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24/01/2018 | FRANCE | N°17-11541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-11541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 30 novembre 2016), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé le 24 novembre 2016, en gare de Toulouse-Matabiau, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et placé en retenue pour vérif

ication de son droit de circulation ou de séjour ; que le préfet a pris à so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 30 novembre 2016), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé le 24 novembre 2016, en gare de Toulouse-Matabiau, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour ; que le préfet a pris à son encontre, le même jour, un arrêté de remise aux autorités italiennes et une décision de placement en rétention administrative ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la mission de prévention de la criminalité transfrontalière s'exerçait, conformément au texte susvisé, de 10 à 12 heures, afin de vérifier le respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, l'ordonnance retient que les fonctionnaires de police ont ainsi procédé au contrôle de l'identité de M. X..., qui s'est révélé être en situation irrégulière sur le territoire français, sans qu'il résulte des circonstances dans lesquelles cette vérification a été réalisée un quelconque commencement de preuve du caractère discriminatoire et non aléatoire de ce contrôle ; que, par ces seuls motifs, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir validé tant le contrôle d'identité que le maintien en rétention administrative du requérant pour une durée de vingt-huit jours ;

Aux motifs propres que le contrôle d'identité d' X... a été effectué au visa de l'article 78-2 alinéa 8 (alinéa 4) du code de procédure pénale, disposant que : "...Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi... ...Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.... ; qu'en l'espèce, l'avocat soutient que le contrôle a été effectué non pas à 10H30, comme indiqué sur le procès-verbal de police, mais avant 10H, en dehors du créneau horaire de la mission autorisée ; d'autre part que ce contrôle n'est pas motivé, a été réalisé parce que son client a la peau noire, et qu'il n'a pas été aléatoire, mais discriminatoire ; qu'il ressort de la procédure soumise, PV 1002/216 de la DPAF 31, que le 24 novembre 2016 à partir de 10 heures du matin, deux fonctionnaires de la Police aux Frontières, dont un officier de police judiciaire, ont procédé à une opération de contrôle d'identité dans la gare internationale et ferroviaire de Matabiau ; - Dans le cadre d'une mission de prévention de la criminalité transfrontalière ; - D'une durée de deux heures, de 10 heures à 12 heures ; - Pour vérifier le respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ; - De manière aléatoire, c'est-à-dire résultant de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire paraître sa qualité d'étranger ; que dans ce périmètre, ils ont contrôlé l'identité d'une personne qui s'est révélé de nationalité gambienne et en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède un commencement de preuve que ce contrôle d'identité n'a pas été aléatoire ou qu'il ait été discriminatoire ; que de surcroît, le fait pour une personne d'avoir la peau noire, ne constitue pas en France, une circonstance extérieure à cette personne, de nature à faire paraître sa qualité d'étranger ; que s'agissant de l'heure du contrôle, l'avocat déduit de l'incompatibilité entre l'heure mentionnée sur le procès-verbal, 10H30 et l'heure de notification des droits en retenue à 10H35, alors que le temps de trajet de la gare Matabiau à Blagnac est de 15 minutes, la preuve qu'Ousman X... a été contrôlé avant 10H ; que tout d'abord, il ressort de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les droits en retenue ont été notifiés à Ousman X... non pas à 10H35, mais à compter de 10H50 ; que cette notification a été faite en présence de l'interprète en langue anglaise, Madame A..., qui a, quant à elle, été contactée téléphoniquement par les services de police à 10H35 ; que d'autre part, même à supposer établi qu'Ousman X... est arrivé à Blagnac à 10H35, il ne peut être valablement déduit d'un temps de trajet estimé à 15 minutes, de la gare de Toulouse Matabiau à Blagnac, que le contrôle de l'étranger a eu lieu avant 10 heures, en dehors du créneau horaire fixé par la mission de police ; qu'aucune irrégularité n'a donc été commise dans l'application du texte susvisé et le moyen tiré de l'illégalité du contrôle et de l'interpellation n'est pas fondé ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, que l'interpellation de Monsieur Ousman X... a été effectuée à la gare Matabiau de Toulouse le 24 novembre 2016 par application de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale dans le cadre de vérifications non permanentes et aléatoires du respect des obligations de port des titres et documents prévus par la loi ; que ces vérifications étaient prévues de 10 heures à 12 heures ; que Monsieur Ousman X... a été contrôlé à 10 heures 30, heure à laquelle il a été placé en retenue, l'heure mentionnée sur le procès-verbal est manifestement erronée sans que cette erreur ne fasse grief à Monsieur Ousman X... ; que le procureur de la République a été informé à l'issue de la notification de la retenue le 24 novembre à 10 heures 55 (PV n° 2016/0012002/3) ; que Monsieur Ousman X... a déclaré savoir lire la langue qu'il parle, à savoir l'anglais (PV n° 2016/1002/07) ; que la notification des droits en matière de demande d'asile lui ayant été remise en anglais, aucun grief ne peut être tiré de l'absence d'interprète ; que dès lors, la procédure est parfaitement régulière ;

Alors que, d'une part, par arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 67 paragraphe 2 du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en se fondant seulement sur les énonciations du procès-verbal de vérification droit de circulation ou de séjour du 24 novembre 2016 selon lesquels les agents de police étaient en patrouille dans le cadre d'une mission de prévention de la criminalité transfrontalière tendant à ce que soient diligentées de manière non permanente et aléatoire, notamment ce jour du 24/11/2016 de 10h00 à 12h00 en gare de Matabiau les vérifications du respect des obligations de port et de prévention des titres et documents prévus par la loi pour déduire qu'aucune irrégularité n'a donc été commise dans l'application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 (alinéa 4) du code de procédure pénale, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est abstenu de préciser si la mise en oeuvre de cette patrouille s'inscrivait ou non dans un enchaînement de contrôles sur le même périmètre susceptibles de constituer un contrôle unique sur la base de données n'apparaissant pas dans ce procès-verbal, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 78-2 alinéa 8 du Code de procédure pénale et L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 21 du Règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Alors que, de deuxième part, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 24 novembre 2016, d'une part qu'il a été rédigé à dix heures et, d'autre part, que l'interpellation de Monsieur X... avait eu lieu à dix heures trente minutes (10h30) ; qu'en se fondant sur ce document comportant des termes contradictoires qui se détruisent réciproquement pour déduire qu'aucune irrégularité n'avait été commise dans l'application de l'article 78-2 alinéa 8 du Code de procédure pénale, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, en vertu de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA), si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du même code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du Code de procédure pénale il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure ainsi que des droits dont il bénéficie ; qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation du 24 novembre 2016 à dix heures, que l'officier de police judiciaire a indiqué à Monsieur X... qu'il fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de droit au séjour, que cette mesure ainsi que les droits y afférents lui seront notifiés ultérieurement par procès-verbal distincts ; qu'en s'abstenant de notifier simultanément à Monsieur X... sa retenue et ses droits afférents à cette mesure, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Alors que, de quatrième part, Monsieur X... a soutenu avoir fait l'objet d'un contrôle en raison de la seule couleur de sa peau qui est noire ; qu'en retenant que le fait pour une personne d'avoir la peau noire ne constitue pas en France, une circonstance extérieure à cette personne, de nature à faire paraître sa qualité d'étranger, le Premier Président de la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11541
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-11541


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11541
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