LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 21 mars et 7 novembre 2016), que, par requête du 18 novembre 2014, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme Y... ; que, par jugement du 28 mai 2015, celui-ci a placé l'intéressée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2016 de déclarer la requête du ministère public recevable alors, selon le moyen, que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du code civil ; qu'en affirmant que cet énoncé des faits pouvait résulter de documents rédigés par un tiers et annexés à la requête, quand le ministère public ne peut se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si l'article 1218 du code de procédure civile dispose que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité, l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du code civil, aucun formalisme particulier n'est exigé concernant cet énoncé ;
Qu'ayant relevé que l'énoncé des faits motivant la demande d'ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents annexés à la requête, que le ministère public faisait siens, les juges du fond en ont exactement déduit que celle-ci était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2016 de désigner l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge choisit d'écarter la personne choisie par le majeur protégé ou l'une des personnes prévues par la loi, il doit particulièrement motiver sa décision et indiquer en quoi elle était commandée par l'intérêt de la personne protégée ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en désignant l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de seul curateur de Mme Y..., sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui faisait valoir que son frère M. Philippe Y... pouvait à tout le moins être désigné curateur aux biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si le juge choisit d'écarter la personne choisie par le majeur protégé ou l'une des personnes prévues par la loi, il doit particulièrement motiver sa décision et indiquer en quoi elle était commandée par l'intérêt de la personne protégée ; que la cour d'appel a écarté la désignation de M. Philippe Y... comme curateur au seul motif de son éloignement géographique ; qu'à supposer que ce motif s'applique à la fois à sa désignation comme seul curateur ou comme curateur aux seuls biens, en statuant ainsi par un motif péremptoire, sans expliquer, comme cela lui était pourtant expressément demandé, en quoi un tel éloignement empêchait que M. Philippe Y... soit à tout le moins désigné comme curateur aux biens, comme le désirait sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir ordonné, avant dire droit, une enquête sociale afin de déterminer si M. Philippe Y... pouvait être désigné en qualité de curateur, la cour d'appel a souverainement estimé, au regard de l'ensemble des difficultés rencontrées par la majeure protégée, que l'éloignement géographique de son frère ne lui permettait pas de garantir sa protection ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, statué dans l'intérêt de la personne protégée, sans méconnaître la priorité familiale ni la possibilité de diviser la mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 21 mars 2016 d'avoir confirmé le jugement du juge des tutelles d'Angers en date du 18 mai 2015 en ce qu'il a déclaré la requête du ministère public recevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, ainsi que l'a rappelé le juge des tutelles dans son jugement, l'article 1218 du code de procédure civile n'impose aucune forme à la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ; qu'en joignant à sa requête un certificat médical circonstancié au sens de l'article 431 du code civil et les rapports de signalement des services sociaux pour étayer sa saisine en vue d'une mesure de protection, le procureur de la République d'Angers a parfaitement respecté les exigences de cette disposition ; qu'en outre, il n'est nulle part fait exigence au médecin expert désigné par le ministère public ou le juge des tutelles de procéder à un examen médical pour établir le certificat médical visé à l'article 431 du code civil si le contenu de l'entretien et les contacts avec les médecins du majeur protégé suffisent à circonstancier l'altération des facultés mentales ou corporelles et à préciser la nature de la mesure de protection à envisager ; qu'or, il résulte de la lecture du certificat médical établi par le Dr A... le 14 novembre 2014 que celui-ci est très précis concernant les troubles dont Mme Y... est atteinte, étayé par la consultation du dossier médical de l'intéressée compte tenu de la complexité de sa maladie ; qu'il répond aux exigences des dispositions susvisées ; que dès lors, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des tutelles a déclaré recevable la requête du procureur de la République d'Angers en vue d'une mesure de protection à l'égard de Mme Y... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la régularité de la requête, selon l'article 1218 du code de procédure Civile, « la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° l'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code. » ; qu'aucun formalisme particulier n'est requis par la loi et il n'y a pas lieu d'ajouter des exigences non prévues par les textes ; qu'en conséquence, le requérant n'a pas à préciser si la mesure de protection apparaît nécessaire en raison d'une altération des facultés mentales ou physiques de l'intéressé, la loi exigeant seulement la production du certificat médical circonstancié ; que par ailleurs il n'est pas fait obligation au requérant d'établir un résumé des faits motivant la demande si l'existence de ces faits est rapportée par les documents annexés à la demande que le requérant fait siens ; que la requête est donc régulière en la forme ; sur le certificat médical, l'article 425 du code civil énonce que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seuls à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique... » ; qu'en application de l'article 1219 du code de procédure civile, « le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote ; que le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; que le certificat est remis par le médecin au requérant sou pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. » ; que pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, l'article 431-1 du code civil prévoit que le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger ; que l'examen clinique intègre les données obtenues lors de l'anamnèse (interrogatoires) et les données paracliniques (examens complémentaires), que les dispositions de l'article 431 du code civil n'exigent pas pour la validité du certificat médical la réalisation d'examens complémentaires (examens de laboratoire, radiologiques, électrocardiogramme etc.) ; qu'en l'espèce, le docteur A... a rencontré Mme Fabienne Y... à son domicile le 14 novembre 2014, que le praticien indique que dans un premier temps, M. Jean-Marc Y... a formulé des réticences pour lui permettre la rencontre avec sa soeur, invoquant un entretien insuffisant du logement ; l'entretien s'est donc déroulé dans le couloir d'entrée de la maison ; qu'il ressort du certificat médical que le docteur A... s'est entretenu avec Mme Fabienne Y..., l'a questionnée sur son état de santé, sur les répercussions physiques de la maladie neurologique dont elle, est atteinte; sur le suivi médical reçu par celle-ci, sur ses conditions de vie ; le docteur A... a eu connaissance, lors de cet entretien, d'un examen médical réalisé en avril 2014 à l'hôpital de Dreux par un neuropsychologue et a fait référence aux résultats de cet examen en ce qui concerne notamment les troubles cognitifs (MMS 16/30) ; que le docteur A... a constaté que les difficultés de déplacement et les troubles cognitifs de Mme Fabienne Y... entraînent une perte d'autonomie sévère tant dans les domaines de la vie quotidienne tant dans les capacités de gestion de ses ressources que de son patrimoine ; que le docteur A... a ainsi répondu aux questions posées par l'article 1219 du code de procédure civile étant précisé qu'il n'appartient pas au médecin mandaté dans le cadre de l'article 418 du code civil de poser un diagnostic médical mais simplement de déterminer si l'altération des facultés mentales ou physiques constatées quelle qu'en soit la cause rend nécessaire une assistance ou une représentation de ta personne ; qu'il convient en conséquence de constater que le certificat médical établi par le docteur A... est parfaitement régulier et valable ; que la demande aux fins de rapporter l'ordonnance du 4 décembre 2014 déclarant régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'un régime de protection à l'égard de Mme Fabienne Y... sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du code civil ; qu'en affirmant que cet énoncé des faits pouvait résulter de documents rédigés par un tiers et annexés à la requête, quand le ministère public ne peut se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 7 novembre 2016 d'avoir confirmé le jugement du 18 mai 2015 qui a désigné l'UDAF de Maine-et- Loire en qualité de curateur de Mme Y... pour l'assister et la contrôler dans l'administration de ses biens et a dit que Mme Fabienne Y... sera assistée pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne de son curateur, à l'exception de ceux dont la nature implique un consentement personnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles 449 et 450 du code civil posent comme principe que le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire, à défaut de membre de la famille susceptible d'assumer la mesure, qu'il apprécie notamment à cet effet, les relations habituelles entre le majeur protégé et son parent, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de l'entourage ; qu'il ressort de l'enquête sociale que Mme Y... est dans une totale dépendance vis-à-vis de son frère, M. Jean-Marc Y..., avec lequel elle occupe le logement familial ; qu'or, force est de constater, par la lecture de l'enquête sociale, que celui-ci, malgré ses engagements à l'audience du 22 février 2016, n'a pu présenter d'éléments concrets tendant à garantir la réalisation des travaux d'aménagement du logement pour la sécurité et le confort de sa soeur ; qu'il sera ainsi relevé que seuls les travaux d'aménagements du plafond et d'électricité dont il justifie ont été réalisés dans l'ancienne chambre de Mme Y... au rez-de-chaussée, travaux jugés à juste titre non prioritaires par l'enquêteur social au vu des préconisations de l'ergothérapeute, obligeant d'ailleurs Mme Y... à s'installer à l'étage depuis mars 2016 ; qu'en revanche, aucune des préconisations jugées prioritaires n'ont été pour l'instant mises en oeuvre ; qu'ainsi, malgré la prescription médicale de février 2016, le lit médicalisé n'a pas été acheté, M. Y... y étant réticent et un seul devis datant du 22 septembre 2016 concernant l'aménagement de la salle de bain du rez-de chaussée a été produit à la cour au cours du délibéré, qu'aucun devis n'a été versé aux débats concernant le premier étage ou l'accès aux extérieurs ; qu'en outre, le frère de la majeure protégée persiste à vouloir aménager le rez-de-chaussée pour sa soeur sans tenir compte du souhait de celle-ci exprimé devant l'enquêteur social, d'installer définitivement sa chambre à l'étage pour faciliter son accès à la cuisine et aux pièces de vie et pour éviter d'emprunter l'escalier qui provoque selon elle des mouvements de plus en plus douloureux et qui de l'avis de l'enquêteur et de l'ergothérapeute n'assure pas la sécurité de Mme Y... ; que par ailleurs, aucun des travaux d'aplanissement du rez-de-chaussée n'ont donné lieu à devis, car jugés non prioritaires par le frère, alors qu'ils conditionnent l'accès de Mme Y... aux extérieurs et si nécessaire, aux pièces du rez-de-chaussée ; qu'enfin, alors que Mme Y... a pu exprimer à l'enquêteur social son souhait d'avoir un téléphone ou une télé-alarme, inquiète d'être seule lorsque son frère s'absente, ce dernier n'a fait aucune démarche en ce sens et au contraire, a minimisé les inquiétudes de sa soeur ; qu'ainsi, M. Jean-Marc Y..., qui revendiquait jusqu'à ce jour la curatelle de sa soeur, n'a pas tout mis en oeuvre pour réaliser les travaux prioritaires au cours des nombreux mois qui viennent de s'écouler, le coût de ces agencements n'étant pas une difficulté, Mme Y... ayant la capacité financière de les assumer ; que la question de l'adaptation du logement à la sécurité de Mme Y... se pose et semble d'ailleurs partagée par la famille qui évoque ponctuellement l'idée d'une installation en EHPAD ou chez M. Philippe Y... ; qu'or, il n'est produit aucune pièce concernant les démarches concrètes pour permettre à Mme Y... de s'installer dans un EHPAD qu'elle aurait pu choisir, afin d'anticiper le jour où son état de santé ne lui permettra plus de rester à domicile ; qu'enfin, malgré la mobilisation des professionnels sociaux et les propositions de prise en charge par Anjou service Loire en lien avec la MDA, Mme Y... reste isolée, vivant en vase clos avec son frère, les visites se limitant à celle de l'infirmière une fois par jour, que cet isolement est confirmé par l'enquêteur social et l'UDAF qui ont tous deux relevé la grande difficulté de rencontrer Mme Y... hors la présence de son frère ; qu'il résulte ainsi de ces éléments, sans même avoir à évoquer les relations difficiles entretenues avec les professionnels sociaux et de santé, que M. Jean-Marc Y..., malgré sa proximité affective et géographique avec sa soeur, n'a apporté aucune garantie pour démontrer qu'il saurait assurer la sécurité et des conditions de vie adaptées à sa soeur, dans le cadre d'une mesure de curatelle, même si celle-ci est partagée avec son frère ; que le fait de vouloir veiller à accroître le patrimoine de Mme Y..., en investissant par exemple dans l'acquisition de Napoléons d'or, n'apparaît pas prioritaire au regard des investissements nécessaires qui s'imposent depuis de nombreux mois, pour sa sécurité et son confort quotidien ; qu'enfin, sans remettre en cause la sincérité de sa démarche, la désignation de M. Philippe Y... en qualité de curateur, n'est pas opportune et adaptée pour garantir la protection de sa soeur, au regard de son éloignement géographique ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un mandataire extérieur, en l'espèce l'UDAF de Maine-et-Loire, pour exercer la curatelle renforcée vis-à-vis de Mme Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des articles 449 et 450 du code civil, le juge des tutelles nomme comme curateur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; qu'à défaut, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeur inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ; que la mesure de protection étant instaurée dans le seul intérêt de la personne protégée, la sauvegarde des intérêts de celle-ci doit seule présider au choix du curateur, et ce quel que soit les souhaits de la famille si ceux-ci n'apparaissent pas conforme à la finalité recherchée ; qu'en l'espèce, M. Jean-Marc Y... exerce de fait une mesure de curatelle à l'égard de Mme Fabienne Y..., qu'il revendique l'exercice de fa mesure aux motifs que Mme Y... a indiqué dans son audition qu'il apportait tous les soins nécessaires à son bien-être quotidien et que la gestion des affaires est correctement effectuée ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier et de la procédure, notamment des rapports sociaux établis les 22 janvier et 22 juillet 2014 par Mme B..., assistante sociale et par Mme C..., infirmière, sous l'autorité du Conseil général de Maine-et-Loire, que Mme Fabienne Y... et M. Jean-Marc Y..., son frère ,cohabitent dans un immeuble en indivision situé [...], que M. Y..., brocanteur, a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper à plein temps de sa soeur, atteinte d'une sclérose en plaques, maladie invalidante nécessitant une présence quotidienne pour l'aider à effectuer les gestes de la vie quotidienne, que les services sociaux ont été saisis par M. Jean-Marc Y... en mai 2013, celui-ci souhaitant obtenir des informations concernant un hébergement temporaire pour sa soeur, qu'il a été constaté que celle-ci ne bénéficiait plus depuis 2 ans d'un suivi médical malgré sa maladie sans qu'il soit clairement établi que cette décision relève de sa seule volonté, qu'il a été également constaté que la rencontre avec Mme Y... seule était difficile, M. Jean-Marc Y... imposant sa présence et faisant obstacle à la prise de contact avec celle-ci, que M. Y... parle à la place de sa soeur lui demandant rarement son avis tant en ce qui concerne les décisions purement personnelles que la gestion de son patrimoine, que Mme Fabienne Y... reste peu expressive tant physiquement que verbalement en présence de son frère, que rencontrée seule, Mme Y... a pu s'exprimer et décrire une situation d'isolement (absence d'amis, rares visites de tiers, absence de téléphone à sa disposition, carte bancaire et chéquiers en possession de son frère M. Jean-Marc Y...) et se plaindre de certaines décisions prises par celui-ci, qu'il apparaît par ailleurs que malgré l'état de dépendance physique de Mme Fabienne Y... nécessitant une aide dans les actes de la vie quotidienne, et notamment une aide à la toilette plusieurs fois par semaine, M. Jean-Marc Y... n'a pas mis en place les soins à domicile prescrits ; que les services sociaux ont relevé par ailleurs que le logement, particulièrement encombré, ne permet pas à Mme Fabienne Y... d'y circuler en fauteuil roulant ; que lors de son audition en date du 10 février 2015, Mme Fabienne Y... a confirmé qu'aucune aide extérieure n'avait été mise en place et qu'elle prenait sa douche seule, qu'elle n'avait pas de téléphone portable ni de moyens de paiement de sa disposition ; qu'elle a indiqué souhaiter aller vivre avec son père qui est admis en Ehpad ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'omniprésence de M. Jean-Marc Y... aux côtés de sa soeur Mme Fabienne Y... a rendu la parole de celle-ci inaudible, que Mme Fabienne Y... ne participe pas aux prises de décision la concernant tant au niveau personnel que patrimonial, que le positionnement de M. Jean-Marc Y... tout au long de la procédure témoigne de son incapacité à réformer son attitude à l'égard de Mme Fabienne Y... et à mettre à profit les conseils objectifs donnés par des professionnels, qu'il convient en conséquence de dire que M. Jean-Marc Y... ne peut assumer la mesure de curatelle et qu'il convient de désigner l'UDAF de Maine-et-Loire ;
1°) ALORS QUE si le juge choisit d'écarter la personne choisie par le majeur protégé ou l'une des personnes prévues par la loi, il doit particulièrement motiver sa décision et indiquer en quoi elle était commandée par l'intérêt de la personne protégée ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en désignant l'UDAF en qualité de seul curateur de Mme Y..., sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui faisait valoir que son frère Philippe Y... pouvait à tout le moins être désigné curateur aux biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ) ALORS QU'en toute hypothèse, si le juge choisit d'écarter la personne choisie par le majeur protégé ou l'une des personnes prévues par la loi, il doit particulièrement motiver sa décision et indiquer en quoi elle était commandée par l'intérêt de la personne protégée ; que la cour d'appel a écarté la désignation de Philippe Y... comme curateur au seul motif de son éloignement géographique ; qu'à supposer que ce motif s'applique à la fois à sa désignation comme seul curateur ou comme curateur aux seuls biens, en statuant ainsi par un motif péremptoire, sans expliquer, comme cela lui était pourtant expressément demandé, en quoi un tel éloignement empêchait que Philippe Y... soit à tout le moins désigné comme curateur aux biens, comme le désirait sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.