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24/01/2018 | FRANCE | N°16-24601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-24601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont ouvert un compte joint dans les livres de la société Cortal consorts aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque) ; que reprochant à la banque de ne pas avoir viré sur un compte personnel le solde créditeur de ce compte joint, M. Y... l'a assignée en respon

sabilité ;

Attendu que pour limiter le préjudice matériel réparable de M. Y...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont ouvert un compte joint dans les livres de la société Cortal consorts aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque) ; que reprochant à la banque de ne pas avoir viré sur un compte personnel le solde créditeur de ce compte joint, M. Y... l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que pour limiter le préjudice matériel réparable de M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que, si la banque n'avait pas commis les manquements contractuels qui lui sont reprochés, M. Y... aurait pu recouvrer a minima une somme de 8 313,52 euros, retient qu'il aurait pu utiliser ou placer cette somme pendant une période déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le préjudice subi par M. Y... procédait, non seulement de l'impossibilité de faire fructifier le capital, mais aussi de le percevoir, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 3 500 euros le montant du préjudice matériel subi par M. Y..., l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BNP Paribas, venue aux droits de la société Banque Cortal Consors, à payer à M. Y... une somme limitée à 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Aux motifs que dans la convention de compte-joint, chacun des titulaires était réputé, vis-à-vis du banquier, personnellement propriétaire des sommes inscrites à ce compte, à raison de la solidarité active qui le caractérisait ; que le banquier était tenu, sur la première réquisition régulière du déposant, de représenter les deniers dont il était le dépositaire ; qu'en n'ayant pas exécuté l'ordre de virement donné par M. Y..., co-titulaire du compte-joint, créditeur d'une somme de 31 627,03 euros, la banque avait manqué à son obligation de restitution ; que Mme B... avait adressé à la banque, le 2 septembre 2006, un courrier dans lequel elle avait sollicité la clôture du compte-joint et par suite, la restitution de l'intégralité du solde créditeur sur un compte personnel ouvert auprès de la Banque Postale ; que la banque avait contrevenu à ses obligations contractuelles en clôturant le compte-joint sans exiger la justification de ce que Mme B... en avait informé M. Y..., conformément à l'article 10 des conditions générales du compte et en procédant au remboursement du solde créditeur par virement sur un compte personnel de Mme B..., à sa demande exclusive, sans l'approbation préalable de M. Y... ; que les manquements de la banque avaient eu pour conséquence de priver M. Y... d'une répartition du solde par parts viriles à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il était justifié que le compte-joint avait été alimenté par la remise de deux chèques de 15 000 euros chacun, tirés respectivement le 25 octobre 2004 et le 2 février 2005, sur un compte-joint des époux Y... ouvert dans les livres de la banque CIC et sur un compte personnel de Mme Y... ouvert auprès de la même banque et par des intérêts de 1627,03 euros ; que M. Y... ne justifiait pas de la propriété exclusive de la somme de 15 000 euros versée sur le compte-joint litigieux le 2 février 2005, étant observé qu'il ressortait du jugement de divorce que Mme B... avait travaillé durant la vie commune et avait perçu des revenus propres ; que la présomption de fonds appartenant indivisément aux deux époux s'appliquait au versement effectué le 25 octobre 2004 ; que si la banque n'avait pas commis les manquements contractuels, M. Y... aurait pu recouvrer au minimum une somme de 8 313,52 euros (31 627,03 euros – 15 000 euros) : 2 ; que toutefois, c'était à juste titre que le premier juge avait constaté que M. Y... ne donnait aucun élément d'information sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux à l'issue desquels il aurait pu récupérer les fonds lui revenant ; qu'il ne justifiait pas d'une impossibilité d'y procéder en raison de l'installation de son épouse en Argentine, étant observé qu'il résidait en Colombie lors du prononcé du divorce ; qu'il convenait néanmoins de retenir, au titre du préjudice matériel directement occasionné par les fautes de la banque, la non-perception d'un capital de 8 313,51 euros qu'il aurait pu faire fructifier ou utiliser pour faire face aux frais d'entretien et d'éducation de ses trois enfants, dont il avait la charge exclusive depuis 2006, à compter de septembre 2006 jusqu'au prononcé du divorce en juillet 2013, ordonnant les opérations de liquidation du régime matrimonial, soit durant sept ans environ ; que ce préjudice serait fixé à 3 500 euros ;

Alors 1°) que le juge est tenu d'ordonner la réparation intégrale des préjudices dont il constate l'existence ; que la cour d'appel, qui a retenu au titre du préjudice matériel directement causé par les fautes de la banque, la non-perception d'un capital de 8 313,51 euros que M. Y... aurait pu faire fructifier et a ensuite fixé le préjudice en question à la somme de 3 500 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1149 du code civil ;

Alors 2°) que dans ses conclusions d'appel, la BNP Paribas reconnaissait que le préjudice matériel éventuellement subi par M. Y..., correspondant à la moitié des fonds déposés sur le compte ouvert dans ses livres en provenance d'un compte joint, se chiffrait à la somme de 7 500 euros ; qu'en limitant le préjudice matériel à la somme de 3 500 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24601
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-24601


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24601
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