La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°17-11651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-11651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 octobre 2016), que Charles X... est décédé le [...]           , laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, et leurs quatre enfants, Jean-Paul, Chantal, Michel et Dominique ; que ce dernier a assigné M. Jean-Paul X..., M. Y... et MM. Yannick et Ludovic X..., venant respectivement aux droits de Chantal et Michel X..., décédés, pour se voir reconnaître une créance de salaire différé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisiÃ

¨me branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de na...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 octobre 2016), que Charles X... est décédé le [...]           , laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, et leurs quatre enfants, Jean-Paul, Chantal, Michel et Dominique ; que ce dernier a assigné M. Jean-Paul X..., M. Y... et MM. Yannick et Ludovic X..., venant respectivement aux droits de Chantal et Michel X..., décédés, pour se voir reconnaître une créance de salaire différé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Dominique X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance de salaire différé ;

Attendu que la cour d'appel ayant estimé que M. Dominique X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de contrepartie financière à sa participation à l'exploitation agricole de ses parents, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dominique X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Yannick, Ludovic et Jean-Paul X..., à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Dominique X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Dominique X... ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une créance de salaire différé et notamment de ce qu'il n'a perçu aucune contrepartie financière pour sa collaboration à l'exploitation agricole de ses parents et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de créance de salaire différé à l'encontre des successeurs de son père M. Charles X... ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. Dominique X... a participé à l'exploitation agricole de ses parents de manière effective, ainsi d'ailleurs qu'il en justifie par les attestations qu'il verse aux débats ; que s'il ne peut être tiré aucune conséquence sur la situation financière de M. Dominique X..., de la souscription d'un prêt de 70 000 francs auprès du Crédit Agricole en avril 1975, dès lors qu'à cette date il était marié, en revanche, la cour, ainsi que le tribunal, constate que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'absence de contrepartie financière à la participation à l'exploitation agricole de ses parents ; qu'au contraire, la circonstance qu'il indique avoir perçu au titre d'argent de poche et frais de nourriture une somme globale de 16 098,52 €, soit en moyenne 10 600 francs par an soit 880 francs par mois, démontre qu'il a bien perçu une contrepartie financière dès lors que cette somme de 880 francs excède largement le Smic en vigueur à l'époque et, rapportée au contexte de vie de l'époque, s'analyse en un salaire (arrêt, pages 4 et 5)

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, sur la créance de salaire différé, que conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputé légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égale, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exempts de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du Code Général des Impôts. » ;

que le tribunal rappelle qu'avant l'année 1987, le descendant qui établissait avoir participé à l'exploitation bénéficiait d'une présomption simple d'absence de rémunération et les défendeurs étaient admis à combattre cette présomption en apportant la preuve de la rémunération ou de la participation aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; qu'or, depuis 1987, conformément à une jurisprudence constante depuis lors « c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les dispositions légales et notamment de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation » (Cass. 1ère civ. 3 mars 1987) ; que s'il est établi et nullement contesté que Monsieur Dominique X... a bien participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de ses parents de 1971 à 1984 comme cela ressort d'ailleurs de son inscription à la MSA en qualité d'aide familial, il lui appartient toutefois d'apporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie financière pour sa collaboration à l'exploitation ; que s'il est vrai que la preuve de l'absence de contrepartie financière mise à la charge du demandeur peut s'avérer délicate comme d'ailleurs toute preuve d'un fait négatif , elle n'est toutefois pas impossible à apporter en matière de revendication de créance de salaire différé ; qu'en effet, il est toujours possible pour le demandeur de produire des relevés bancaires à la période revendiquée faisant apparaître que durant cette période, il n'a perçu aucune rémunération ; que Monsieur Dominique X... indique seulement avoir été nourri et avoir reçu de l'argent de poche de ses parents ; qu'il évalue cet avantage en nature et l'argent de poche à 16 098,52 euros, somme qu'il a d'ailleurs lui-même déduit du montant de la somme de 130 762,60 euros représentant 10 ans de travail ; que les défendeurs justifient en produisant un relevé hypothécaire qu'en 1975, Monsieur Dominique X... a contracté personnellement (il était alors marié sous le régime de la séparation de biens) un prêt bancaire de 70 000 francs auprès de la Caisse du crédit agricole de l'est avec un apport de 7000 francs, pour un déduire – fort légitimement d'ailleurs – que si la banque lui a consenti un prêt, c'est que nécessairement, ce dernier bénéficiait de revenus ; que le tribunal constate que non seulement, Monsieur Dominique X... ne produit aucun élément de preuve justifiant de ce qu'il n'a perçu aucune contrepartie financière notamment en ne produisant aucun relevé bancaire relatif à la période revendiquée mais n'a pas estimé répondre aux argumentations pertinentes des défendeurs ; que Monsieur Dominique X... qui ne rapporte aucune preuve de ce qu'il n'a perçu aucune contrepartie financière pour sa collaboration à l'exploitation de ses parents est donc débouté de sa demande de créance de salaire différé ;

1/ Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en conséquence, une partie à un procès ne peut se voir opposer une inversion de la charge de la preuve à son détriment, issue d'un revirement de jurisprudence postérieur aux faits à prouver ; que la Cour de cassation, qui faisait initialement peser sur les défendeurs à l'action en paiement d'un salaire différé la charge de la preuve de la participation du demandeur aux bénéfices de l'exploitation ou de la perception, par lui, de salaires, a, par arrêt du 3 mars 1987, inversé la charge de la preuve pour désormais imposer au demandeur à l'action en paiement d'un salaire différé d'établir qu'il n'a pas reçu de rémunération pour sa collaboration ni n'avait été associé aux bénéfices et aux pertes ; que l'application du revirement de jurisprudence du 3 mars 1987 à des faits de participation à une exploitation agricole de 1971 à 1980 a pour conséquence d'imposer au demandeur à l'action de rapporter la preuve de faits dont il a pu légitiment croire qu'il n'aurait pas à les prouver et dont il a pu, en conséquence, légitimement négliger de se ménager la preuve ; qu'en décidant néanmoins qu'il incombait à M. Dominique X... d'apporter la preuve de ce qu'il n'avait reçu aucune contrepartie financière pour sa collaboration à l'exploitation , la cour d'appel a privé ce dernier du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens ;

2/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. Dominique X..., reconnaissant avoir été nourri par ses parents et avoir bénéficié d'argent de poche, avait proposé de déduire du montant sa créance de salaire différé une somme de 16 098,52 euros correspondant au montant cumulé de l'argent qu'il avait reçu et de l'avantage en nature dont il avait bénéficié, tel que par lui évalué ; que dès lors, en affirmant, pour retenir qu'il avait perçu une contrepartie s'analysant comme un salaire, que Monsieur Dominique X... indiquait avoir perçu une somme de 16 098,52 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ Alors, à titre subsidiaire, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que pour décider que la perception d'une somme de 16 098,52 euros, sur une période de 10 ans, équivalait en moyenne à une somme de 880 francs par mois, excédant le Smic en vigueur en vigueur à l'époque de la participation de M. X... à l'exploitation agricole de ses parents et s'analysait donc comme en un salaire, la cour d'appel a procédé à une conversion par application du taux de change ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser combien la somme de 16 098,52 € représentait à l'époque de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents, seul élément de nature à permettre une comparaison pertinente avec le montant du Smic en vigueur à l'époque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors, à titre subsidiaire, que le taux du salaire différé tel qu'il est fixé par la loi constitue un minimum dont il y a lieu de déduire les sommes qui peuvent avoir été perçues à titre de salaire par le descendant qui a collaboré à l'exploitation agricole ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de paiement de créance de salaire différé de M. Dominique X..., à retenir que ce dernier avait perçu une somme de 16 098,52 euros excédant le montant du Smic alors en vigueur et s'analysant dès lors comme un salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contribution financière prétendument perçue par M. X... excédait le montant de la créance de salaire différé à laquelle il pouvait prétendre en application de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 dans sa version applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11651
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-11651


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award