La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°16-28125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-28125


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que Mme X..., salariée de la société Gremaro exploitant un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été victime, le 21 décembre 2009, à l'issue de sa journée de travail, d'un accident qui a été pris en charge, comme accident de trajet, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'emplo

yeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, al...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que Mme X..., salariée de la société Gremaro exploitant un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été victime, le 21 décembre 2009, à l'issue de sa journée de travail, d'un accident qui a été pris en charge, comme accident de trajet, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant que l'accident survenu le 21 décembre 2009 était un accident de trajet et en rejetant les demandes subséquentes de Mme X..., faute pour cette dernière d'avoir contesté la décision de la caisse de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle des accidents de trajet quand, même devenue définitive, cette décision ne faisait pas obstacle à la demande de celle-ci de voir juger qu'il s'agissait d'un accident du travail rendant recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Gremaro, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'accident survenu au salarié, alors qu'il rejoint son véhicule sur le parc de stationnement de l'entreprise, est un accident du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés, « que l'accident est survenu alors qu'elle sortait de son travail et qu'elle se dirigeait vers son véhicule », de sorte que l'accident survenu alors que Mme X... rejoignait son véhicule sur le parc de stationnement de la société Gremaro, était un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'accident survenu dans l'enceinte de l'entreprise constitue un accident de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas notamment du plan produit que l'accident, survenu à 20h00, n'avait pu intervenir que dans l'enceinte de l'entreprise dès lors que la salariée rejoignait le parking réservé à la clientèle situé à l'avant du magasin sur lequel son véhicule était garé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société fait observer qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué par Mme X... comme étant survenu sur un trottoir situé dans l'enceinte du magasin ; que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l'accident mais que personne ne confirme avoir vu l'endroit exact où il s'est produit ; que dans ces conditions, les premiers juges ont décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient pas revenir sur l'appréciation initiale selon laquelle Mme X... avait été victime de l'accident pendant son trajet de retour, après être sortie de son lieu de travail et avoir retrouvé son indépendance ; qu'en présence d'un tel accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la preuve de ce que l'accident litigieux s'était produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, n'était pas rapportée, de sorte que cet accident ne pouvait être qualifié d'accident de travail, et que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont Mme X... a été victime le 21 décembre 2009 est un accident de trajet et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société Gremaro dans la survenance de cet accident, à ordonner une expertise médicale et à obtenir une somme de 10.000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'accident dont a été victime Mme X... le 21 décembre 2009 "sur le trottoir en sortant du travail" a été pris en charge par la caisse comme accident de trajet avec toutes les conséquences qui en résultent ; que cette décision de prise en charge d'accident de trajet a été notifiée à l'intéressée le 11 janvier 2010 avec l'indication du délai et des modalités de recours ; qu'à défaut de contestation dans le délai imparti, la décision de la caisse est devenue définitive et ne peut pas être remise en cause à l'occasion de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable engagée postérieurement par la salariée ; qu'il importe peu que la notification du taux d'incapacité ou d'autres documents fassent référence au terme générique d'accident de travail ; que cette référence ne modifie pas la décision du 11 janvier 2010 prenant en charge l'accident comme accident de trajet ; qu'ensuite que si la procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable peut être engagée même si la caisse n'a pas pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, une telle faute ne peut être retenue que pour autant que l'accident revêt effectivement le caractère d'un accident de travail ; qu'en tout état de cause, la société fait observer qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué par Mme X... comme étant survenu sur un trottoir situé dans l'enceinte du magasin ; que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l'accident mais personne ne confirme avoir vu l'endroit exact où il s'est produit ; que dans ces conditions, les premiers juges ont décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient pas revenir sur l'appréciation initiale selon laquelle Mme X... a été victime de l'accident pendant son trajet de retour, après être sortie de son lieu de travail et avoir retrouvé son indépendance ; qu'en présence d'un tel accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée et c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté l'intéressée de sa demande à ce titre ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QU' aux termes de l'article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le heu de travail ; que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer contre son employeur l'existence d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime Madame X... le 21 décembre 2009 a été pris en charge d'emblée par la Caisse primaire d'assurance maladie comme accident de trajet ; que cette décision de prise en charge a été notifiée à Madame X... le 11 janvier 2010 ; que sur cette notification, il est clairement indiqué en objet "notification de prise en charge accident de trajet du 21 décembre 2009" ; qu'en outre, il ressort des déclarations de Madame X... elle-même que l'accident est survenu alors qu'elle sortait de son travail et qu'elle se dirigeait vers son véhicule ; qu'il s'en déduit que l'accident a eu lieu alors que Madame X... n'était plus sous les instructions de son employeur mais avait entamé le trajet entre son lieu de travail et son domicile ; qu'à cet égard, la déclaration d'accident du travail, rédigée selon les déclarations de Madame X... en l'absence de témoin de l'accident, indique, en ce qui concerne les circonstances de l'accident, "glisser sur le trottoir en sortant du travail" ; qu'on ne saurait tirer aucune conséquence de la mention manuscrite portée par un auteur inconnu "a chuté à l'extérieur en allant prendre le métro" ; que les circonstances de l'accident ressortent des déclarations de Madame X... elle-même, y compris en ce qu'elle démontre qu'elle disposait ce jour-là d'une voiture pour effectuer le trajet jusqu'à son domicile ; que l'accident dont a été victime Madame X... est un accident de trajet ; qu'elle ne peut en conséquence rechercher la faute inexcusable de son employeur ;

1°) ALORS QUE la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant que l'accident survenu le 21 décembre 2009 était un accident de trajet et en rejetant les demandes subséquentes de Mme X..., faute pour cette dernière d'avoir contesté la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle des accidents de trajet quand, même devenue définitive, cette décision ne faisait pas obstacle à la demande de celle-ci de voir juger qu'il s'agissait d'un accident du travail rendant recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Gremaro, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'accident survenu au salarié, alors qu'il rejoint son véhicule sur le parc de stationnement de l'entreprise, est un accident du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés, « que l'accident est survenu alors qu'elle sortait de son travail et qu'elle se dirigeait vers son véhicule », de sorte que l'accident survenu alors que Mme X... rejoignait son véhicule sur le parc de stationnement de la société Gremaro, était un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'accident survenu dans l'enceinte de l'entreprise constitue un accident de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas notamment du plan produit que l'accident, survenu à 20h00, n'avait pu intervenir que dans l'enceinte de l'entreprise dès lors que la salariée rejoignait le parking réservé à la clientèle situé à l'avant du magasin sur lequel son véhicule était garé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28125
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-28125


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award