La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°16-27998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 16-27998


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GSE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français et la société Atelier 77 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du juge

ment sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

At...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GSE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français et la société Atelier 77 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2016) ne se prononce que sur la recevabilité de l'action et ordonne une expertise ; que, le chef du dispositif rejetant « le surplus des demandes, une expertise étant en cours », devant être interprété, en raison de son ambiguïté, à la lumière de ses motifs, il résulte de ceux-ci que la cour d'appel n'a pas statué sur les demandes en paiement qui étaient prématurées en l'absence de dépôt du rapport d'expertise ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé par la société GSE contre cet arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société GSE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GSE et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Cormeilles promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société GSE.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la SCI Cormeilles Promotion recevable ;

AUX MOTIFS QUE la société GSE conteste le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Cormeilles Promotion au motif que GSE avait adressé son mémoire définitif plus de trois mois après la plus tardive des réceptions du 25 avril 2008, en l'espèce, le 6 août 2008 ; qu'elle explique que : - selon l'article 19.6.2 de la norme Afnor, le mémoire définitif de la société GSE est réputé accepté en l'absence de contestation dans les 45 jours à compter de sa réception par le maître d'oeuvre, - aucun décompte définitif n'a été adressé à GSE dans le délai de l'article 19.6.2, ni les assignations des 17 septembre 2008 et 16 mars 2009 ne valent notification du décompte général définitif du maître d'ouvrage, dans les délais convenus ; que la société Cormeilles Promotion demande la confirmation du jugement soutenant que : - la société GSE a communiqué tardivement son mémoire définitif, plus de 3 mois après la plus tardive des deux réceptions et qu'ainsi, si la norme s'applique les délais sont tardifs, - elle a bien contesté le mémoire définitif dans les délais requis, en délivrant une assignation et GSE ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite ; que les parties dans le CCAP ont souhaité respecter les clauses de la Norme Afnor dans son édition 1991, puis dans son édition de décembre 2000 ; que dans cet additif du 9 mai 2007, il était mentionné que les parties remplaçaient l'article 3.15 du CCAP par les articles 19.5 et 19.6 de la norme Afnor NF P 03001 ; que cet article 3.15 visait : « le décompte général définitif et ses modalités » ; que l'application de la norme n'est pas contestée puisque Cormeilles Promotion soutient qu'elle s'est valablement prononcée dans le délai de cette norme ; que les parties ont donc souhaité se soumettre aux clauses générales applicables aux travaux du bâtiment qui a de ce fait valeur contractuelle conformément à l'article 1134 du code civil selon lequel, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que conformément aux articles 19.5 et 6 de la norme susvisée, l'entrepreneur remet dans le délai de 60 jours de la réception au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes estimées lui être dues ; que si ce mémoire n'est pas remis dans ce délai, le maître d'ouvrage peut après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par son maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur ; que GSE a envoyé son mémoire le 6 août 2008 au maître d'oeuvre, soit plus de deux mois après la dernière réception du 25 avril 2008 ; qu'il est exact que GSE a envoyé son mémoire avec retard, toutefois, la Norme ne prévoit pas de sanction particulière en dehors du fait que le maître d'ouvrage peut mandater son architecte pour établir ce décompte aux frais de l'entreprise ; que de plus, le maître d'ouvrage n'a envoyé aucune mise en demeure à GSE qui serait restée sans effet, seule sanction prévue par le texte ; qu'en conséquence, le jugement ne pouvait pas retenir ce moyen ; que la société GSE soutient que le maître d'ouvrage n'a pas notifié de mémoire en réponse dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; que si ce décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; que cette lettre doit être envoyée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre ; que GSE a envoyé son mémoire le 6 août 2008 au maître d'oeuvre et Cormeilles a répondu le 19 septembre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 septembre 2008 qu'elle ne donnait pas son accord à ce mémoire ayant délivré une assignation le 15 septembre 2008 ; que le 10 septembre 2008 selon la lettre, ou le 10 octobre 2008, vu le contenu de la lettre et comme l'indique Cormeilles, GSE a mis en demeure le maître d'ouvrage de notifier son décompte et ce dernier le 26 novembre 2008 a réitéré sa position, soit hors le délai de 15 jours (il existe une erreur matérielle de date car dans la lettre du « 10 septembre », de « mise en demeure » GSE vise la réponse du 19 septembre reçue le 22 septembre 2008) ; que Cormeilles ne conteste pas ce point ; que l'assignation délivrée le 17 septembre 2008 à la société GSE, à une personne habilitée à la recevoir comporte 24 pages et rappelle les conditions du marché ; que ce document fait mention : - des retards dans la livraison des bâtiments, - du calcul des indemnités de retard, - de l'absence de levée des réserves, des répercussions sur les contrats en cours avec d'autres sociétés et entreprises et les sommes payées à ce titre, notamment intérêts et franchise des loyers, - du montant des travaux supplémentaires commandés à d'autres sociétés pour faire face aux retards, en lien avec l'absence de levée des réserves, - de l'absence de paiement de GSE au titre de son prorata aux dépenses d'intérêt commun, - du refus des travaux supplémentaires autres que ceux de l'avenant du 22 août 2007 et page 24, elle énumère le détail des demandes, leur coût et sollicite la somme de 2 200 708,49 euros ; que le décompte produit par GSE le 6 août 2008 porte sur le détail des sommes demandées sur 21 pages, il mentionne : - dans le détail, les travaux supplémentaires réalisés, avec quelques brèves observations, - les conséquences financières pour GSE des retards imputables à la société Colas et aux modifications survenues, (pour 164 000 euros) sur la perte de marge liés à ces travaux (168 851,61 euros)
et sur la perte d'exploitation (140 000 euros) ; que l'assignation délivrée par Cormeilles bien que ne comportant pas de constitution d'avocat a été enregistrée par le greffe sous le n°08/7857, une assignation ayant été délivrée aux mêmes fins sous un autre n°, les deux procédures ont été jointes, ultérieurement ; que la société Cormeilles au final dans cet acte demandait la somme de 2 200 708,49 euros ; que toutefois, dans cet acte, il n'existe aucune réponse concrète et précise aux demandes formulées sur 21 pages, il en résulte que cette assignation valable en elle-même et délivrée dans les délais mais portant sur les propres demandes de la société Cormeilles Promotion, et donc ayant un autre objet, est sans influence sur l'écoulement de ce délai ; qu'en effet, l'assignation délivrée ne comporte aucune critique du décompte versé et de ce fait ne peut valoir la réponse mentionnée dans la norme Afnor ; que l'entreprise a donc considéré à juste titre que cette assignation ne valait pas réponse ; que ce décompte n'ayant pas été notifié dans ce délai de 45 jours, il résulte de l'article 19.6.2 que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 15 jours ; que cette mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre ; que s'agissant du maître d'ouvrage, le 10 septembre 2008, en réalité, le 10 octobre 2008, comme l'indique Cormeilles, (lettre reçue le 13 octobre 2008), GSE a mis en demeure le maître d'ouvrage de notifier son décompte et ce dernier le 26 novembre 2008 a réitéré sa position, soit hors le délai de 15 jours ; que s'agissant du maître d'oeuvre, Cormeilles soutient qu'il n'a pas eu connaissance de cette mise en demeure et GSE ne soutient, ni ne justifie qu'il y a eu copie de cette mise en demeure ; qu'en conséquence, si le maître d'ouvrage n'a pas répondu valablement dans les délais, le décompte est réputé avoir été accepté, la circonstance qu'une assignation ayant un autre objet et ne répondant que de façon générale aux demandes, n'ayant pas d'influence sur l'écoulement du délai ; que toutefois, le maitre d'oeuvre est un élément important de cette procédure, la mise en demeure devait lui être notifiée, ce qui n'a pas été fait ; qu'en conséquence, la procédure n'a pas été respectée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la demande de la société Cormeilles était recevable ;

1°) ALORS QUE l'article 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03-001 prévoit que « si le décompte n'est pas notifié dans ce délai [de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif établi par l'entrepreneur], le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » ; qu'en écartant le moyen tiré de la forclusion des demandes de la société Cormeilles Promotion, maître de l'ouvrage, quand elle constatait que cette société n'avait pas réagi à la mise en demeure de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03-001 prévoit que « si le décompte n'est pas notifié dans ce délai [de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif établi par l'entrepreneur], le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre » ; qu'en retenant, pour juger recevable la demande du maître de l'ouvrage, que la procédure prévue par la norme Afnor n'avait pas été respectée dès lors qu'aucune copie de la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage n'avait été envoyée au maître d'oeuvre, sans rechercher si et à quelles conditions la méconnaissance de l'obligation d'adresser une copie de la mise en demeure au maître d'oeuvre, purement formelle, était de nature à priver d'effet la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27998
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-27998


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award