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24/01/2018 | FRANCE | N°17-81600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 17-81600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Corinne X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 décembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Corinne X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 décembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-25, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 et 222-31 du code pénal, 176, 177, 210, 211, 212, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments sus exposés que le nombre important d'expertises, parfois contradictoires, et d'observations auxquelles a été soumise Z... n'ont pas permis de mettre en lumière de façon certaine des signes cliniques ou des résultats des épreuves réalisées, révélateurs de l'existence d'un abus sexuel, abus qui ne ressort pas non plus de l'examen médico-légal ; qu'il n'était pas relevé de tels signes dans les relations de l'enfant avec son père, qui étaient dans l'ensemble considérées comme chaleureuses et positives, ces relations étant selon les professionnels en faveur du maintien de leur lien ; que les déclarations de la mineure recueillies par les enquêteurs ne confirment pas les propos qui lui sont prêtés par sa mère et l'entourage de celle-ci ; que ses déclarations recueillies par les experts et les praticiens ont été très variables et n'ont pas repris les termes de la plainte initiale, Z... renvoyant tour à tour les adultes aux injonctions paternelles ou maternelles ; que le mal être de l'enfant invoqué existait avant la "révélation des faits", en suite d'une séparation houleuse et empreinte de violences auxquelles elle avait assisté et qui avaient déterminé sa mère à l'emmener consulter un psychiatre ; que la reprise de ses difficultés telles qu'exposées ci-dessus est concomitante à la mise en oeuvre de la procédure dans laquelle il peut être constaté qu'elle n'a pas été épargnée ; qu'il ressort en effet des pièces de la procédure et des pièces des débats qu'elle était entouré, d'adultes (parents, témoins nombreux qui ont attesté et ont été entendus pendant de longs mois) qui avaient tous connaissance des détails de ladite procédure et dont il apparaît qu'aucun d'entre eux n'a cherché à lui éviter d'y revenir sans cesse ; que notamment, l'enfant a été invitée, immédiatement après sa première déclaration à sa mère à la répéter par téléphone à son oncle, que chacune de ses paroles faisait l'objet d'une restitution détaillée, qu'il lui a été donné lecture d'un article de journal relatif au viol d'une enfant par son père, le témoin décrivant ensuite une réaction d'émotion violente de la fillette ; qu'il lui a été imposé par son père un long interrogatoire devant une caméra, procédé éminemment traumatisant, au cours duquel elle a été accusée de mensonge et a reçu des injonctions précises de ce qu'elle devait dire à sa mère ; qu'il n'est ainsi pas possible d'attribuer de façon certaine les manifestations de mal-être de Z..., au demeurant non permanentes, à un abus sexuel subi, et non aux pressions constantes dont elle était l'objet, pressions que son intelligence, soulignée dans les expertises, a pu interpréter dans le sens d'un discours attendu selon les personnes avec lesquelles elle se trouvait en conflit de loyauté ; que si les éléments de personnalité recueillis sur M. Mathieu A... questionnent sur sa capacité à vivre une relation affective équilibrée avec un adulte et sur ses comportements parfois éducativement inadaptés et peu respectueux à l'égard de Z..., il ne résulte pas des éléments sus exposés une quelconque attitude déviante à l'égard des enfants de ses compagnes, ni à l'égard de sa fille Y... ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information, d'une part, que Z... a été victime d'une agression sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal, ni à la supposer établie, que M. Mathieu A... en a été l'auteur ; qu'en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits objets de la saisine du magistrat instructeur, l'ordonnance de non-lieu déférée sera confirmée ;

"1°) alors que les charges suffisantes sont des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel, qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, qui décidera si ces éléments de conviction constituent ou non des preuves de culpabilité ; que la constatation de charges suffisantes constitutives d'infraction n'exige pas que l'existence des faits soit prouvée avec certitude ; qu'en refusant de prendre en compte les dénonciations constantes portées par Z... A... contre son père, corroborées par de nombreux témoignages, comme des charges suffisantes imposant le renvoi devant la juridiction de jugement, au motif que ces éléments « n'ont pas permis de mettre en lumière de façon certaine des signes cliniques (
) révélateurs de l'existence d'un abus sexuel » et qu'« il n'est pas possible d'attribuer de façon certaine les manifestations de mal-être de Z...

(
)à un abus sexuel subi », la chambre de l'instruction s'est substituée à la juridiction de jugement en examinant non la probabilité de la commission de l'infraction, mais la certitude de celle-ci, et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il résultait précisément une concordance et une gravité tel, qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction qui doit apprécier s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les éléments de la procédure ne mettent pas en évidence « une quelconque attitude déviante [de M. A...] à l'égard des enfants de ses compagnes », tout en relevant que Y..., fille mineure de M. A..., a déclaré avoir vu son père nu sous la douche avec Z... et dormir plusieurs fois avec elle, qu'elle aussi vers 3-4 ans avait « "fait un blocage" en revenant de chez lui [
] et ne voulait plus prendre de douche » et affirmé enfin que « ses comportements [sont] parfois éducativement inadaptés et peu respectueux à l'égard de Z... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir procédé à de telles constatations d'un comportement anormal du père de famille et de l'existence d'actes à connotation sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations qui sont en contradiction avec la décision relativement aux charges relevées contre M. A..., et ainsi méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction ne peut déclarer n'y avoir lieu à suivre sans avoir examiné les faits sous toutes les qualifications possibles ; qu'en l'espèce, à supposer que les faits poursuivis ne puissent relever du délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher s'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser le délit d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81600
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2018, pourvoi n°17-81600


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81600
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