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24/01/2018 | FRANCE | N°16-26585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-26585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée en qualité de chargée de mission ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud ; qu'à la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest Emploi le 1er octobre 2011 ; qu'elle a été l

icenciée pour faute grave le 13 février 2013 ;

Attendu que pour dire le licenciement fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée en qualité de chargée de mission ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud ; qu'à la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest Emploi le 1er octobre 2011 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que ses affirmations sont particulièrement incohérentes, que ses explications confuses confirment qu'elle n'a fait qu'entretenir une situation conflictuelle avec son employeur en multipliant des courriers contenant des propos particulièrement irrespectueux, l'arrêt énonçant encore que la lettre d'un licenciement faisait état d'une intervention directe de la salariée auprès d'un donneur d'ordre en présentant sa situation contractuelle et le différend qu'elle entretenait avec la direction, sans en informer l'employeur, ce qui constitue un défaut de loyauté manifeste et, ajouté aux faits précédemment relatés, caractérise une faute grave dont l'employeur rapporte la preuve et dont la nature empêchait le maintien en fonction de la salariée, même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les lettres adressées à son employeur par la salariée ni que son intervention directe auprès d'un donneur d'ordre comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Sud-Ouest Emploi à verser à Mme Y... épouse Z... les sommes de 819,90 euros de rappel de salaire au titre de l'article L. 3123-15 du code du travail outre 81,99 euros de congés payés afférents et 273,30 euros à titre de régularisation du 13ème mois, ordonne la remise par l'association Sud-Ouest Emploi à Mme Y... épouse Z... des documents de fin de contrat modifiés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'association Sud-Ouest emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... épouse Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté en conséquence Mme Z... de toutes ses demandes à ce titre ;

Aux motifs que « Les affirmations de Mme Z... sont particulièrement incohérentes dans la mesure où elle rappelait dans sa lettre du 12 septembre 2012 qu'elle avait par courrier du 20 juillet 2012 signifié son désaccord avec le contrat de travail et les conditions salariales proposées suite à son transfert et soutenait que ses fiches de paie de juillet et août se fondaient sur des conditions salariales qu'elle n'avait pas acceptées et demandait de rectifier son salaire sur le mois de septembre comme indiqué dans sa lettre du 4 janvier 2013 et évaluait son temps de travail à 70 % ; cependant le contrat de travail du 7 décembre 2000 portant sa signature et son approbation ne mentionne qu'un travail à mi-temps (17,5 heures) et l'avenant du 1er octobre 2010 portant également sa signature et son approbation ne mentionne qu'une durée de 21 heures correspondant à 60 % d'équivalent temps plein ; en conséquence, Mme Z... ne pouvait revendiquer un temps de travail égal à 70 % sur la base d'un contrat qu'elle déclare n'avoir pas signé ; ses explications confuses confirment qu'effectivement Mme Z... n'a fait qu'entretenir une situation conflictuelle avec son employeur en multipliant des courriers contenant des propos particulièrement irrespectueux.

En conséquence au vu de ses éléments le Conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que ces faits justifiaient le licenciement de Mme Z....

La lettre de licenciement faisait état d'une intervention directe de Mme Z... auprès de donneur d'ordre en présentant sa situation contractuelle et le différend qu'elle entretenait avec la direction, sans en informer l'employeur, ce qui constitue un défaut de loyauté manifeste et, ajouté aux faits précédemment relatés, caractérise une faute grave dont l'employeur rapporte la preuve et dont la nature empêchait le maintien en fonction du salarié, même pendant la durée limitée du préavis ; il convient en conséquence de confirmer le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur et de débouter Mme Z... de toutes ses demandes à ce titre, en réformation du jugement entrepris sur ce point » ;

Alors que seul l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs constitue un abus de la liberté d'expression et peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à considérer que la salarié a adressé à l'association employeur et à des partenaires extérieurs à celle-ci plusieurs courriers dans lesquelles elle exposait les difficultés auxquelles elle estimait être confrontée quant à ses conditions de travail, pour en déduire que le licenciement est fondé sur une faute grave, sans relever aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif qu'auraient contenu ces courriers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26585
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-26585


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26585
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