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25/01/2018 | FRANCE | N°16-26384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-26384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2016), que Mme Y..., salariée de la société Fast Europe, anciennement dénommée Logisav (l'employeur), a été victime, le 6 janvier 2011, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2016), que Mme Y..., salariée de la société Fast Europe, anciennement dénommée Logisav (l'employeur), a été victime, le 6 janvier 2011, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'ayant fait une chute aux conséquences très graves sur le parking de la société Logisav lorsqu'elle prenait ses fonctions le 5 janvier 2011 à 7 h 45, en raison d'une plaque de verglas, Mme Y... a été victime d'un accident du travail ; que la société Logisav est située sur la petite commune de [...]    , dans le département du Bas-Rhin, dans une région où la présence de verglas est habituelle en hiver ; que l'employeur avait nécessairement conscience de ce danger pour ses salariés ; que, pour autant, il n'a jamais pris la moindre mesure pérenne pour éviter la présence de verglas sur le parking sur lequel les salariés devaient garer leur véhicule ; qu'en considérant cependant que la société Logisav n'avait pas ou n'aurait pas pu avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, la cour d'appel a violé les articles 1217 du code civil et article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'ayant fait une chute aux conséquences très graves sur le parking de la société Logisav lorsqu'elle prenait ses fonctions le 6 janvier 2011 à 7 h 45, en raison d'une plaque de verglas, Mme Y... a été victime d'un accident du travail ; que non seulement la société Logisav est située dans une région où la présence de verglas est habituelle en hiver, mais qu'au surplus, Météo France avait diffusé la veille au soir un bulletin de vigilance météorologique faisant état d'une « alerte orange » suivant laquelle « un épisode de pluies verglaçantes » devait affecter l'Alsace dans la nuit et la matinée du 6 janvier 2011 ; que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés ; que, pour autant, il n'a pas pris une quelconque mesure de prévention ou de protection pour préserver les salariés de la présence de verglas sur le parking ; que, pour juger que l'accident du travail du 6 janvier 2011 n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont simplement considéré que « l'existence de cette alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à faire preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l'entreprise le 6 janvier 2011 pour prendre leur poste comme Mme Y... à 8h00, alors que l'alerte avait été diffusée dans la nuit, qu'elle ne commandait pas de vigilance absolue, uniquement des consignes de prudence s'imposant à chacun en cas de déplacement » ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Logisav avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, la cour d'appel a derechef violé les articles 1217 du code civil et article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'appui de sa prétention Mme Y... se prévaut d'un bulletin de vigilance météorologique diffusé le mercredi 5 janvier 2011 à 23h15, valable jusqu'au jeudi 6 janvier 2011 à 16h00, faisant état d'une alerte neige verglas - orange sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin suivant laquelle « un épisode de pluies verglaçantes affectera l'Alsace entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et le début de matinée de jeudi » et recommandant en particulier d'être très prudent et vigilant en cas de déplacement ; que cependant l'existence de cette alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l'entreprise le 6 janvier 2011 pour prendre leur poste comme Mme Y... à 8h00, alors que l'alerte avait été diffusée dans la nuit, qu'elle ne commandait pas de vigilance absolue, uniquement des consignes de prudence s'imposant à chacun en cas de déplacement ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que n'était pas rapportée, à l'encontre de l'employeur, la preuve de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de Mme Y..., le pourvoi incident éventuel de la société Fast Europe est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Patricia Y... de sa demande tendant à dire que l'accident du travail du 6 janvier 2011 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Fast Europe, fixer au maximum la majoration de la rente, lui octroyer une provision de 5 000 € à valoir que son préjudice personnel qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et ordonner une expertise médicale et lui réserver ses droits sur la fixation de son préjudice,

AUX MOTIFS QU'"en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver ; Que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; Que la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ; Qu'ainsi toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; que la preuve du caractère professionnel d'un accident ne peut résulter des seules affirmations du salarié ; qu'elle doit résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce selon la déclaration d'accident du travail établie le 6 janvier 2011 par l'employeur, la société Logisav devenue Fast Europe, Mme X... a été victime d'un accident le jour même à 7h45 sur le parking de l'entreprise, un quart d'heure avant le début de son travail à 8h00 ; qu'elle a glissé sur une plaque de verglas sur le parking », en est résulté des « douleurs et contractures » au « coude droit et lombaires » ; Qu'il ressort encore de la déclaration d'accident du travail que l'accident n'a pas eu de témoin, qu'il a été décrit par la victime à 10h00, a été inscrit au registre d'infirmerie et que Mme Y... s'est rendue chez le Dr B... à [...]     , qu'il lui a été prescrit un arrêt de travail ;que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident par le Dr C..., du cabinet médical sis [...]                           , et constate chute contractures lombaires douleurs coude droit » ; que l'employeur n'a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l'accident ; Qu'il n'a contesté la réalité de l'accident du travail que devant la cour, dans ses conclusions enregistrées le 10 mai 2016 ; qu'il prescrit un arrêt de travail d'une journée jusqu'au 7 janvier 2011 ; qu'à l'appui de sa contestation, l'employeur fait valoir qu'aucun témoin ne confirme la scène, qu'aucun autre salarié n'a eu ce jour-là de difficulté pour circuler sur le parking de l'entreprise; que l'on peut se demander pourquoi la salariée ne l'a pas immédiatement prévenue de sa prétendue chute et de ce qu'elle se rendait chez le médecin ; Mais que Mme Y... justifie qu'elle a contacté le cabinet médical consulte, par téléphone, le 6 janvier 2011 à 8h21, depuis son domicile à [...] , et qu'elle a averti le service du personnel de l'entreprise le 6 janvier 2011 à 10h12, à l'issue de la consultation du médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail ; Que ces éléments, compte tenu de la distance séparant l'entreprise située à [...]       de son domicile, et la distance entre celui-ci et le cabinet situé à [...]              corroborent la réalité de l'accident ; Que les affirmations de Mme Y... quant à l'origine des blessures sont en outre confortées par le constat médical de lésions compatibles avec la nature et le siège des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident du travail, dans les deux heures - deux heures trente ayant suivi l'accident ; Qu'ainsi nonobstant l'absence de témoin oculaire, il découle des éléments concordants qui précèdent y compris la précision par l'employeur que l'accident a été inscrit au registre d'infirmerie, que le fait accidentel est réel et qu'il s'est produit au temps et au lieu du travail ; Que dès lors, la société Fast Europe n'établissant pas que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail pour renverser les effets de la présomption d'imputabilité do l'article L. 411-1 du code du travail, il s'impose de considérer que l'existence de l'accident du travail est établie ; qu'au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Mme Y... fait valoir que celui-ci « a omis de mettre en oeuvre les mesures de protection de son salarié qu'il ne pouvait ignorer l'alerte météo diffusée la veille n'a pas pris en compte les risques inhérents à l'alerte orange diffusée par METE0 FRANCE, ce manquement étant la cause directe et exclusive de l'accident » ; qu'à l'appui de sa prétention Mme Y... se prévaut d'un bulletin de vigilance météorologique diffusé le mercredi 5 janvier 2011 à 23h15, valable jusqu'au jeudi 6 janvier 2011 à 16h00, faisant état d'une alerte neige verglas - orange sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin suivant laquelle « un épisode de pluies verglaçantes affectera l'Alsace entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et le début de matinée de jeudi » et recommandant en particulier d'être très prudents et vigilants un cas de déplacement, (cf. ses annexes n° 9, 10, 13) ; cependant que l'existence de cette alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à faire preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l'entreprise le 6 janvier 2011 pour prendre leur poste comme Mme Y... à 8h00, alors que l'alerte avait été diffusée dans la nuit, qu'elle ne commandait pas de vigilance absolue, uniquement des consignes de prudence s'imposant à chacun en cas de déplacement ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable"
(arrêt, p. 3 à 5),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable quand l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pris aucune disposition pour l'en préserver. Selon la déclaration d'accident du travail établie par la société LOGISAV le 6 janvier 2011, Mme Y... a glissé sur une plaque de verglas sur le parking l'accident s'est produit à 7h45 et a été décrit par la victime à 10h. L'accident n'a eu aucun témoin. Mme Y... reproche à son employeur de n'avoir pris aucune disposition pour prévenir les risques de chute sur le parking, non aménagé, alors que la neige était tombée depuis plusieurs jours. Le fait que l'accident s'est produit en début de matinée en hiver ne suffit pas à établir que la neige et le verglas étaient prévisibles. Mme Y... ne produit aucun relevé météorologique émanant de Météo France pour établir que la société LOGISAV ne pouvait ignorer la menace de verglas. L'article du journal local faisant état d'un accident mortel dû au verglas n'est pas transposable à son accident. L'accident mortel s'est produit à 5h du matin en rase campagne, alors que Mme Y... a glissé dans l'enceinte de l'usine à 7h45. Le relevé inforoute du 6 janvier 2011 mentionnant des chutes localement verglacées dans le Haut-Doubs et le Pays de Montbéliard ne peut suppléer un relevé de Météo France. Si ce renseignement indique que l'alerte orange a été levée à 6h du matin, il ne concerne que les routes et non un parking d'une entreprise située dans une localité d'une altitude modérée. Dès lors que Mme Y... est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sa demande est mal fondée car l'accident du travail ne suffit pas à lui seul à établir la faute inexcusable" (jugement, p. 2 et 3),

1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'ayant fait une chute aux conséquences très graves sur le parking de la société Logisav lorsqu'elle prenait ses fonctions le 5 janvier 2011 à 7 h 45, en raison d'une plaque de verglas, Madame X... Y... a été victime d'un accident du travail ; que la société Logisav est située sur la petite commune de [...] , dans le département du Bas-Rhin, dans une région où la présence de verglas est habituelle en hiver ; que l'employeur avait nécessairement conscience de ce danger pour ses salariés ; que, pour autant, il n'a jamais pris la moindre mesure pérenne pour éviter la présence de verglas sur le parking sur lequel les salariés devaient garer leur véhicule ;

Qu'en considérant cependant que la société Logisav n'avait pas ou n'aurait pas pu avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, la cour d'appel a violé les articles 1217 du code civil et article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'ayant fait une chute aux conséquences très graves sur le parking de la société Logisav lorsqu'elle prenait ses fonctions le 6 janvier 2011 à 7 h 45, en raison d'une plaque de verglas, Madame X... Y... a été victime d'un accident du travail ; que non seulement la société Logisav est située dans une région où la présence de verglas est habituelle en hiver, mais qu'au surplus, Météo France avait diffusé la veille au soir un bulletin de vigilance météorologique faisant état d'une « alerte orange » suivant laquelle « un épisode de pluies verglaçantes » devait affecter l'Alsace dans la nuit et la matinée du 6 janvier 2011 ; que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés ; que, pour autant, il n'a pas pris une quelconque mesure de prévention ou de protection pour préserver les salariés de la présence de verglas sur le parking ;

Que, pour juger que l'accident du travail du 6 janvier 2011 n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont simplement considéré que « l'existence de cette alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à faire preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l'entreprise le 6 janvier 2011 pour prendre leur poste comme Mme Y... à 8h00, alors que l'alerte avait été diffusée dans la nuit, qu'elle ne commandait pas de vigilance absolue, uniquement des consignes de prudence s'imposant à chacun en cas de déplacement » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Logisav avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, la cour d'appel a derechef violé les articles 1217 du code civil et article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26384
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-26384


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26384
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