drains agricoles qui sont proscrits pour ce type d'ouvrage, l'expert écrivant en page 86 du rapport que ce manquement est l'une des causes principales des infiltrations d'eau.
En effet, en raison de ces manquements l'eau, au lieu d'être redirigée vers l'extérieur du bâtiment, s'est au contraire concentrée sous l'emprise de l'immeuble au point de former une « poche ».
La faute de cette société, qui devait réaliser un ouvrage exempt de vice, est par conséquent établie.
L'intimée soutient que sa faute est sans lien de causalité avec le défaut d'étanchéité du sous-sol qui serait survenu même en présence de drains conformes.
S'il est exact que l'expert judiciaire a conclu à l'impossibilité de rendre totalement étanche le sous-sol en raison de l'absence de vide sanitaire, il n'en demeure pas moins vrai que la faute commise par la société Pollestres est à l'origine des inondations de décembre 2008 et d'avril 2009 sur plus de 30 cm de hauteur qui ne se seraient pas produites, selon l'expert, si les drains avaient été conformes et correctement mis en œuvre puisque l'absence de vide sanitaire ne peut induire que des remontées humides voire de légères pénétrations d'eau et en aucun cas une inondation.
Cette faute est donc à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage et la responsabilité de la société Pollestres est engagée envers la Sci.
Contrairement à ce que soutient la société Générali, la Sci Médicat 2006 réclame sa garantie sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile ainsi que cela résulte de ses dernières écritures (page 11). Il ne peut donc être fait droit à sa demande de mise hors de cause au motif qu'elle ne serait recherchée qu'en sa qualité d'assureur décennal.
La société Générali, qui conclut exclusivement en sa qualité d'assureur décennal, ne discute pas devoir garantir les conséquences matérielles et immatérielles de la responsabilité contractuelle de son assuré au titre de la police RC souscrite pendant la période d'exécution du chantier telle qu'elle est invoquée et produite aux débats par la Sci de sorte que sa garantie est acquise de ce chef.
D) Sur la responsabilité de la société ASTEN :
L'expert a relevé des défauts d'étanchéité des murs périphériques qui ne recouvrent pas correctement les fondations.

Il indique, sans être utilement contredit sur ce point, que cette mise en œuvre contrevient aux DTU en vigueur pour ce type d'ouvrage ce que la société ASTEN ne peut ignorer, en sa qualité de professionnel de l'étanchéité, sans pouvoir se réfugier derrière de prétendues clauses contraires du cahier des clauses techniques particulières qu'elle se garde bien, au demeurant, de citer et de produire.
Et ce d'autant que le contrôleur technique Qualiconsult l'avait informée de la nécessité de recourir à une étanchéité optimale sur les parois enterrées compte tenu de la hauteur des terres et de la destination des locaux (rapport initial, annexe 1)
Contrairement à que soutient la société ASTEN, les infiltrations ne sont pas imputables à la présence d'un nappe phréatique sous l'immeuble.
Le CEBTP Ginger, consulté par l'expert, a montré dans son rapport du 26 juin 2012 que le sol d'assise sous l'immeuble ne recèlait aucune nappe d'eau mais seulement des circulations d'eau ponctuelles et peu productives.
La présence de la « poche » d'eau retrouvée à faible profondeur sous l'emprise du sous-sol du bâtiment ne peut s'expliquer, d'après ce géotechnicien, que par l'absence de dispositif de drainage et de pompage adaptés en périphérie de la construction.
Le défaut d'étanchéité des murs périphériques étant à l'origine d'entrées d'eau importantes dans le sous-sol en cas de fortes précipitations, l'expert préconise d'y remédier.
Contrairement à ce que soutient la société ASTEN, il est indifférent qu'elle n'ait pas été informée du changement de destination du sous-sol par le maître de l'ouvrage.

En effet, même si elle ne pensait étanchéifier qu'un sous-sol à usage de garage dans lequel la présence d'une certaine humidité est tolérée, son ouvrage, qui devait être exempt de vice, devait empêcher les migrations d'eau ponctuelles de passer à travers les fondations ce qui n'a pas été le cas puisque le sous-sol s'est retrouvé inondé en raison du manquement qui lui est imputable.
La faute de la société ASTEN est à l'origine du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des inondations de décembre 2008 et d'avril 2009, même si dans ses rapports avec la société Pollestres sa faute est d'une moindre gravité, et sa responsabilité est engagée envers la Sci pour ce défaut de mise en œuvre.
III) Sur l'immixtion fautive et l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage :
Les sociétés Coordination Catalane, Pollestres et ASTEN soutiennent que le maître de l'ouvrage ne serait pas un profane de la construction, qu'il s'est immiscé dans l'exécution de la construction, qu'il a choisi pour des raisons économiques de se passer d'une maîtrise d'oeuvre complète et qu'il a délibéremment accepté les risques en passant outre les recommandations du CEBTP Solen sur la nécessité de recourir à une étude complémentaire.
Les compétences particulières du gérant de la Sci Médicat 2006 (qui exerce la profession de biologiste) en matière de droit des sociétés ou de gestion immobilière ne font pas de lui un spécialiste de la construction.
Le fait que le maître de l'ouvrage n'ait pas investi l'architecte d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète n'est pas critiquable dès lors que, postérieurement à sa décision de réaliser un sous-sol à usage de laboratoire de cuisine, il s'est entouré d'hommes de l'art pour obtenir les autorisations administratives idoines et pour veiller au bon déroulement et à la bonne exécution du chantier.
Rien dans l'attitude du maître de l'ouvrage ne permet de démontrer l'immixtion fautive alléguée.
Les plans soumis au géotechnicien Solen ne comprenaient pas de sous-sol (page 4 du rapport) et il n'a émis aucune recommandation à ce sujet à l'attention du maître de l'ouvrage.
L'avertissement général du CEBTP Solen sur l'absence d'engagement de sa responsabilité « en cas de modification des hypothèses prises dans son étude » ne peut être considéré comme une recommandation explicite adressée au maître de l'ouvrage de faire procéder à de nouvelles études en cas d'ajout d'un sous-sol.

Le fait que la société Qualiconsult au sein de l'annexe 1 de son rapport initial du 16 novembre 2007 ait jugé « souhaitable » de soumettre la réalisation du sous-sol à l'avis du CEBTP Solen tout en donnant un avis favorable au mode constructif des fondations ne peut être considéré comme une mise en garde suffisante à l'attention du maître de l'ouvrage.
D'ailleurs, le défaut d'étanchéité irrémédiable du sous-sol provient, non d'une absence d'étude de sol (le CEBTP Solen ayant bien précisé à l'expert judiciaire que les études qu'il avait réalisées pouvaient s'appliquer à la réalisation du sous-sol) mais d'un défaut de conception au niveau des plans d'exécution qui n'ont pas prévu de vide sanitaire.
Le maître de l'ouvrage n'ayant été averti par aucun des intervenants de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires en cas d'ajout d'un sous-sol, il n'a pu accepter sciemment le risque de faire construire un sous-sol non étanche contrairement à ce que soutiennent les sociétés précitées.
Il s'ensuit qu'aucune cause exonératoire de la responsabilité des locateurs d'ouvrage n'est démontrée, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, et le jugement sera confirmé sur ce point.
IV) Sur la réparation des préjudices de la Sci Médicat 2006
1) Sur le préjudice matériel
L'expert a chiffré à la somme de 124. 915, 92 € TTC le montant des travaux nécessaires pour remédier aux inondations du sous-sol à savoir la réalisation de tranchées drainantes (65. 481 €), d'un mur en béton banché dans le sous-sol (44. 963, 32 €), des réseaux (10. 285, 60 €) et du complément d'étanchéité au niveau des fondations (4. 186 €).
La Sci justifie avoir fait procéder aux travaux préconisés par l'expert par la production d'une facture acquittée de l'entreprise Banet du 2 juillet 2014 d'un montant de 107. 474, 10 € HT soit 128. 968, 92 € TTC.
Chacune des fautes commises par les sociétés Pollestres, ASTEN et Coordination Catalane ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage, elles seront condamnées in solidum avec leurs assureurs, Générali Iard, AXA IARD et Smabtp (cet assureur garantissant l'activité de maître d'oeuvre de la société Coordination Catalane) à payer à la Sci le montant des travaux de reprise de 128. 968, 92 € TTC sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire.
Cette somme ne sera pas indexée sur l'indice BT01, ainsi que le réclame la Sci, s'agissant de travaux déjà exécutés et payés par le maître de l'ouvrage.
Dans leurs rapports internes et compte tenu du degré de gravité de chacune des fautes exposé dans les motifs qui précèdent, les sociétés codébitrices seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane.
Le défaut de conseil de l'architecte n'étant pas à l'origine des inondations subies par le maître de l'ouvrage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Jacques X...in solidum avec les autres intervenants et en ce qu'il lui a imputé 15 % du coût des travaux de reprise.
2) Sur les préjudice immatériels
Aucune des parties ne sollicite de la cour qu'elle évoque sur le fond l'évaluation des préjudices immatériels.
La Sci conclut à l'infirmation du jugement sur le quantum de la provision et sollicite une somme de 200. 000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Coordination Catalane et la Smabtp, rien ne s'oppose à ce que la Sci invoque en appel les conclusions du rapport déposé le 21 février 2013 par le sapiteur Y...de Saint Paul pour prétendre à l'augmentation de l'indemnité provisionnelle accordée par le premier juge.
a) La perte de loyers
Il résulte de l'avis de ce sapiteur que la Sci a été privée de la perception des loyers prévus au bail commercial du 31 juillet 2008 à compter des premières inondations de fin décembre 2008, soit dès le 1er janvier 2009, et jusqu'en mai 2012 (soit 6 mois après que la Sci ait su par l'expert, en novembre 2011, que le sous-sol ne pourrait jamais être totalement étanche) ce qui fait 41 mois à 3. 000 € soit un total de 123. 000 €.
La perte s'entend du total des loyers dès lors que, privée de chambre froide, de légumeries et de zone de stockage, le preneur à bail n'a pu exploiter le restaurant prévu au rez-de-chaussée.
La société POLLESTRES CONSTRUCTION et son assureur Générali Iard, la société ASTEN et son assureur la société AXA IARD et la société Coordination Catalane et son assureur la Smabtp (qui garantit l'activité de maître d'oeuvre), responsables des inondations survenues à compter de décembre 2008, doivent être condamnées in solidum à payer à la Sci une indemnité provisionnelle de 123. 000 € de ce chef sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire.
Dans leurs rapports internes, ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane.
b) L'impossibilité d'utiliser le sous-sol comme laboratoire de cuisine
Le sapiteur a estimé le préjudice né de l'impossibilité d'utiliser le sous-sol pour la destination prévue de laboratoire de cuisine à la somme de 58. 170 €. La somme supplémentaire sollicitée au titre des frais d'aménagement spécifique de ce laboratoire n'ayant pas été justifiée auprès de l'expert ainsi qu'il l'écrit en page 16 (« les justificatifs devront être produits »), elle ne sera pas prise en compte.
Ce préjudice est imputable à Jacques X...et à la société Coordination Catalane, dont les manquements ont contribué à la réalisation du préjudice subi par la Sci de dont le sous-sol ne pourra jamais être utilisé conformément à sa destination en raison de son défaut d'étanchéité irrémédiable et ils doivent être condamnés in solidum avec leurs assureurs la Maf et la Smabtp à payer à la Sci une indemnité provisionnelle de 58. 170 € à valoir sur son préjudice sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire.
Dans leurs rapports internes, Jacques X...et la société Coordination Catalane seront tenus avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à hauteur de 30 % pour Jacques X...et de 70 % pour la société Coordination Catalane.
L'objet de l'indemnité complémentaire de 5. 125 € étant incompréhensible, aucune provision ne sera accordée de ce chef.
V) Sur les responsabilités à l'égard de la Sarl SuperBuffet
Aucune des parties ne sollicite de la cour qu'elle évoque sur le fond l'évaluation des préjudices immatériels de la société Superbuffet.
La société Superbuffet a pris à bail dans un état brut de décoffrage le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble afin d'y exploiter une activité de restauration, traiteur, repas à emporter.
Les manquements des sociétés Pollestres et ASTEN ne sont pas à l'origine du caractère irrémédiablement inexploitable du local et de l'inutilité des dépenses engagées par le locataire et la société Superbuffet sera déboutée de ses prétentions dirigées contre elles.

Ce sont les manquements contractuels de Jacques X...et de la société Coordination Catalane envers la Sci qui, ayant dégénéré en fautes délictuelles à l'égard de la société Superbuffet, sont la cause du caractère irrémédiablement inexploitable du local.
En effet, la locataire a engagé des investissements importants destinés à l'achèvement (second œuvre) et à l'aménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment alors que, par les fautes de l'architecte et du maître d'oeuvre d'exécution, le sous-sol pris à bail ne sera jamais étanche et qu'il ne pourra pas être utilisé conformément à sa destination de laboratoire de cuisine.
Contrairement à ce qui est soutenu par la Smabtp et la société Coordination Catalane, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société Superbuffet pouvait pallier le caractère inexploitable du laboratoire de cuisine et maintenir son activité ; le sapiteur Y...de Saint Paul ayant au contraire déploré qu'elle n'ait pas pris l'initiative de dénoncer le bail tenant l'impossibilité d'exploiter le commerce sans un local permettant de recevoir le laboratoire de cuisine.
Ces manquements lui ont occasionné des préjudices certains puisque : • les investissements réalisés et inscrits au bilan du 30 juin 2009 (hors loyers) pour 250. 000 € sont perdus ainsi que l'a relevé le sapiteur Y...de Saint Paul en page 17 de son rapport, • elle a perdu une chance sérieuse de réaliser des marges bénéficiaires estimées par le sapiteur à 84. 000 €, • elle a payé inutilement les intérêts de l'emprunt de 250. 000 € pendant la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 décembre 2013 à 5, 6 % outre les frais d'assurance pour 5. 250 € soit un total de 75. 250 € chiffré par le sapiteur.
La société Superbuffet ayant subi des préjudices nés des fautes des locateurs d'ouvrage, elle est recevable à agir directement contre leurs assureurs, incluant la Smabtp, contrairement à ce que soutient cette dernière.
Jacques X...et la société Coordination Catalane et leurs assureurs les sociétés Maf et Smabtp (qui garantit l'activité de maîtrise d'oeuvre) seront condamnés in solidum et sous déduction des plafonds de garantie et franchises contractuelles opposables aux tiers à payer à la Sarl Superbuffet les indemnités provisionnelles de : • 250. 000 € à valoir sur la perte des investissements réalisés, • 84. 000 € à valoir sur la perte de chance de réaliser des marges bénéficiaires, • 75. 250 € à valoir sur les intérêts d'emprunt et les frais d'assurance.
Dans leurs rapports internes, ces parties et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 30 % pour Jacques X...et 70 % pour la société Coordination Catalane. Le jugement sera infirmé sur ces points.
VI) Sur la demande de garantie de Générali
La société Générali demande à être garantie par la société Qualiconsult.
Mais aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du contrôleur technique qui, d'une part, n'a pas été investi d'une mission de contrôle de la solidité du sous-sol (aucun sous-sol n'étant visé dans l'annexe A au contrat du 22 novembre 2007) et qui, d'autre part et malgré les limites de son contrat, a invité la maîtrise d'oeuvre dès son rapport initial à soumettre le sous-sol à une étude de sol.
La société Qualiconsult a en outre avisé la société ASTEN de la nécessité de prévoir une étanchéité optimale des parois enterrées compte tenu de la hauteur des terres et de la destination du sous-sol.
La société Générali ne peut qu'être déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Qualiconsult et le jugement sera confirmé sur ce point.
VII) Sur la demande de la société Coordination Catalane
Il résulte des notes d'honoraires de la société Coordination Catalane acquittées sans discussion par la Sci que le coût des missions OPC et économie devait être de 21. 400 € HT payable en 12 échéances égales.
Seules 5 échéances ayant été réglées, la Sci reste devoir à la société Coordination Catalane un solde de 12. 797, 22 € TTC qu'elle sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé de ce chef.
VIII) Sur la demande de la MAAF
La société Maaf, assureur subrogé multirisque habitation de la Sarl SuperBuffet condamné par une ordonnance du 8 novembre 2010 à payer à cette dernière la somme de 16. 309 € à son assuré locataire déduction faite de la franchise contractuelle, réclame la condamnation du bailleur et de son assureur Axa à lui rembourser ladite somme ainsi que la condamnation in solidum de X..., POLLESTRES, ASTEN et Coordination Catalane et de leurs assureurs sur le fondement de la respté délictuelle, les inondations étant survenues par leurs fautes.
Ainsi que le fait justement valoir la Sci MEDICAT 2006, cette demande est irrecevable à son égard comme étant nouvelle en cause d'appel, la MAAF n'ayant dirigé sa réclamation en première instance qu'à l'encontre de « tout succombant » dont ne faisait pas partie la Sci.

Les sociétés Pollestres, ASTEN et Coordination Catalane, responsables des inondations du local, et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 16. 309 € à la société Maaf subrogée dans les droits de la société Superbuffet au titre de l'indemnité dégâts des eaux versée à cette dernière en réparation de son préjudice matériel.
Dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les no13/ 3302 et 13/ 3396 sous le premier numéro ;
Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige ;
Rejette les demandes de mise hors de cause de la société Qualiconsult et de la société Générali ;
Dit que l'ouvrage dont s'agit n'était pas réceptionnable par tranches ou par lots ;

Dit en conséquence que le sous-sol et le rez-de-chaussée du bâtiment n'ont pas été réceptionnés tacitement le 31 juillet 2008 ;
Dit que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu au 15 décembre 2008 ;
Dit que Jacques X..., la Sarl Coordination Catalane, la Sa ASTEN et la société POLLESTRES CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la SCI MÉDICAT 2006 ;
Dit que ni l'immixtion fautive ni l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage ne sont établies ;
Dit n'y avoir lieu à évocation de l'entier litige ;
Condamne in solidum les sociétés Pollestres, ASTEN et Coordination Catalane et leurs assureurs, Générali Iard, AXA IARD et Smabtp, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire, à payer à la Sci Médicat 2006 les sommes de : • 128. 968, 92 € TTC au titre des travaux de reprise sans indexation sur l'indice BT01 ; • 123. 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel ;

Dit que dans leurs rapports internes ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Condamne in solidum Jacques X..., la société Coordination Catalane et leurs assureurs la Maf et la Smabtp, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire, à payer à la Sci une indemnité de 58. 170 € à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel ;
Dit que dans leurs rapports internes, Jacques X...et la société Coordination Catalane seront tenus avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à hauteur de 30 % pour Jacques X...et de 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Dit que Jacques X...et la société Coordination Catalane ont engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Superbuffet ;
Condamne in solidum Jacques X..., la société Coordination Catalane et leurs assureurs les sociétés Maf et Smabtp, sous déduction des plafonds de garantie et franchises contractuelles opposables aux tiers, à payer à la Sarl Superbuffet les indemnités provisionnelles de : • 250. 000 € à valoir sur la perte des investissements réalisés, • 84. 000 € à valoir sur la perte de chance de réaliser des marges bénéficiaires, • 75. 250 € à valoir sur les intérêts d'emprunt et les frais d'assurance.
Dit que dans leurs rapports internes, ces parties et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 30 % pour Jacques X...et 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Déboute la société Superbuffet de ses demandes dirigées contre les sociétés POLLESTRES CONSTRUCTIONs et ASTEN et leurs assureurs ;
Déboute la société Générali de sa demande de garantie dirigée contre la société Qualiconsult ;
Condamne la Sci Médicat 2006 à payer à la Sarl Coordination Catalane la somme de 12. 797, 22 € TTC au titre du solde de son marché OPC et économie ;
Déclare irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande en paiement dirigée par la Maaf contre la Sci Médicat 2006 ;
Condamne in solidum les sociétés Pollestres, ASTEN et Coordination Catalane et leurs assureurs Générali Iard, AXA IARD et Smabtp, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s'agissant d'assurance non obligatoire, à payer à la société Maaf, subrogée dans les droits de la société Superbuffet, la somme de 16. 309 € en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations ;
Dit que dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Condamne Jacques X..., la Maf, la société Coordination Catalane et la Smabtp in solidum et pris ensemble d'une part, à payer les 2/ 3 des entiers dépens en se garantissant réciproquement dans leurs rapports internes à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 30 % pour Jacques X...et 70 % pour Coordination Catalane et condamne les sociétés Pollestres Constrution, Générali Iard, ASTEN, AXA IARD, Coordination Catalane et Smabtp in solidum et pris ensemble d'autre part, à payer 1/ 3 des entiers dépens en se garantissant réciproquement dans leurs rapports internes à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Dit que les entiers dépens comprendront ceux des référés expertise ainsi que le coût taxé de l'expertise judiciaire et qu'ils seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la Sci Médicat 2006 et la société Superbuffet tendant à voir inclure dans les dépens le coût des constats d'huissier dont l'utilité au règlement du présent litige n'est pas établie ;
Rejette les demandes formées par Jacques X..., la MAF, les sociétés POLLESTRES CONSTRUCTION, Générali Iard, ASTEN, AXA IARD, Coordination Catalane et Smabtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Générali Iard à payer à la société Qualiconsult qu'elle a attraite dans la cause le 21 décembre 2012 la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Pollestres, ASTEN et Coordination Catalane et leurs assureurs GENERALI IARD, AXA IARD et Smabtp à payer à la société Maaf la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société Pollestres, 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Renvoie la cause et les parties devant le premier juge afin qu'il soit statué au fond sur les préjudices immatériels des sociétés Médicat 2006 et Superbuffet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03302
Date de la décision : 27/10/2016

Analyses

1) Le fait que la Sci maître de l'ouvrage, pour des raisons commerciales, ait donné à bail le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble dans leur état brut de décoffrage à une époque où les travaux de construction étaient toujours en cours (gros ¿uvre et étanchéité des étages, toiture) ne caractérise nullement, à l'égard des locateurs d'ouvrage, sa volonté non équivoque de recevoir ces parties d'ouvrage à la date de signature du bail. 2)La réception judiciaire ne peut être prononcée à une date à laquelle un ouvrage ne disposait ni de l'électricité ni d'un dispositif de désenfumage d'une salle de restaurant et dont la mise hors d'air et hors d'eau restait à achever, de sorte qu'il n'était pas en état d'être reçu. Les premières inondations étant survenues à une époque où il n'était pas réceptionné ni réceptionnable, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel . 3) Bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer des demandes de permis modificatifs d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol en l'alertant sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite étanchéité du local destiné à accueillir des chambres froides et des zones de stockage de fruits et légumes. En ayant manqué à ses obligations, il a causé un préjudice au maître de l'ouvrage et engagé sa responsabilité à son égard puisque celui-ci n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant d'étanchéiser efficacement le sous-sol en sollicitant les études complémentaires préconisées et en faisant réaliser un vide sanitaire. 4) Le fait pour un maître d'ouvrage de n'avoir pas investi l'architecte d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète n'est pas critiquable dès lors que, postérieurement à sa décision de réaliser un sous-sol à usage de laboratoire de cuisine, il s'est entouré d'hommes de l'art pour obtenir les autorisations administratives idoines et pour veiller au bon déroulement et à la bonne exécution du chantier. N'ayant été averti par aucun des intervenants de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires en cas d'ajout d'un sous-sol, il n'a pu accepter sciemment le risque de faire construire un sous-sol non étanche.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-10-27;13.03302 ?
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