La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°16-21364;16-22021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-21364 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 16-21.364 et S.16-22.021, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société GE Factofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A..., X..., Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014 ; que la société Arrow ECS (la société Arrow) a revendiqué entre les mains de la société A..., X..., Z..., désignée en qualité d'

administrateur, des matériels qu'elle avait vendus à la société Overlap avec réserve de prop...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 16-21.364 et S.16-22.021, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société GE Factofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A..., X..., Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014 ; que la société Arrow ECS (la société Arrow) a revendiqué entre les mains de la société A..., X..., Z..., désignée en qualité d'administrateur, des matériels qu'elle avait vendus à la société Overlap avec réserve de propriété ; que l'administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé ; que, discutant le caractère partiel de l'acquiescement, la société Arrow a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis que la société GE Factofrance , qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Overlap, a contesté la décision de l'administrateur d'acquiescer puis est intervenue à l'instance introduite par la société Arrow devant le juge-commissaire ; que celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l'affactureur et condamné le liquidateur à payer à la société Arrow le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise ;

Sur le premier et le second moyens, pris chacun en leurs deux branches, du pourvoi n° S 16-22.021, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société GE Factofrance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables tant sa demande initiale que son intervention volontaire alors, selon le moyen :

1°/ que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que la contestation élevée par une société d'affacturage contre la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande en revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédées à cette société constitue une réclamation formée contre un acte du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la société d'affacturage a qualité pour agir devant le juge-commissaire qui doit statuer sur cette réclamation ; qu'en déclarant irrecevable sa contestation, la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 par fausse application, ensemble les articles L. 621-9 et R. 621-21 du même code, par refus d'application ;

2°/ que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la contestation dont ont été saisis le tribunal, puis la cour d'appel, relative à la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande de revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à une société d'affacturage, est née de la procédure collective de la société Overlap, procédure exerçant en toute hypothèse une influence juridique sur cette contestation ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur « la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi », la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l'article L. 624-17 du code de commerce, l'arrêt en déduit à bon droit qu'à défaut d'acquiescement à la demande par l'administrateur ou en cas de contestation de l'acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l'exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d'une intervention volontaire à l'instance ainsi ouverte ou d'une réclamation contre l'acte d'acquiescement, l'article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application ;

Et attendu, d'autre part, que, confirmant l'ordonnance du 5 février 2014, qui avait déclaré irrecevable la requête de l'affactureur, la cour d'appel ne s'est pas, contrairement à ce que soutient le moyen, déclarée incompétente ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-21.364 :

Vu les articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce, ensemble l'article 2372 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions à la société Arrow les créances transférées à l'affactureur, l'arrêt retient qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour d'appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° S 16-22.021 ;

Et sur le pourvoi n° C 16-21.364 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société B..., en qualité de liquidateur de la société Overlap, d'exclure du champ des restitutions à la société Arrow ECS le prix des biens revendus correspondant aux créances cédées à la société GE Factofrance , l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Arrow ECS et GE Factofrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GE Factofrance à payer à la société Arrow ECS la somme de 3 000 euros et la société Arrow ECS à payer la même somme à la société B..., en qualité de liquidateur de la société Overlap, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° C 16-21.364, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Christophe B...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'exclure du champ des restitutions par Me B... ès qualités, à la société Arrow ECS le prix des biens revendus à des sous acquéreurs, correspondant aux créances cédées au factor, soit la somme de 702 537 € TTC,

AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes, Me B... ès qualités demande à la cour d'exclure du champ des restitutions à la société Arrow ECS par la liquidation judiciaire de Overlap les créances cédées au factor, soit la somme de 702 537 € TTC ; qu'il considère en effet que doivent être distingués le montant devant être restitué par GE Factofrance et le montant devant être restitué par GE Factofrance et le montant devant être restitué par la liquidation de Overlap qui ne peut être supérieur à la somme de 490 839 € TTC correspondant aux factures des biens revendus à des sous acquéreurs non cédées à GE Factofrance et non payés par les sous acquéreurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en demandant à la cour de dire et juger que son action en revendication à hauteur de 1 633 606 € TTC est bien fondée, la société Arrow ECS ne conteste pas devant la cour le montant auquel l'administrateur judiciaire a acquiescé et que le juge-commissaire n'a pas remis en cause ; que Arrow ECS soutient que le montant des restitutions à opérer par la liquidation judiciaire de Overlap auprès d'elle s'élève à la somme de 490 839 € TTC, augmentée des créances dont le prix de revente des biens revendiqués payées entre les mains du liquidateur judiciaire de Overlap et correspondant aux créances cédées à GE Factofrance ; qu'elle demande également à la cour de faire injonction à GE Factofrance de lui transmettre l'état des sommes qu'elle a encaissées auprès des sous acquéreurs correspondant aux biens revendiqués en faisant la réconciliation avec les factures de Overlap et ce, sous astreinte de 500 € ; qu'ainsi, le montant des restitutions des biens vendus par Arrow ECS fixé à la somme de 1 390 975 € HT n'est plus contesté en appel ; qu'il est toutefois demandé à la cour de fixer le montant du prix des biens justement revendiqués par Arrow ECS devant être imputé in fine à la liquidation de Overlap, et celui devant être imputé in fine à GE Factofrance ; qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour à sa suite statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective de statuer sur de telles demandes ; que la demande de Me B... ès qualités, d'exclure du champ des restitutions à Arrow ECS par le liquidation judiciaire de Overlap le prix des biens revendus correspondant aux créances cédées à GE Factofrance doit être écartée ; que par suite sera aussi rejetée la demande de Arrow d'enjoindre à GE Factofrance de lui transmettre l'état des sommes encaissées auprès des sous acquéreurs des biens revendiqués ;

ALORS QUE Me B... faisait valoir que le créancier réservataire, conformément aux dispositions des articles L.624-18 et R. 624-16 du code de commerce, pouvait revendiquer, entre les mains du factor, la créance du prix de revente du bien au sous-acquéreur, intervenue après le jugement d'ouverture, mais ne pouvait pas revendiquer auprès du liquidateur la créance du prix de revente réglée par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de Me B..., a retenu que, saisie d'une action en revendication aux fins d'opposer le droit de propriété du revendiquant à la procédure collective, il ne lui appartenait pas d'exclure du champ des revendications les créances cédées au factor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET ALORS QU'en statuant ainsi, elle a également violé les article L 624-18 et R 624-16 du code de commerce. Moyens produits, au pourvoi n° S 16-22.021, par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GE Factofrance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2014 (13M7715) en toutes ses dispositions ayant notamment déclaré irrecevable la requête de la société GE Factofrance ;

AUX MOTIFS QUE Arrow Ecs a revendiqué entre les mains de l'administrateur judiciaire de Overlap divers biens vendus à Overlap avec réserve de propriété ; que par lettre du 8 août 2013 Me X... ès qualités a partiellement fait droit à la revendication de Arrow Ecs ; que GE Factofrance a saisi le 27 août 2013 le juge-commissaire pour contester l'acte de l'administrateur judiciaire acquiesçant partiellement à la revendication de Arrow Ecs et obtenir le rejet de la revendication de Arrow Ecs puis, le 28 février 2014, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2014 (13M7715) du juge-commissaire déclarant irrecevable sa requête ; que le 28 février 2014 GE Factofrance , après être intervenue volontairement à l'instance ouverte sur la requête de Arrow Ecs mais sans que le juge-commissaire ait statué sur son intervention volontaire, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 (13M7755) ayant déclaré irrecevable la requête de Arrow Ecs sur la partie de la revendication acquiescée par l'administrateur judiciaire et débouté Arrow Ecs de sa demande en revendication sur la somme de 431.619,68 € HT correspondant à des prestations de services ; que l'action en revendication est une action tendant à la seule reconnaissance du droit de propriété aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective ; que l'article L. 624-17 du code de commerce dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication et qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice ; que l'article R. 624-13 précise qu'il appartient au revendiquant de saisie le juge-commissaire dans le délai qu'il fixe ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la demande du revendiquant est portée devant le juge-commissaire et, à sa suite, le tribunal puis la cour, et dans les seuls cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice à la demande du revendiquant ; que toute autre personne que le créancier revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi n'a dès lors pas qualité ni pour agir devant le juge-commissaire statuant sur la réponse du mandataire ou la demande du revendiquant en l'absence de réponse u mandataire, que ce soit en intervenant volontairement à l'instance ouverte par la demande du revendiquant ou en saisissant le juge-commissaire, ni pour saisir le tribunal d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication ; que GE Factofrance , créancier non revendiquant, n'avait donc pas qualité pour saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de l'administrateur judiciaire à la revendication de Arrow Ecs ni pour intervenir volontairement dans l'instance ouverte devant le juge-commissaire par Arrow Ecs ; que le tribunal et à sa suite la cour statuant sur une demande en revendication ne sauraient se saisir d'office de la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de GE Factofrance du 27 août 2013 saisissant le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de Me X..., ès qualités, est irrecevable ; que le jugement de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance en sa contestation et l'ordonnance du juge-commissaire du février 2014 (13M7715) confirmée ; que l'intervention volontaire de GE Factofrance formée devant le juge-commissaire dans le cadre de l'instance ouverte par la requête de Arrow ecs est irrecevable de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance ; qu'en conséquence aucune des demandes de GE Factofrance ne sera examinée ;

1°/ ALORS QUE le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que la contestation élevée par une société d'affacturage contre la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande en revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédées à cette société constitue une réclamation formée contre un acte du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la société d'affacturage a qualité pour agir devant le juge-commissaire qui doit statuer sur cette réclamation ; qu'en déclarant irrecevable sa contestation, la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 par fausse application, ensemble les articles L. 621-9 et R. 621-21 du même code, par refus d'application ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire , le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la contestation dont ont été saisis le tribunal, puis la cour d'appel, relative à la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande de revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à une société d'affacturage, est née de la procédure collective de la société Overlap, procédure exerçant en toute hypothèse une influence juridique sur cette contestation ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur « la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi », la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 (13M7755) et, y ajoutant déclaré irrecevable la société GE Factofrance en son intervention volontaire ;

AUX MOTIFS QUE Arrow Ecs a revendiqué entre les mains de l'administrateur judiciaire de Overlap divers biens vendus à Overlap avec réserve de propriété ; que par lettre du 8 août 2013 Me X... ès qualités a partiellement fait droit à la revendication de Arrow Ecs ; que GE Factofrance a saisi le 27 août 2013 le juge-commissaire pour contester l'acte de l'administrateur judiciaire acquiesçant partiellement à la revendication de Arrow Ecs et obtenir le rejet de la revendication de Arrow Ecs puis, le 28 février 2014, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2014 (13M7715) du juge-commissaire déclarant irrecevable sa requête ; que le 28 février 2014 GE Factofrance , après être intervenue volontairement à l'instance ouverte sur la requête de Arrow Ecs mais sans que le juge-commissaire ait statué sur son intervention volontaire, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 (13M7755) ayant déclaré irrecevable la requête de Arrow Ecs sur la partie de la revendication acquiescée par l'administrateur judiciaire et débouté Arrow Ecs de sa demande en revendication sur la somme de 431.619,68 € HT correspondant à des prestations de services ; que l'action en revendication est une action tendant à la seule reconnaissance du droit de propriété aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective ; que l'article L. 624-17 du code de commerce dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication et qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice ; que l'article R. 624-13 précise qu'il appartient au revendiquant de saisie le juge-commissaire dans le délai qu'il fixe ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la demande du revendiquant est portée devant le juge-commissaire et, à sa suite, le tribunal puis la cour, et dans les seuls cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice à la demande du revendiquant ; que toute autre personne que le créancier revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi n'a dès lors pas qualité ni pour agir devant le juge-commissaire statuant sur la réponse du mandataire ou la demande du revendiquant en l'absence de réponse u mandataire, que ce soit en intervenant volontairement à l'instance ouverte par la demande du revendiquant ou en saisissant le juge-commissaire, ni pour saisir le tribunal d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication ; que GE Factofrance , créancier non revendiquant, n'avait donc pas qualité pour saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de l'administrateur judiciaire à la revendication de Arrow Ecs ni pour intervenir volontairement dans l'instance ouverte devant le juge-commissaire par Arrow Ecs ; que le tribunal et à sa suite la cour statuant sur une demande en revendication ne sauraient se saisir d'office de la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de GE Factofrance du 27 août 2013 saisissant le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de Me X..., ès qualités, est irrecevable ; que le jugement de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance en sa contestation et l'ordonnance du juge-commissaire du février 2014 (13M7715) confirmée ; que l'intervention volontaire de GE Factofrance formée devant le juge-commissaire dans le cadre de l'instance ouverte par la requête de Arrow ecs est irrecevable de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance ; qu'en conséquence aucune des demandes de GE Factofrance ne sera examinée ;

1°/ ALORS QUE le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que la contestation élevée par une société d'affacturage contre la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande en revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédées à cette société constitue une réclamation formée contre un acte du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la société d'affacturage a qualité pour agir devant le juge-commissaire qui doit statuer sur cette réclamation ; qu'en déclarant irrecevable son intervention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 par fausse application, ensemble les articles L. 621-9 et R. 621-21 du même code, par refus d'application ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire , le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la contestation dont ont été saisis le tribunal, puis la cour d'appel, relative à la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande de revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à une société d'affacturage, est née de la procédure collective de la société Overlap, procédure exerçant en toute hypothèse une influence juridique sur cette contestation ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur « la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi », la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21364;16-22021
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-21364;16-22021


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award