LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 272 et 776 du code de procédure civile ;
Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ; que, dirigé contre une décision d'un premier président à laquelle il est reproché d'avoir rejeté une demande d'autorisation de relever appel d'une décision d'un juge de la mise en état ordonnant une expertise, le pourvoi, qui invoque ce grief, n'est donc pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Thibault X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Claude Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Z... et Patrick X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.