LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 17-86.340 FS-D
N° 259
FAR
24 JANVIER 2018
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERY , les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur renvoi après cassation (Crim., 18 février 2015 n°14-84.193) sur le pourvoi formé par :
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M. Mario Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 octobre 2017, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement argentin, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par note verbale du 2 août 2012, le gouvernement argentin a demandé l'extradition de M. Z... dans le cadre de poursuites exercées à son encontre pour tortures, tortures suivies de mort, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité ; que, par arrêt du 19 octobre 2017, la chambre de l'instruction a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition pour les seuls faits qualifiés, en droit français, de détention ou séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, et, en droit argentin, de privation illégale de liberté aggravée, de tortures, ainsi que de crimes contre l'humanité, dont il aurait été l'auteur à compter du 30 octobre 1976, à Buenos-Aires, sur la personne de X... A... ; qu'elle a émis un avis défavorable pour le surplus de la demande ;
Attendu qu'il y a lieu, pour le cas où la chambre criminelle estimerait que l'article 696-3 du code de procédure pénale, applicable en l'absence de convention d'extradition entre l'Argentine et la France, n'implique pas de contrôler la qualification juridique des faits dans l'Etat requérant, de s'interroger sur l'application de l'article 696-4, 5°, dudit code, relatif à la prescription, s'agissant des faits qualifiés par l'Etat requérant de crimes contre l'humanité ;
Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations au plus tard le 14 mars 2018 ;
RENVOIE l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre du 28 mars 2018 à 9 heures, en formation ordinaire ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Guéry , conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. GAILLARDOT ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.