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24/01/2018 | FRANCE | N°17-11009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-11009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Nathan X..., né le [...] de M. X... et Mme Y..., a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre 2015, a placé provisoirement le mineur auprès du conseil départemental de l'Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine ; que le pourvoi fo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Nathan X..., né le [...] de M. X... et Mme Y..., a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre 2015, a placé provisoirement le mineur auprès du conseil départemental de l'Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine ; que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 décembre 2015 ayant confirmé cette ordonnance a été rejeté par la Cour de cassation (1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 16-12.261) ; que, le 26 novembre 2015, le juge des enfants a rejeté la demande de mainlevée du placement provisoire formée par les parents ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt retient que l'appel maintenu par les parents, contre la décision du juge des enfants du 26 novembre 2015, postérieurement à l'arrêt rendu par la chambre des mineurs le 10 décembre suivant, est abusif comme n'ayant aucune chance de prospérer, dès lors que le compte-rendu du docteur A... du 10 novembre 2015, invoqué par les appelants, avait déjà été soumis à l'appréciation de la cour, qui avait conclu qu'il était nécessaire d'attendre le résultat des investigations menées par le juge d'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y... ne se contentaient pas de rediscuter les éléments de preuve, mais invoquaient également une violation du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel, a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros pour appel abusif, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 26 novembre 2015 du juge des enfants, refusant la mainlevée du placement provisoire de Nathan X... ;

Aux motifs que, « cependant qu'il ressort effectivement d'une lecture exhaustive du compte-rendu médical [du Docteur A... de l'hôpital [...]] que ce même praticien évoquait la nécessité d'examen complémentaire (densitométrie osseuse) et qu'en tout état de cause, l'avis de ce praticien à ce stade des investigations ne pouvait en conséquence être analysé que comme une hypothèse explicative ;

Que c'est donc à juste titre que le juge des enfants, au seul visa de ce compte-rendu et dans l'attente de l'expertise en cours a estimé prématurée une mainlevée du placement » ;

Alors que l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant à vérifier si la décision du 26 novembre 2016 était justifiée en fait à la date de son édiction, quand il lui appartenait pourtant d'apprécier si, au jour où elle statuait, la mesure provisoire contestée était encore nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Nalïn X... et Vanessa Y... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, « par ailleurs l'appel maintenu contre cette décision, postérieurement à l'arrêt rendu par la chambre des mineurs en date du 10 décembre 2015, est particulièrement abusif comme n'ayant aucune chance de prospérer dès lors que ce compte rendu du Docteur A... en date du 10 novembre 2015 avait déjà été soumis à l'appréciation de cette Cour à la même fin, laquelle en avait déjà conclu qu'il était nécessaire d'avoir une appréciation plus fine des capacités parentales et le résultat des diligences effectuées dans le cadre de l'instruction en cours ;

Que Nalïn X... et Vanessa Y... seront donc condamnés à une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile » ;

Alors que, d'une part, la cassation du dispositif confirmant la décision du juge des enfants du 26 novembre 2016 entraîne par voie de conséquence la cassation du dispositif prononçant une amende civile pour appel abusif contre cette même décision ;

Alors que, d'autre part, l'abus du droit d'appel nécessite de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, pour condamner les exposants pour appel abusif, que le recours n'avait aucune chance de prospérer, les arguments sur la capacité des parents à prendre en charge leur enfant et les éléments de preuve à l'appui étant identiques à ceux soumis à son appréciation lors d'une précédente instance au provisoire, quand les appelants ne se contentaient pas de rediscuter les éléments de preuve mais se prévalaient également d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'exceptions de nullité et d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile ;

Alors que, enfin, l'abus du droit d'appel nécessite de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, pour condamner les exposants pour appel abusif, que le recours n'avait aucune chance de prospérer, les arguments sur la capacité des parents à prendre en charge leur enfant et les éléments de preuve à l'appui étant identiques à ceux soumis à son appréciation lors d'une précédente instance au provisoire, quand saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'apprécier les chances de succès du recours au jour où elle statuait et se fonder sur ce qui a été jugé par l'arrêt du 10 décembre 2015, sans violer l'article 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11009
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-11009


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11009
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