La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°17-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 17-10299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Keolis Lyon (la société), M. X... a déclaré une pathologie prise en charge, le 4 mai 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de M. X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
<

br>Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Keolis Lyon (la société), M. X... a déclaré une pathologie prise en charge, le 4 mai 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de M. X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. X..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la maladie mais également l'intervention chirurgicale pratiquée entraînent nécessairement une restriction des capacités respiratoires ; que de même, un suivi médical régulier est en cours avec un traitement approprié ; qu'il apparaît donc, au vu de ces éléments, que M. X... est désormais empêché d'exercer des activités de loisirs et sportives, mais également des activités sociales et ce, alors qu'admis au bénéfice de la retraite, il aurait dû disposer d'un temps libre pour s'adonner à différentes activités lui permettant de maintenir des liens sociaux et constituant donc un agrément de l'existence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était justifié de la pratique, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. X..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé a subi différents examens médicaux ainsi qu'une lobectomie supérieure avec curage complet ganglionnaire ; que les suites de l'opération se sont avérées simples avec cependant une prise d'antalgiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire de M. X... au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément et en ce qu'il a dit que la caisse devra verser une somme complémentaire au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 13 janvier 2015 fixant l'indemnisation du pretium doloris de M. X... à la somme de 22 500 euros et l'indemnisation de son préjudice d'agrément à la somme de 20 500 euros, en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. X... à la somme de 8 000 euros en ce qui concerne les souffrances physiques et à la somme de 8 000 euros en ce qui concerne le préjudice d'agrément, et en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra verser la somme complémentaire de 31 300 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis Lyon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en date du 13 janvier 2015 en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur X... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société KEOLIS, D'AVOIR débouté la société KEOLIS de sa demande tendant à faire juger que la maladie ne présentait pas de caractère professionnel et d'AVOIR jugé que la décision de prise en charge arrêtée par la CPAM était opposable à l'employeur au même titre que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « La société KEOLIS conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie dont Monsieur X... a sollicité la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et sur ce point se contente d'affirmer que l'exposition à l'amiante serait totalement étrangère à l'apparition du cancer broncho pulmonaire et que cette maladie aurait été causée de manière exclusive par la consommation de tabac par la victime. Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, d'une part, il est démontré que la Caisse Primaire a, au vu des éléments médicaux et administratifs recueillis établi l'exposition à la poussière d'amiante durant la vie professionnelle de Monsieur X... et d'autre part, l'employeur ne démontre pas, alors que la preuve lui en incombe, que l'activité exercée est totalement étrangère à la pathologie déclarée, ni que celle-ci a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a confirmé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle » ;

ALORS QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, si les affections qui remplissent les conditions d'un tableau sont présumées avoir un caractère professionnel, l'employeur a la possibilité de démontrer qu'elles résultent d'une cause totalement étrangère ; que cette possibilité implique lorsque, d'une part, l'employeur apporte un ou plusieurs éléments susceptibles de faire douter de l'origine professionnelle de l'affection et, d'autre part, qu'une expertise judiciaire constitue la seule mesure de nature à lui permettre de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, qu'il ait le droit d'obtenir une expertise judiciaire ; qu'au cas présent, la société KEOLIS exposait que le cancer broncho pulmonaire primitif du salarié avait vraisemblablement été causé par les antécédents tabagiques du salarié ; qu'elle sollicitait une expertise judiciaire afin d'être en mesure de démontrer que la maladie du salarié n'était pas imputable à l'inhalation de poussières d'amiante, mais à aux antécédents tabagiques de la victime ; qu'en refusant de faire droit à cette demande d'expertise sans rechercher si cette mesure n'était pas indispensable pour faire la preuve du bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit à la preuve, en violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X... à la somme de 20 500 euros pour le préjudice d'agrément et de 22 500 euros pour les souffrances physiques ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des préjudices ; Indépendamment de la majoration de sa rente, le salarié victime d'un accident ou d'une maladie imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit de demander, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées , de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles ; le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 10 juin 2010, que cette indemnisation devait être étendue à l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sont réparables en application de ces dispositions, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur X... est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire qui a été diagnostiqué le 3 Mai 2009 et a conduit à la fixation d'un taux d'IPP de 70 % puis désormais de 100 %. Monsieur X... était âgé de 59 ans lorsque la maladie a été diagnostiquée, et devait donc prendre sa retraite dans un délai rapproché. Le FIVA a versé à Monsieur X... une somme totale acceptée de 78.000 Euros au titre des différents préjudices subis, visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, cette somme se décomposant comme suit : - 34.000 Euros au titre du préjudice moral, - 22.500 Euros au titre des souffrances physiques, - 20.500 Euros au titre du préjudice d'agrément, - 1.000 Euros au titre du préjudice esthétique. Il apparaît en l'espèce que le tribunal a, au vu des pièces médicales produites par le FIVA ainsi que des explications fournies à l'audience, fixé, par des motifs pertinents que la cour adopte, les préjudices subis par Monsieur X..., au titre des différents chefs de préjudices , que ce soit le préjudice moral, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique à la somme globale de 78.000 euros. Toutefois, l'aggravation de l'état de santé de Monsieur X... telle que justifiée par le FIVA, motive, comme le demande ce dernier, de fixer une indemnisation complémentaire de certains de ces chefs de préjudices. Il est ainsi justifié que le préjudice moral soit majoré d'un complément de 15.300 euros, les souffrances physiques de 8000 euros et le préjudice d'agrément de 8.000 euros. Il sera donc fait droit à la demande du FIVA subrogé dans les droits de Monsieur X... tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Rhône à lui verser la somme totale de 31 300 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X... » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - souffrances endurées : Monsieur X... dont le taux d'IPP est de 70 % a subi différents examens médicaux ainsi qu'une lobectomie supérieure avec curage complet ganglionnaire. Les suites de l'opération se sont avérées simples avec cependant prise d'antalgiques. Le tribunal dispose donc d'éléments suffisants en l'espèce pour fixer à 22.500 € la réparation du préjudice résultant des souffrances endurées. – le préjudice d'agrément : la maladie mais également l'intervention chirurgicale pratiquée entraînent nécessairement une restriction des capacités respiratoires. De même un suivi médical régulier est en cours avec un traitement approprié. Il apparaît donc au vu de ces éléments que Monsieur X... est désormais empêché d'exercer des activités de loisirs et sportives, mais également des activités sociales ce alors qu'admis au bénéfice de la retraite, il aurait dû disposer d'un temps libre pour s'adonner à différentes activités lui permettant de maintenir des liens sociaux et constituant donc un agrément de l'existence. Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer à 20.500 € l'indemnisation du préjudice d'agrément subi du fait de la maladie » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent en estimant par motifs adoptés « Monsieur X... est désormais empêché d'exercer des activités de loisirs et sportives, mais également des activités sociales (
) » » (jugement p.18) pour accorder une réparation au titre du préjudice d'agrément, cependant que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé les articles 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART QU'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle la rente majorée versée par la CPAM à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 431-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; que, dès lors, en l'absence de préjudice professionnel, le salarié peut uniquement réclamer, au titre de la faute inexcusable, la réparation des préjudices personnels qui n'ont pas été indemnisés par le capital qu'il a perçu ; qu'au cas présent, la société KEOLIS exposait que Monsieur X... était déjà à la retraite depuis 3 ans lors de l'apparition de la maladie de sorte que son affection n'avait eu aucune incidence professionnelle ; que dès lors la rente qui lui était versée au titre de la maladie indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances endurées, que la victime avait subi divers examens médicaux et une opération chirurgicale sans complication, sans expliquer en quoi ces souffrances constatées, résultant des suites normales de la maladie, étaient au moins partiellement distinctes du déficit fonctionnel permanent déjà réparé par le versement d'une rente majorée, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de Monsieur X... à la somme de 31.300 € se décomposant comme suit : préjudice moral : complément de 15.300 €, souffrances physiques : complément de 8.000 €, préjudice d'agrément : complément de 8.000 €.

AUX MOTIFS QUE « Toutefois, l'aggravation de l'état de santé de Monsieur X... telle que justifiée par le FIVA, motive, comme le demande ce dernier, de fixer une indemnisation complémentaire de certains de ces chefs de préjudices. Il est ainsi justifié que le préjudice moral soit majoré d'un complément de 15.300 euros, les souffrances physiques de 8.000 euros et le préjudice d'agrément de 8.000 euros. Il sera donc fait droit à la demande du FIVA subrogé dans les droits de Monsieur X..., tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Rhône à lui verser la somme totale de 31.300 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X... » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 53 VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 le FIVA est « subrogé à due concurrence des sommes versées »; que le FIVA ne peut donc prétendre solliciter des réparations complémentaires sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu'à la condition d'avoir procédé au versement de réparations à la victime ; qu'au cas présent, le FIVA a fait valoir que, le 11 février 2016, il avait formulé une offre d'indemnisation complémentaire à la victime, et sollicité à ce titre un remboursement supplémentaire à hauteur de 31 300 € ; que le FIVA ne prétendait ni avoir versé les sommes à la victime, ni même que l'offre formulée avait été acceptée par elle ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en remboursement présenté par le FIVA, sans rechercher si les sommes dont il sollicitait le paiement avaient été versées à la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 53 VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10299
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-10299


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award