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25/01/2018 | FRANCE | N°17-10291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 17-10291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 novembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré, le 26 juillet 2012, par la société MBF Technologies, à la suite du décès de son salarié, A... Z..., la société MBF aluminium (l'employeur), qui a repris l'activité de la précédente en exécution d'un plan de cession adopté par jugement du 10 juillet 2012, a saisi

d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 novembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré, le 26 juillet 2012, par la société MBF Technologies, à la suite du décès de son salarié, A... Z..., la société MBF aluminium (l'employeur), qui a repris l'activité de la précédente en exécution d'un plan de cession adopté par jugement du 10 juillet 2012, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que, toutefois, le défaut de saisine, préalablement au recours contentieux, de la commission de recours amiable de l'organisme ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice, ce qui n'est pas le cas du requérant qui n'a pas reçu notification de la décision ; qu'en déclarant irrecevable le recours de l'employeur, après avoir constaté que la caisse n'avait pas notifié la décision litigieuse à l'employeur, mais à la société MBF Technologies, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas été informé de la nécessité d'engager la procédure amiable avant tout recours contentieux, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que si, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par une caisse de sécurité sociale ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de ce texte, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable ; qu'en considérant que le recours de l'employeur ne se limitait pas à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse mais visait également à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel du décès du salarié, pour juger qu'il aurait dû être préalablement soumis à la commission de recours amiable, quand ladite contestation du caractère professionnel ne constituait qu'un moyen invoqué au soutien de la demande tendant à faire constater l'inopposabilité de la décision, la cour d'appel, qui a confondu les notions de prétention et de moyen, a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que si, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par une caisse de sécurité sociale ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de ce texte, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par l'employeur, après avoir constaté que ce recours tendait non seulement à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel du décès du salarié, mais aussi à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse, la cour d'appel, qui aurait dû, à tout le moins, cantonner la fin de non-recevoir à la contestation du caractère professionnel de l'accident, a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la décision de la caisse n'avait pas été notifiée à l'employeur, de sorte que le délai de recours n'avait pas commencé à courir à l'encontre de celui-ci et que la forclusion de deux mois prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a exactement retenu que le recours en inopposabilité de l'employeur constituant une réclamation relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il était soumis à la saisine préalable de la commission de recours amiable et qu'à défaut, il devait être déclaré irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MBF aluminium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société MBF aluminium.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé irrecevable le recours de la société MBF Aluminium ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'irrecevabilité du recours formé par la société MBF Aluminium tirée de la forclusion, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura soutient que le recours formé par la société MBF Aluminium est irrecevable au motif qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification faite à la société MBF Technologies de la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ; que, si la déclaration d'accident du travail a été effectuée le 26 juillet 2012 par la société MBF Technologies, il n'en demeure pas moins que la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée par jugement du 24 juillet 2012 après l'arrêté d'un plan de cession totale du 10 juillet 2012 au profit de la société MBF Aluminium ; que, dans la mesure où la société MBF Aluminium a ainsi repris l'activité de la société MBF Technologies, il appartenait à l'organisme social de notifier sa décision de prise en charge du 2 octobre 2012 à la société MBF Aluminium, ce que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir ; qu'en conséquence, en application des articles R. 143-31 du code de la sécurité sociale et 665 du code de procédure civile, le délai de recours n'a pas commencé à courir et la forclusion de deux mois prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à la société MBF Aluminium ; que, sur l'exception d'irrecevabilité du recours formé par la société MBF Aluminium tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la société MBF Aluminium soutient que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation ; qu'il résulte des écrits de la société MBF Aluminium, repris oralement à l'audience, que son recours ne se limite pas à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par l'organisme social mais qu'il vise à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. Z... ; qu'il s'agit en conséquence d'une réclamation relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu'il convient donc, pour les présents motifs substitués à ceux retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société MBF Aluminium ;

ALORS, 1°), QUE les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que, toutefois, le défaut de saisine, préalablement au recours contentieux, de la commission de recours amiable de l'organisme ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice, ce qui n'est pas le cas du requérant qui n'a pas reçu notification de la décision ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la société MBF Aluminium, après avoir constaté que la CPAM du Jura n'avait pas notifié la décision litigieuse à la société MBF Aluminium, mais à la société MBF Technologies, ce dont il résultait que la société MBF Aluminium n'avait pas été informée de la nécessité d'engager la procédure amiable avant tout recours contentieux, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°), QUE si, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par une caisse de sécurité sociale ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de ce texte, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable ; qu'en considérant que le recours de la société MBF Aluminium ne se limitait pas à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la CPAM du Jura mais visait également à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel du décès du salarié, pour juger qu'il aurait dû être préalablement soumis à la commission de recours amiable, quand ladite contestation du caractère professionnel ne constituait qu'un moyen invoqué au soutien de la demande tendant à faire constater l'inopposabilité de la décision, la cour d'appel, qui a confondu les notions de prétention et de moyen, a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE si, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par une caisse de sécurité sociale ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de ce texte, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la société MBF Aluminium, après avoir constaté que ce recours tendait non seulement à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel du décès du salarié, mais aussi à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la CPAM du Jura, la cour d'appel, qui aurait dû, à tout le moins, cantonner la fin de non-recevoir à la contestation du caractère professionnel de l'accident, a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10291
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-10291


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10291
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