La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°16-23655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-23655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 7 mai 2006 ; que la société Banque populaire occitane (la banque), qui n'avait pas déclaré sa créance, a obtenu la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 48 036 euros par un jugement du 13 septembre 2006 ; que sur la requête de la banque, une saisie des rémunérations de M. Y... a été ordonnée le 5 septembre 2008, des prélèvements sur ses salaires étant effectués entre le 28 novembre 2008 et le 9 octobre 201

4 ; que la liquidation judiciaire de M. Y... a été clôturée pour insuffisa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 7 mai 2006 ; que la société Banque populaire occitane (la banque), qui n'avait pas déclaré sa créance, a obtenu la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 48 036 euros par un jugement du 13 septembre 2006 ; que sur la requête de la banque, une saisie des rémunérations de M. Y... a été ordonnée le 5 septembre 2008, des prélèvements sur ses salaires étant effectués entre le 28 novembre 2008 et le 9 octobre 2014 ; que la liquidation judiciaire de M. Y... a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 10 décembre 2013 ; que le 27 mars 2014, M. Y... a fait assigner la banque devant le tribunal d'instance d'Angoulême en contestation de la procédure de saisie des rémunérations et restitution des sommes indûment prélevées ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et 2234 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription, l'arrêt retient, par motifs propres, que M. Y... ne pouvait agir en répétition de l'indu tant qu'il faisait l'objet d'une procédure collective, et par motifs adoptés, qu'il était pendant toute la procédure de liquidation judiciaire dessaisi de l'exercice de ses droits et ne pouvait engager aucune action en justice ; qu'il en déduit que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 10 décembre 2013, date de la clôture de la liquidation judiciaire à laquelle le débiteur a retrouvé son droit d'agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que le liquidateur, qui le représente, pouvait contester la saisie des rémunérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire occitane.

Premier moyen de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré matériellement compétent le Tribunal d'instance d'Angoulême Aux motifs propres que: « (
)Si le juge d'instance connaît de la saisie des rémunérations, les contestations relatives aux saisies des rémunérations sont en revanche, formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance et ce, en application de l'article R 3252-8 du code du travail. Il s'ensuit que le tribunal d'instance est à la fois compétent pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie de rémunérations et sur une demande de répétition de l'indu. Il ne peut donc être reproché au premier juge d'avoir retenu sa compétence en l'espèce. En tout état de cause, la cour d'appel de Bordeaux est la juridiction d'appel pour tous les tribunaux d'instance et juges d'instance de son ressort et notamment à l'encontre des juridictions d'instance (tribunal et juges) d'Angoulême et ce, aussi bien lorsque la juridiction qui a rendu la décision objet de l'appel a statué sur une contestation de saisie de rémunérations ou sur une demande de répétition de l'indu. L'argument tiré de l'incompétence du tribunal d'instance d'Angoulême soulevé par la SA Banque Populaire Occitane n'est pas fondé et sera rejeté » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « En application de l'article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Néanmoins, aux termes des dispositions de l'article R 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le Tribunal d'instance. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence ».

1) alors que, d'une part, le juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, est exclusivement compétent pour statuer sur les contestations relatives à celle-ci ainsi que le faisait valoir la BPO dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3, § 5 au dernier § et p. 4, § 1 à 3) ; qu'en considérant cependant qu'il ne pouvait être reproché au tribunal d'instance d'Angoulême d'avoir retenu sa compétence pour statuer sur la demande de Monsieur Y... tendant à la mainlevée de la saisie de rémunérations, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3252-6 et R. 3252-7 du Code du travail ;

2) alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter l'argument tiré de l'incompétence du Tribunal d'instance d'Angoulême, la Cour d'appel d'Orléans a retenu qu'elle serait, en tout état de cause, la juridiction d'appel pour tous les tribunaux d'instance et juges d'instance de son ressort (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en ayant relevé d'office un moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code.

Deuxième moyen de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur Y... ;

Aux motifs propres que: « (
) La SA Banque Populaire Occitane considère que seul le liquidateur désigné par le tribunal a qualité pour réclamer les sommes indûment prélevées à Monsieur Patrick Y... et non ce dernier qui n'a aucune qualité pour introduire une telle action. La procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur Patrick Y... a été clôturée par jugement du 10 décembre 2013 pour insuffisance d'actifs. A la suite de cette clôture Monsieur Patrick Y... a retrouvé la libre disposition de ses biens et le droit d'agir en justice. L'argument avancé par la banque selon lequel, seul le liquidateur aurait qualité pour agir est dépourvu de fondement puisqu'il a été mis fin à la mission de ce dernier par le jugement ci-dessus précité. Au demeurant, la demande de restitution de Monsieur Patrick Y... ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L 643-13 du Code de Commerce dont la SA Banque Populaire Occitane demande l'application puisque la restitution des sommes irrégulièrement perçues ne se rattache pas à des actifs qui n'auraient pas été réalisés ou à des actions qui n'auraient pas été engagées pendant le cours de la procédure. L'argument tiré du défaut de qualité à agir sera rejeté comme non fondé » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Les dispositions de l'article L641-4 du code du commerce réservant au liquidateur judiciaire l'exercice des actions de recouvrement de l'actif dans l'intérêt collectif des créanciers ne font pas obstacle à la recevabilité de l'action intentée par Monsieur Y... dès lors que celle-ci a été introduite après le jugement ayant clôturé la procédure de liquidation judiciaire. Ce dernier a en effet retrouvé l'exercice de ses droits. En tout état de cause, l'article L. 643-13 du code du commerce prévoit qu'après une clôture pour insuffisance d'actif, s'il apparaît que les actifs n'ont pas été réalisés ou que les actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure de liquidation, celle-ci peut être reprise. ».

1) alors, d'une part, que s'il apparaît qu'après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, des actions tendant au recouvrement de sommes destinées à reconstituer l'actif du débiteur n'ont pas été exercées, le liquidateur peut demander la reprise de la procédure le rétablissant dans ses pouvoirs; qu'en déniant dès lors toute qualité pour agir au liquidateur au motif qu'il avait été mis fin à sa mission par le jugement de clôture de la liquidation judiciaire (arrêt attaqué p. 6, § 9) cependant que le liquidateur judiciaire avait qualité pour élever une contestation relative à la saisie des rémunérations du débiteur, laquelle vient obérer l'actif du débiteur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 641-9 et L. 643-13 du Code de commerce ;

2) alors, d'autre part, que s'il apparaît qu'après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, des actions tendant au recouvrement de sommes destinées à reconstituer l'actif du débiteur n'ont pas été exercées, le liquidateur peut demander la reprise de la procédure le rétablissant dans ses pouvoirs ; qu'en déniant dès lors toute qualité pour agir au liquidateur au motif que la demande de restitution de Monsieur Y... ne se rattachait prétendument pas à des actions qui n'auraient pas été engagées pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire (arrêt attaqué p. 6, § 9), cependant que l'action tendant à contester la saisie des rémunérations du débiteur a précisément pour effet de reconstituer l'actif à répartir entre les créanciers, et ressortit au monopole du liquidateur, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 641-9 et L. 643-13 du Code de commerce.

Troisième moyen de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;

Aux motifs propres que: « (
) La SA Banque Populaire Occitane estime que Monsieur Patrick Y... est irrecevable à solliciter la condamnation de la banque pour lui reverser des sommes perçues entre 2006 et 2008 en raison de la prescription quinquennale. Or, Monsieur Patrick Y... ne pouvait agir en répétition de l'indu tant qu'il faisait l'objet d'une procédure collective. La prescription n'a commencé à courir en application de l'article 2234 du Code Civil qu'à compter du 10 décembre 2013, date à laquelle il a retrouvé son droit d'ester en justice. L'argument tiré de la prescription sera rejeté. » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « II résulte des dispositions de l'article 2234 du Code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, Monsieur Y... était durant toute la procédure de liquidation judiciaire dessaisi de l'exercice de ses droits et ne pouvait engager directement aucune action judiciaire ; Dès lors, la prescription de l'action en mainlevée de la saisie et en restitution des sommes versées était suspendue jusqu'au 10 décembre 2013 ».

Alors que la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite exclusivement d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pendant le cours de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur qui le représente, de sorte que le délai de prescription courant à l'égard du débiteur ne se trouve pas suspendu par sa mise en liquidation judiciaire; qu'en considérant dès lors comme non prescrite l'action de Monsieur Y... en contestation de la saisie de ses rémunérations au motif que la prescription n'avait commencé à courir à son égard qu'à compter de la clôture de sa liquidation judiciaire, prononcée le 10 décembre 2013 (arrêt attaqué p. 6, § dernier), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce, ensemble celles de l'article 2234 du Code civil.

Quatrième moyen de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la BPO à l'encontre de Monsieur Y..., d'avoir condamné la BPO à restituer à Monsieur Y... l'intégralité des sommes perçues soit la somme de 40.666,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014, date de l'assignation, d'avoir prononcé la mainlevée de la consignation ordonnée le 4 juin 2014 et la restitution de la totalité des sommes détenues par le service de saisie des rémunérations du Tribunal d'instance d'Angoulême soit 17 598,86 € au 25 mars 2016, somme qu'il convenait d'actualiser au moment de la restitution de la consignation, et d'avoir condamné en tant que de besoin la BPO à rembourser cette somme ou partie de cette somme, si elle lui avait été remise par le service des saisies rémunérations et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt attaqué ;

Aux motifs propres que: « (
) La procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Patrick Y... a été ouverte par jugement du 7 juillet 2006. Elle a été clôturée par jugement du 10 décembre 2013. Sur cette période, la SA Banque Populaire Occitane, créancière de Monsieur Patrick Y... qui n'a pas déclaré sa créance au passif de celui-ci, ne pouvait procéder à aucune poursuite individuelle et voie d'exécution puisque le principe de la suspension des poursuites individuelles est d'ordre public. Malgré cette interdiction la banque a procédé à une saisie des rémunérations de Monsieur Patrick Y.... Il convient d'ordonner la mainlevée de cette mesure irrégulière et de condamner la SA Banque Populaire Occitane à restituer à Monsieur Patrick Y... l'intégralité des sommes perçues soit la somme de 40 666,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014, date de l'assignation. Il convient en outre d'ordonner la mainlevée de la consignation ordonnée le 4 juin 2014 et de restituer la totalité des sommes détenues par le service de saisie des rémunérations du tribunal d'instance d'Angoulême soit 17.598,86 € au 25 mars 2016, somme qu'il conviendra d'actualiser au moment de la restitution de la consignation et de condamner la SA Banque Populaire Occitane à rembourser cette somme si elle lui avait été remise en partie ou en totalité par le service des saisies rémunérations et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt »;

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu': « II résulte des dispositions de l'article L643-11 du code du commerce que, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, les créanciers ne retrouvent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur. Dès lors, la mainlevée de la saisie des rémunérations mise en place à l'encontre de Monsieur Y... pour une créance née antérieurement à l'ouverture du jugement de liquidation doit être ordonnée. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L 622-21 du Code du commerce qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être mise à exécution par un créancier directement à l'encontre de Monsieur Y... après l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, l'ensemble des sommes versées indûment à la banque devront être restituées à Monsieur Y.... Sans tenir compte de la somme de 6451,74 euros consignés le 4 juin 2014 en raison de la présente procédure, le total des sommes versées à la Banque Populaire Occitane se porte à 43 533,60 euros. La Banque Populaire Occitane sera donc condamnée à la restitution de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ».

Alors que le créancier est droit d'invoquer la fraude dont il a été l'objet de la part du débiteur qui a sciemment omis de l'informer de sa mise en liquidation judiciaire; qu'il n'est pas contesté que, condamné à paiement par jugement du 13 septembre 2006, au profit de la BPO, en sa qualité de caution de la société Numeriphot, Monsieur Y... n'a à aucun moment avisé la Banque de ce qu'à sa demande, la liquidation judiciaire de la société Photomi dont il était le gérant, lui avait été étendu par jugement du 7 juillet 2006 ; qu'en ordonnant cependant la mainlevée de la saisie-rémunération diligentée par la BPO à l'encontre de Monsieur Y... sur le fondement du jugement du 13 septembre 2006, et en condamnant la BPO à restituer les sommes perçues, sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas volontairement omis de l'aviser de sa mise en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 622-6 et L. 622-26 du Code de commerce ensemble de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23655
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-23655


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award