LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 octobre 2016), que Jean X... est décédé le [...] et son épouse, Reine A..., le [...],
en laissant pour leur succéder leur huit enfants, André, Julien, Louis, Paulette, Armande, Michel, Denise et Rolande ;
Attendu que Mme Denise Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il accueille les demandes de créance de salaire différé de M. Julien X... et de Mme Armande X..., et, l'infirmant de ce chef, d'accueillir la demande au même titre de M. André X... ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les conditions de reconnaissance d'une créance de salaire différé au profit de MM. Julien et Alain X... et de Mme Armande X..., dont la preuve peut être apportée par tous moyens, étaient réunies ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Paulette et Armande X..., et à MM. André, Julien, Louis et Michel X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur ses dispositions relatives aux créances de salaire différé de M. Julien X... et Mme Armande X..., d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. André X... de sa demande relative à sa créance de salaire différé et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit qu'il détenait une créance de salaire différé et que les notaires en charge des opérations de liquidation et de partage devraient calculer cette créance de salaire différé sur une période de cinq ans et six mois, du 31 juillet 1947 au 31 janvier 1953, en l'actualisant au jour le plus proche du partage ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les créances de salaire différé * la créance de M. Julien X..., le tribunal a admis une créance se rapportant à une période de 7 ans et dix mois, du 17 mars 1950 au 17 octobre 1951, et du 17 octobre 1953 au 31 décembre 1959 ; que les appelantes, relevant qu'une attestation de la MSA ne mentionne une affiliation de M. Julien X... en seule qualité d'aide familial que du 17 mars 1950 au 31 octobre 1950, demandent à la cour de débouter celui-ci de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé ; que M. Julien X... verse aux débats l'attestation d'un tiers à la famille, M. Gilbert C..., qui vient certifier que Julien X... « travaillait chez son père bien avant le service jusqu'à fin 1959 (date de son mariage) et sans rémunération » et qu'il s'est installé à son compte le 1er janvier 1960 ; que ce témoignage, l'assentiment de la majorité de ses frères et soeurs, et enfin les indications portées à l'attestation de la MSA, prouvent suffisamment le bien-fondé de la réclamation de M. Julien X..., et le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur * la créance de Mme Armande X..., le tribunal a admis une créance se rapportant à une période de un an et trois mois, à partir du 20 novembre 1962, sur la base d'une attestation de la MSA ; que les appelantes considèrent que cette attestation ne rapporte pas la preuve que leur soeur ait été aide familiale durant la période en question ; que cependant le document émanant de la MSA s'intitule « Reconstitution de carrière » et est très précis sur les différents états de Mme Armande X... tant au regard de l'accomplissement ou non d'une activité, que de celui de na nature agricole ou non agricole de cette activité, et qu'enfin de la teneur de cette activité (aide familial ou salarié), de sorte que, associé à l'assentiment de la majorité de ses frères et soeurs, il sera retenu comme suffisamment probant ; que le jugement sera donc confirmé ; que sur * la créance d'André X..., le tribunal a rejeté la réclamation de M. André X... au motif d'une totale absence d'éléments de preuve ; qu'en appel, M. André X... produit quatre attestations, dont deux émanant de voisins demeurant à [...], témoignant de ce qu'il a travaillé sans rémunération sur l'exploitation de son père dès avant sa majorité et jusqu'à son mariage le 31 janvier 1953, certaines d'entre elles ajoutant qu'en considération de sa qualité de soutien de famille il a été dispensé de service militaire ; que ces attestations, associées à l'assentiment de la majorité de ses frères et soeurs, justifient de faire droit à sa réclamation ; qu'il sera donc dit que les notaires en charge des opérations de liquidation et de partage devront calculer sa créance de salaire différé sur une période de 5 ans et 6 mois, du 31 juillet 1947 au 31 janvier 1953, en actualisant cette créance au jour le plus proche du parage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les créances de salaires différés, conformément à l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés au bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ; que le droit de réclamer une créance de salaire différé étant d'ordre public, son bénéficiaire ne peut y renoncer avant l'ouverture de la succession ; qu'à cet égard, les arguments développés par les défenderesses ne sont pas juridiquement étayés ; qu'ainsi, aucun lien ne peut être fait entre l'absence de déclaration d'une créance de salaire différé dans l'inventaire de début de mesure de protection et le bien-fondé d'une créance de salaire différé ; qu'en effet, l'inventaire de patrimoine devant être rempli par le curateur désigné doit lister l'ensemble des avoirs patrimoniaux appartenant à la personne protégée et n'a nullement vocation à recenser les revendications des futures héritiers de la personne protégée ; qu'au surplus, les revendications des défenderesses fondées sur l'absence de communication des comptes de gestion dressés par leur frère en qualité de curateur, et non pas de tuteur, ne reposent sur aucun fondement textuel et ne donnent lieu à aucune demande expresse dans le corps ou dans le dispositif de leurs conclusions ; que dès lors qu'il est statué sur la demande de salaire différé de Mme Denise X... épouse Y..., il convient également de statuer sur les demandes subsidiaires de Julien, André et Armande ; que M. Julien X... réclame à titre principal 9 ans et 9 mois (du 17 mars 1950 au 31 décembre 1959) ou subsidiairement 7 ans et 10 mois (du 17 octobre 1953 au 31 décembre 1959), tandis que l'expert, après avoir retenu une durée de 9 ans et 9 mois, n'a retenu dans son rapport définitif qu'une durée d'octobre 1953 à janvier 1956, soit une durée de 2 ans et 2 mois qu'il a d'office arrondie à 2 ans ; qu'il ressort en outre de l'attestation MSA datée du 31 octobre 2014 que M. Julien X... a été déclaré comme aide familial du 17 mars 1950, date de ses 18 ans, au 30 octobre 1950 ; que par la suite, aucune affiliation n'est renseignée pour la période du 1er novembre 1950 jusqu'au 17 octobre 1951, date de début de son service national ; qu'il n'est à cet égard pas contesté qu'avant son départ pour l'armée, M. Julien X... participait à l'exploitation familiale, si bien qu'il convient de retenir la période du 17 mars 1950 au 17 octobre 1951 ; que l'attestation MSA fait apparaître qu'à compter du 17 octobre 1953 jusqu'au 31 décembre 1959, aucune activité n'a été renseignée ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 1960 que M. Julien X... a été inscrit en qualité de chef d'exploitation, comme cela ressort de la seconde attestation MSA datée du 25 juillet 2013 ; qu'en outre, l'information tirée d'un site internet concernant les membres de la famille X..., qui tendrait à établir que Julien s'est installé à son compte de 1956 et non pas seulement en janvier 1960, n'a à aucun moment été communiquée aux débats par l'une ou l'autre des parties, pas plus que par l'expert qui s'y réfère pourtant dans sa réponse au dire de Mme Denise X... épouse Y... ; qu'il est donc injustifié de retenir cette date de janvier 1956 comme étant la date d'installation personnelle de Julien X... alors que les autres pièces communiquées par ce dernier confirment qu'il n'a pas eu d'activité salariée jusqu'en janvier 1960 ; qu'en revanche, M. Julien X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait bénéficié de permissions agricoles pendant la durée de son service militaire ; que la copie d'une carte de mess, non nominative et ne mentionnant aucune année, ne suffit pas à démontrer que M. X..., lorsqu'il ne prenait pas de repas au mess, était sur l'exploitation familiale ; qu'il convient donc d'écarter la période du service national soit la période allant du 17 octobre 1951 au 17 octobre 1953 ; qu'en conséquence, la période devant servir à calculer les droits à une créance de salaire différé pour Julien X... s'étend du 17 mars 1950 au 17 octobre 1951 puis du 17 octobre 1953 au 31 décembre 1959, soit un total de 7 ans et 10 mois ; que sa demande devra donc être rejetée ; qu'enfin, s'agissant de la demande formulée par Armande, il a été retenu une période de 1 an et 4 mois ; qu'il ressort d'une attestation de la MSA, datée du 31 octobre 2014, qu'Armande a été affiliée comme NSA Aide familiale pour la période du 20 novembre 1962, date de sa majorité, au 31 janvier 1964, soit pour une durée de 1 an et 3 mois (et non pas 4 mois) ; que si l'expert a ensuite proposé une seconde estimation portant sur une durée de 14 ans, limitée à 10 ans, pondérée par un indice de 0,2, pour tenir compte de l'assistance ménagère apportée par Armande à leur mère, force est de constater que ce calcul ne peut être validé dès lors que la créance de salaire différé ne peut venir rétribuer qu'une activité non rémunérée du descendant sur l'exploitation agricole des parents ; qu'en aucun cas l'assistance à la personne ou l'assistance ménagère ne peuvent être indemnisées selon les règles du salaire différé prévues par le code rural, ce qui au demeurant n'est pas demandé par Mme Armande X... qui ne demande pas dans ses écritures l'octroi de la somme complémentaire proposée par l'expert à hauteur de 39.228 € ; qu'en outre, il convient de relever que les contestations des défenderesses relatives au salaire différé d'Armande ne portent que sur la période d'assistance apportée à leur mère mais ne portent pas sur la période du 20 novembre 1962 au 31 janvier 1964 ; qu'il convient donc de retenir qu'Armande a droit à une créance de salaire différée de 1 an et 3 mois ; que le notaire chargé de liquider les successions et de procéder au partage devra ainsi calculer les créances de salaires différés retenues pour les périodes suivantes : - Denise : 4 ans et 11 mois (du 19 janvier 1952 au 24 novembre 1956), - Julien : 7 ans et 10 mois (du 17 mars 1950 au 17 octobre 1951 puis du 17 octobre 1953 au 31 décembre 1959), - Armande : 1 an et 3 mois (du 20 novembre 1952 au 31 janvier 1964) en actualisant toutes ces créances à la date la plus proche du partage » ;
ALORS 1/ QU'il incombe au descendant qui se prétend créancier d'un salaire différé de démontrer avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un salaire différé formée par Mme Armande X... sans relever qu'elle n'avait perçu aucune contrepartie, que ce soit sous forme d'une participation aux bénéfices ou de versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il reprend les termes de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 tel que modifié par l'article 38 la loi n° 80-502 du 5 juillet 1980 ;
ALORS 2/ QU'il incombe au descendant qui se prétend créancier d'un salaire différé de démontrer avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration ; que, pour faire droit à la demande en paiement d'une créance de salaire différé formée par Mme Armande X..., la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'attestation émanant de la Mutualité sociale agricole démontrait son affiliation comme aide familiale pour une période de un an et trois mois à compter du 20 novembre 1962 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la réalité d'une participation directe et effective de Mme Armande X... à l'exploitation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il reprend les termes de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 tel que modifié par l'article 38 la loi n° 80-502 du 5 juillet 1980 ;
ALORS 3/ QU'il incombe au descendant qui se prétend créancier d'un salaire différé de démontrer avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration ; que, si la preuve de l'absence de contrepartie, sous forme de participation aux bénéfices ou de salaires, est libre, elle ne saurait résulter seulement de l'attestation de tiers étrangers à l'exploitation et à sa comptabilité interne ; que, pour faire droit aux demandes en paiement d'un salaire différé formées par MM. Julien et André X..., la cour a relevé qu'ils versaient aux débats des attestations de tiers démontrant qu'ils avaient travaillé dans l'exploitation familiale sans rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a retenu l'absence de rémunération à partir d'attestations de tiers extérieurs à l'exploitation familiale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il reprend les termes de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 tel que modifié par l'article 38 la loi n° 80-502 du 5 juillet 1980 ;
ALORS 4/ QU'il incombe au descendant qui se prétend créancier d'un salaire différé de démontrer avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration ; que, pour faire droit aux demandes en paiement d'un salaire différé formées par MM. Julien et André X..., la cour a relevé qu'ils versaient aux débats des attestations de tiers démontrant qu'ils avaient travaillé dans l'exploitation familiale sans rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est bornée à se prononcer sur l'absence de rémunération sans rechercher si MM. X... n'avaient pas été associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation familiale, a omis de vérifier l'une des conditions légales d'octroi d'un salaire différé et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il reprend les termes de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 tel que modifié par l'article 38 la loi n° 80-502 du 5 juillet 1980 ;
ALORS 5/ QU'il incombe au descendant qui se prétend créancier d'un salaire différé de démontrer avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration ; que, si la preuve de l'absence de contrepartie, sous forme de participation aux bénéfices ou de salaires, ainsi que de l'effectivité du travail fourni, est libre, elle ne saurait résulter des allégations des parties à l'instance visant à ce qu'il soit statué sur la demande de salaire différé ; que, pour faire droit aux demandes de salaire différé formées par Mme Armande X... et MM. Julien et André X..., la cour a relevé qu'elles emportaient l'assentiment de la majorité des frères et soeurs des intéressés ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il reprend les termes de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 tel que modifié par l'article 38 la loi n° 80-502 du 5 juillet 1980.