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24/01/2018 | FRANCE | N°17-86317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 17-86317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 17-86.317 F-P+B

N° 72

SL
24 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. B... A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-P

rovence, en date du 12 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande organisée, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 17-86.317 F-P+B

N° 72

SL
24 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. B... A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, 6, § 3, b, 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 145, 145-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. A... ;

"aux motifs que l'article 145-2 du code de procédure pénale dispose que l'avocat de la personne mise en examen est convoqué au débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire conformément aux prescriptions de l'article 114 du même code ; que M. A... ayant été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure criminelle depuis le 10 avril 2016, cette détention ayant été prolongée pour six mois, par ordonnance du 7 avril 2017, le juge d'instruction a, par ordonnance du 14 septembre 2017, saisi le juge des libertés de la détention aux fins de nouvelle prolongation de la détention provisoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. A... a été convoqué au débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire de ce dernier, prévu le 20 septembre 2017, non pas le 5 septembre 2017 comme il l'indique mais dès le 31 août 2017, par un avis envoyé en télécopie et reçu le même jour (C662 à C664) auquel il n'a pas fait de réponse ; que le même jour, M. A... faisait savoir par le greffe de l'établissement où il était détenu qu'il refusait que cette audience soit tenue, comme il était envisagé, en visio-conférence ; que compte tenu du refus par la personne mise en examen du recours à la visio-conférence, le 5 septembre 2017 un second avis a été envoyé à son avocat, reçu le jour même par son destinataire, l'informant de ce que le débat contradictoire aurait lieu le 20 septembre 2017 en présence de son client ; que le même jour une réquisition d'extraction était adressée au commandant du groupement de gendarmerie du Var pour assurer la présence de M. A... à l'audience du 20 septembre 2017 (C658) ; que c'est seulement par télécopie parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le vendredi 15 septembre 2017 (le troisième jour ouvrable précédent la date prévue pour le débat contradictoire) ; que l'avocat de M. A... a fait connaître qu'il serait retenu au tribunal correctionnel de Nanterre toute la journée du mercredi 20 septembre 2017 en raison d'un procès qui avait débuté le 6 septembre précédent, l'audition de son client concerné par cette affaire étant fixée au 18 septembre 2017, ce dont il justifiait par la production d'une attestation du greffe de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il précisait que M. A... souhaitait qu'il l'assiste personnellement et il demandait en conséquence au juge des libertés du tribunal de grande instance de Marseille de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, précisant qu'il était disponible toute la semaine commençant le lundi 2 octobre 2017 et qu'il renonçait au délai de cinq jours ouvrables dans l'hypothèse où l'expiration du titre constituerait un frein pour ce report (C650 et C651) ; qu'il sera observé qu'il résulte du justificatif produit à l'appui de cette demande de renvoi que l'interrogatoire de la personne assistée par maître C... devant le tribunal de grande instance de Nanterre devait avoir lieu non pas le 20 septembre 2017 mais deux jours auparavant, le 18 septembre 2017, l'audience correctionnelle étant fixée sur plus de quatre semaines ; que la cour constate également que, avisé dès le 31 août 2017 de la date du débat contradictoire prévu le 20 septembre suivant, l'avocat de M. A... n'a formé de demande de renvoi que le 15 septembre, quinze jours après avoir été informé de la date de l'audience, cinq jours seulement (et trois jours ouvrables) avant ladite audience, invoquant alors une indisponibilité qui avait débuté neuf jours auparavant et dont il avait nécessairement été avisé de longue date ; qu'en conséquence, sauf à considérer que l'avocat de M. A... était indisponible pendant toute la durée du procès, du 6 septembre au 4 octobre 2017 - ce qui aurait interdit en toute hypothèse qu'il soit présent au débat contradictoire durant toute cette période, ce qu'il ne soutient pas - la cour ne peut que constater qu'il n'était pas justifié à l'appui de cette demande de renvoi objectivement tardive d'un empêchement légitime et insurmontable ; que le 20 septembre 2017, M. A... a comparu devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille ; que dans le procès-verbal établi en cette occasion (C665 et 666) il est fait mention de la convocation adressée à son avocat quinze jours auparavant, le 5 septembre 2017, convocation dont il a déjà été rappelé qu'elle avait été précédée cinq jours plus tôt d'un premier avis ayant le même objet, seul le mode de comparution de la personne mise en examen revêtant un caractère de nouveauté, au contraire de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, demeurés inchangés ; qu'il est fait mention dans ce procès-verbal de l'absence de l'avocat de l'intéressé et aussi "M. A... accepte de participer au débat sans la présence de son avocat" ; que le procès-verbal fait ensuite mention des réquisitions du ministère public et des déclarations de la personne mise en examen qui, après avoir relu ses déclarations telles qu'elles y étaient transcrites, a signé le procès-verbal ; que la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2017 et prononcée à cette date par ordonnance portant prolongation de la détention provisoire en matière criminelle ; qu'il s'évince des mentions précédemment rappelées du procès-verbal du débat contradictoire tenu le 20 septembre 2017 que la personne mise en examen a nécessairement été interrogée par le juge des libertés de détention sur la tenue de ce débat en l'absence de son avocat et qu'elle n'a pas maintenu la demande de renvoi précédemment formée par celui-ci ; que partant, le juge des libertés et de la détention n'était aucunement tenu de motiver le rejet d'une demande de renvoi devenue caduque ; qu'en acceptant librement que le débat ait lieu le jour même sans la présence de son avocat, la personne mise en examen a en conséquence également renoncé à la production des pièces qu'il a ensuite indiqué être détenues par son avocat ;

"1°) alors que le refus de renvoi doit être motivé afin de permettre à la chambre criminelle d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, pour dire que le juge des libertés n'était pas tenu de motiver son refus de renvoi, la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en prétendant que la personne mise en examen "nécessairement (...) interrogée par le juge des libertés de détention sur la tenue de ce débat en l'absence de son avocat (...) n'a pas maintenu la demande de renvoi précédemment formée par celui-ci" lorsqu'il résultait de l'ordonnance de prolongation qu'elle ne comportait aucune mention de la demande de renvoi ni d'une quelconque renonciation de la personne mise en examen ;

"2°) alors qu'a encore affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction qui a péremptoirement indiqué "qu'il n'était pas justifié à l'appui de cette demande de renvoi objectivement tardive d'un empêchement légitime et insurmontable", l'avocat de M. A... ayant expressément formulé cette demande en produisant tous justificatifs utiles en précisant qu'il était disponible à compter du 2 octobre 2017, soit toute la semaine précédant l'expiration du titre de détention ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur une prétendue renonciation de la personne mise en examen à l'assistance de son avocat sans s'assurer que cette renonciation, - à la supposer établie -, avait été formulée de manière non équivoque et entourée d'un minimum de garantie ;

"4°) alors que la personne mise en examen doit bénéficier de l'assistance du défenseur de son choix et bénéficier des facilités nécessaires à sa défense ; que la chambre de l'instruction a manifestement porté une atteinte excessive aux droits de la défense en se fondant sur une prétendue renonciation de la personne mise en examen à l'assistance de son avocat, non étayée par les pièces du dossier, dont elle a également déduit une renonciation à la production des pièces utiles à sa défense, lesquelles étaient en possession de son avocat" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen du chef, notamment, d'assassinat en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 10 avril 2016 ; que sa détention a été prolongée pour une durée de six mois le 7 avril 2017 ; que, par télécopie, en date du 31 août 2017, maître C..., avocat du mis en examen, a été avisé de la tenue d'un débat contradictoire le 20 septembre 2017, en vue d'une éventuelle nouvelle prolongation ; que cet avis a été renouvelé le 5 septembre 2017, à la suite du refus du mis en examen de participer à ce débat au moyen de la visio-conférence ; que, par télécopie, en date du 15 septembre 2017, maître C... a informé le juge des libertés et de la détention de son indisponibilité le 20 septembre 2017 mais qu'il pourrait être présent durant la semaine débutant le 2 octobre 2017 et renoncerait au délai légal de convocation ; que, le 20 septembre 2017, le débat contradictoire s'est tenu, en présence du mis en examen, mais en l'absence de son avocat ; que la détention provisoire de M. A... a été prolongée pour une durée de six mois ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la détention provisoire ainsi intervenue, l'arrêt attaqué retient notamment que M. A... a renoncé à la présence de son avocat lors du débat contradictoire, rendant de ce fait sans objet la demande de renvoi antérieurement présentée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le mis en examen conserve la possibilité de renoncer expressément à la présence de son conseil lors d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86317
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Assistance du conseil - Renonciation expresse et préalable - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Assistance du conseil - Renonciation expresse et préalable - Nécessité

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité de la prolongation de la détention provisoire intervenue à la suite d'un débat contradictoire organisé en l'absence de l'avocat dès lors qu'elle constate que la personne mise en examen a expressément renoncé à l'assistance de son avocat pour ce débat


Références :

articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 12 octobre 2017

Sur la possibilité pour le juge de procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire malgré l'absence du conseil du mis en examen dès lors que ce dernier a renoncé, expressément et préalablement au débat, à son assistance, à rapprocher :Crim., 31 mai 1995, pourvoi n° 95-81412, Bull. crim. 1995, n° 200 (rejet)

arrêt citéSur la portée du défaut de convocation de l'avocat au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, à rapprocher :Crim., 20 août 2014, pourvoi n° 14-83699, Bull. crim. 2014, n° 174 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2018, pourvoi n°17-86317, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86317
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