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25/01/2018 | FRANCE | N°16-22676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-22676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeur

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 11 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime a fixé le taux d'incapacité partielle de M. Z...           à 30 % en conséquence d'une maladie professionnelle ; que la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, anciennement dénommée Quille construction (l'employeur), a contesté cette décision par requête du 13 février 2014 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ; que par arrêt infirmatif du 18 mai 2016, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a déclaré le recours formé par employeur irrecevable ;

Attendu que pour dire le recours de l'employeur irrecevable comme forclos, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a retenu que la mention sur la notification de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher ladite notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, l'employeur possède un établissement employant le salarié concerné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand Ouest

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Quille construction devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que, selon les dispositions de l'article R. 143-31, alinéa 1er, du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision laquelle il forme interjette appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'il ressort de l'article R. 434-32, alinéa 3, du même code que « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident » ; que l'article R. 143-7 fixe, de manière claire et non équivoque, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente à la date de la notification de ladite décision, et non à la date de réception du compte employeur ; que la forclusion est expressément mentionnée à l'article R. 143-31, lequel figure dans les « Dispositions communes tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » (section IV du chapitre III relatif au contentieux technique de la sécurité sociale) ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la forclusion est bien encourue si le recours est exercé au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 434-32, la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Maritime du 11 avril 2011 a été notifiée à la société Quille construction le 18 avril 2011, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse (mentionnant le numéro d'immatriculation de l'assuré le numéro de référence de la maladie professionnelle dont s'agit) et non contesté par la société appelante ; que le délai de deux mois prévus par l'article R. 143-7 courait, conformément à l'article 642 du code de procédure civile, jusqu'au 20 juin 2011 (le 18 juin étant un samedi) ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur la décision contestée, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre datée du 13 février 2014 ; que la mention, sur la notification du taux, du tribunal de contentieux de la capacité de Rouen comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher ladite notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société Quille construction possède un établissement employant le salarié victime de la maladie professionnelle (étant observé que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle mentionne que l'établissement d'attache permanent de la victime est l'établissement de la société Quille construction situé [...]                  ) ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure susceptible de relever l'appelante la forclusion encourue est invoquée ;

ALORS, 1°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que le salarié concerné était employé dans un établissement situé dans le ressort de ce tribunal, cependant qu'elle avait constaté que le siège social de la société Quille construction était situé en Loire Atlantique, la Cour nationale a violé les articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que si le lieu où se situe l'un des établissements d'une personne morale peut servir constituer le point de rattachement géographique d'un litige, c'est à la condition que cet établissement constitue une succursale et que l'affaire se rapporte à l'activité de celle-ci qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement de la société Quille construction dans lequel le salarié concerné était employé était situé dans le ressort de ce tribunal, sans avoir recherché si cet établissement constituait une succursale ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et de l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°, QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), la société Quille construction faisait valoir que, signé pour ordre, l'avis de rente ne portait pas l'indication de la qualité de son signataire et qu'il n'était pas justifié que le directeur de la caisse ait délégué à ce dernier ses pouvoirs, ce dont la société Quille construction déduisait que le délai de de recours de deux mois n'avait pas couru à son égard ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22676
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-22676


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22676
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