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25/01/2018 | FRANCE | N°16-28777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 16-28777


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (7 novembre 2016, Nancy), que M. X... a confié à la société Gico, depuis lors placée en liquidation judiciaire, des travaux de rénovation ; que le liquidateur judiciaire de la société Gico, ès qualités, a assigné M. X... en paiement du solde du marché ; que M. X... s'est prévalu d'un décompte définitif incluant de

s pénalités de retard ;

Attendu que, pour réduire le montant de ces pénalités, la cour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (7 novembre 2016, Nancy), que M. X... a confié à la société Gico, depuis lors placée en liquidation judiciaire, des travaux de rénovation ; que le liquidateur judiciaire de la société Gico, ès qualités, a assigné M. X... en paiement du solde du marché ; que M. X... s'est prévalu d'un décompte définitif incluant des pénalités de retard ;

Attendu que, pour réduire le montant de ces pénalités, la cour d'appel retient que celles-ci s'analysent en une clause pénale dont le montant peut être augmenté ou modéré par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, faute d'avoir été contesté par l'entrepreneur dans le délai de trente jours prévu par l'article 19.6.3 de la norme NFP03-01, le décompte général dont se prévalait M. X... était devenu définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme X..., déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de celle-ci, et en ce qu'il dit que M. X... est redevable de la somme de 22 352,10 euros au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le liquidateur de la société Gico, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur de la société Gico, ès qualités et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était redevable envers la société Gico de la somme de 22.352,10 € au titre du solde du marché et de l'avoir condamné à verser à Maître Y..., ès qualités, la somme de 15.652,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes dues en principal par M. X... à la société Gico, il importe peu que la norme NF P 03-01 ne soit pas produite en intégralité dès lors que sont versés aux débats les articles non contestés de cette norme, concernant le présent litige, en particulier l'article 19.6.3 qui précise que l'entrepreneur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification du décompte général définitif présenté pour formuler par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage et que passé ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir accepté ce décompte ; qu'il convient de relever au vu des pièces nos 2/1, 2/2 et 2/3 ( marchés de travaux) et 3/1, 3/2,3/3 (ordres de service nº 1) produites par M. X..., que le montant des marchés s'élevait à 27.594,28 € TTC pour le lot nº 2 « charpente/ossature bois », 14.050,43 € TTC pour le lot nº 3 « étanchéité » et 12.841,31 € TTC pour le lot nº 4 « menuiseries extérieures bois », soit 54.486,02 € et que dans son décompte général définitif du 25 mai 2012, M. X... l'a fixé à 53.560,31 € TTC afin de tenir compte de travaux modificatifs et donc de moins values au titre des lots 2 et 3. ; que contrairement à ce que prétend Maître Y..., le récépissé de l'envoi en recommandé de ce décompte a bien été réceptionné par la société Gico le 30 mai 2012 ainsi qu'en atteste la pièce nº 23/1 produite aux débats par l'appelant ; qu'en l'absence de justificatif d'une quelconque contestation de la part de l'entrepreneur dans un délai de trente jours, ce décompte est devenu définitif ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; qu'il résulte des factures produites en pièces nos 4,5 et 6 par Maître Y..., que M. X... restait devoir 8.498,09 € TTC (lot nº 2), 1.012,70 € (lot nº 3), 12.841,31 € TTC (lot nº4) soit au total 22.352,10 € et non 21.426,39 € TTC comme l'a dit par erreur le premier juge, ce qui démontre, au regard du décompte définitif, qu'il a réglé seulement 31.181,22 € ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que M. X... reste redevable de la somme de 22.352,10 € ; qu'en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a précisé que la somme due était productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 13 mars 2013 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; que s'agissant de la somme dont est redevable la société Gico à l'égard de M. X... au titre des pénalités de retard, il y a lieu de relever que les pièces versées aux débats, notamment les ordres de service nº 1 ainsi que les plannings d'exécution des travaux (pièce X... nº 4 et nº 9) et les compte rendus de chantier (pièces X... nos 5 à 8 et 10 à 12) établissent que dans un premier temps, la société de gros oeuvre FLB devait exécuter ses travaux entre le 20 septembre 2010 et le 15 octobre 2010 et la société Gico effectuer les siens entre le 17 septembre 2010 et le 17 décembre 2010, que ce planning a été modifié et porté de neuf à treize semaines, la société FLB devant exécuter ses travaux de gros oeuvre entre le 20 septembre 2010 et le 8 novembre 2010 puis du 15 au 10 novembre 2010, la société Gico devant déposer le toit et poser sa protection les 9 et 10 novembre 2010 puis réaliser le reste des travaux entre le 22 novembre et le 10 décembre 2010, que le gros oeuvre n'était pas achevé, à la date du 8 décembre 2010, les enduits sur maçonnerie restant à faire, qu'en revanche, le lot « charpente/ossature bois » était quasiment terminé, la structure étant posée à 100% et l'avancement hors d'eau fait à 80%, que le lot « étanchéité » était fait à 70% et que s'agissant du lot « menuiseries extérieures bois », il restait à remplacer deux coulissants et un châssis oscillant battant qui n'était pas battant, ces travaux étant à réaliser en janvier 2011, qu'au 28 janvier 2011, la société Gico n'avait pas complètement terminé ses travaux en ce qui concerne le lot « charpente/ossature bois », l'isolation par l'extérieur étant en cours et que, s'agissant du lot « menuiseries extérieures bois », il restait à reprendre les entourages des châssis dont le calfeutrement n'était réalisé qu'à moitié, de même que restait à effectuer en ce qui concerne le lot « étanchéité », la couverture des acrotères de toiture, et qu'au 11 février 2011, l'isolation par l'extérieur était toujours en cours, la tôle de rive devant être reposée et les tuiles arrachées reclouées afin d'assurer l'étanchéité et, s'agissant du lot « menuiseries extérieures bois », la tablette du châssis abîmé devait être reprise ; que si le décalage dans le temps des travaux de gros-oeuvre a pu entraîner un décalage de ceux réalisés par la société Gico ainsi que l'a précisé le maître d'oeuvre dans son courrier du 10 septembre 2012, du fait que l'intervention de la société Gico n'était pas concomitante mais subséquente à celle de la société FLB, ce dont la société Gico ne peut être considéré comme responsable, en revanche, il résulte des pièces nos 13/1, 13/2, 14/2 versées aux débats par M. X..., que les stores qui auraient dû être posés le 25 mai 2011 ne l'ont été que le 6 octobre suivant ; que c'est donc très justement que le tribunal a considéré que la société Gico était responsable du retard pour cette seule période de 134 jours, du 25 mai au 6 octobre 2011 et uniquement pour le lot « menuiserie » ; qu'aucun élément de la procédure n'établit que les époux X... ont subi un trouble de jouissance pour cause de réception tardive en novembre 2011 ; qu'en outre, si M. X... a prétendu que la somme qu'il réclamait au titre des pénalités, soit 34.200 € pour 342 jours de retard pour chaque lot (du 17 décembre 2010, date prévue pour l'achèvement du chantier au 30 novembre 2011, date de réception) avait été calculée par le maître d'oeuvre Square Architecture, il convient toutefois de relever qu'en réalité, ce dernier, ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier du 10 septembre 2012, s'était contenté de répondre à la demande de son client tout en refusant de donner son avis personnel quant à l'application des pénalités ; que les pénalités de retard fixées contractuellement à 100 € par jour pour chacun des trois marchés avaient, ainsi que l'a justement analysé le tribunal, pour double objet de contraindre l'entreprise défaillante à exécuter ses prestations et d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice résultant du retard dans l'exécution et s'analysaient, en conséquence, en une clause pénale dont le juge, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil, peut même d'office augmenter ou modérer le montant selon qu'il lui paraît dérisoire ou au contraire excessif ; qu'en l'espèce, les pénalités prévues aboutiraient à dire que la société Gico devrait une somme de 13.400 €, soit 25% du prix total du marché, montant manifestement excessif au regard de l'importance toute relative des ouvrages non effectués par rapport à l'ensemble des travaux réalisés, des efforts accomplis pour répondre aux sollicitations du maître de l'ouvrage, de la prise de possession de l'extension par les époux X... et de la circonstance que l'entreprise Gico n'est pas seule à l'origine des retards ; que c'est donc par une exacte appréciation de ces circonstances que la juridiction de première instance a réduit à 50 € par jour le montant des pénalités dont le montant total s'élève en conséquence à 6.700 € et qu'après compensation entre les sommes dues par M. X... (22.352,10 €) et par la société Gico (6.700 €), il convient de condamner M. X... à payer à l'entreprise la somme de 15.652,10 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que le jugement sera en conséquence partiellement réformé en ce sens ;

ALORS QUE lorsque le marché de travaux est soumis à la norme Afnor P03-001, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu son exécution est compris dans un compte qui ne peut être contesté par l'entrepreneur que dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification, délai à l'issue duquel le décompte devient définitif et ne peut plus être contesté ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 janvier 2016, p. 3 et 4), M. X... faisait valoir que le décompte général avait été accepté par la société Gico, faute pour elle de l'avoir contesté dans le délai utile, de sorte qu'il avait acquis un caractère définitif et que dès lors les comptes entre les parties ne pouvaient être arrêtés que sur la base de ce décompte, « sans aucune modification possible » ; qu'en constatant que le marché était soumis à la norme Afnor P03-001 et que le décompte invoqué par M. X... était devenu définitif faute de contestation de celui-ci par la société Gico dans le délai utile (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6 et p. 7, alinéa 2), puis en procédant à un nouveau décompte, s'agissant notamment des pénalités de retard dues par la société Gico, ramenées de la somme de 102.600 €, telle que fixée dans le décompte général définitif, à celle de 6.700 €, au prétexte qu'il s'agirait d'une clause pénale que le juge a le pouvoir de modérer (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), cependant que le décompte général définitif faisait désormais la loi des parties et ne pouvait être en aucun cas modifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28777
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-28777


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28777
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