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24/01/2018 | FRANCE | N°16-21340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu‘engagé le 1er avril 1995 par la société Como 95 Pontoise en qualité de mécanicien, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le

salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute grave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu‘engagé le 1er avril 1995 par la société Como 95 Pontoise en qualité de mécanicien, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture de son contrat, le salarié qui, en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ainsi que des dispositions du règlement intérieur, emporte, sans autorisation de sa hiérarchie, du matériel appartenant à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir pris des pneus de la concession pour les mettre dans le coffre de son véhicule sans autorisation en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ; que le contrat de travail stipulait que « le salarié devra respecter le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise et façon générale toutes les consignes qui lui seront données ; à cet égard, il est rappelé qu'il est strictement interdit d'utiliser les équipements ou matériels de la société à des fins personnelles ni de sortir tout équipement, outillage, ou matériel lui appartenant (...) » ; que le règlement intérieur, visé par le contrat de travail, précisait que « sauf autorisation expresse et préalable, il est interdit d'utiliser le matériel pour un usage autre que celui auquel il est destiné, ou à des fins personnelles, et d'emporter aucun objet appartenant à l'entreprise » ; que, pour considérer que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les pneus pris par le salarié étaient sans valeur, que le salarié, bénéficiant d'une grande ancienneté, avait agi sans dissimulation, qu'il n'envisageait pas d'avoir à demander une autorisation, et que sa volonté de transgresser le règlement intérieur n'était pas prouvée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié n'avait pas agi en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat de travail et du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 ;

2°/ que si la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, celle du fait justificatif invoqué par le salarié repose sur ce dernier ; qu'ainsi, lorsqu'il est reproché à un salarié d'avoir emporté des pneus appartenant à la concession automobile pour laquelle il travaille, et que ces faits sont constants, la preuve de ce que ces pneus étaient la propriété de celle-ci ou, à tout le moins, se trouvaient sous sa responsabilité juridique, ne repose pas sur l'employeur et il revient au salarié, qui le conteste, de l'établir ; qu'en retenant que la société Como 95 Pontoise, concessionnaire, ne faisait pas la preuve de ce que les pneus qui se trouvaient sur le site de la concession étaient sa propriété ou à tout le moins se trouvaient sous sa responsabilité juridique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

3°/ qu'en fait de meuble possession vaut titre ; que des pneus se trouvant sur le site de l'entreprise, laquelle a une activité de concession automobile, sont présumés lui appartenir ; qu'en considérant que la société ne faisait pas la preuve de ce que les pneus lui appartenaient, la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

4°/ que les juges sont tenus d'examiner les pièces que les parties présentent au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Como 95 Pontoise ne justifiait pas de la traçabilité qu'elle assurait en matière de pneus usagés, quand elle avait précisé, dans ses écritures oralement soutenues, que la collecte de ses pneus usagés, à laquelle elle était légalement tenue, était assurée par des professionnels agréés, ce dont elle justifiait par la production de contrats passés avec ces sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, fût-ce sommairement, lesdits contrats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir examiné le grief visé dans la lettre de licenciement de vol de deux pneus, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, que, s'agissant du retrait, opéré ouvertement, d'objets usagés, sans valeur financière, par un salarié très ancien, ayant agi sans dissimulation, ce comportement ne constituait pas une faute grave et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient qu'il y a eu mise à pied conservatoire à peu près sur le champ, au su de tout le personnel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Como - 95 Pontoise à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire avec intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne monsieur Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Como 95 Pontoise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société COMO 95 Pontoise à payer à Monsieur Y... les sommes de 10.264,87 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 3.968,10 euros à titre d'indemnité de préavis, de 396,81 euros à titre de congés payés afférents, de 1.058,16 euros à titre de rappel de salaire du 21 octobre au 5 novembre 2013 au titre de la mise à pied conservatoire, de 105,81 euros à titre de congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée à rembourser au POLE EMPLOI ILE DE FRANCE les indemnités de chômage perçues par Monsieur Y... dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige. Seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent donc être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, le débat est dès lors cantonné au grief d'enlèvement de pneus, opéré le 21 octobre 2013 à 8 h 30, seul invoqué dans la lettre de licenciement du 5 novembre 2013. Précédemment retranscrit, ce grief y est décrit en termes peu développés, sans aucune précision supplémentaire sur les circonstances des faits reprochés, sauf en ce qui concerne leur "reconnaissance devant le chef d'atelier" et une minimisation imputée à Monsieur Y... pour avoir soutenu "qu'il s'agissait de pneus usés". Pour le surplus, la lettre contient un ensemble de commentaires, en style qualifiable de vigoureux, tenant à une "appropriation" opérée "sciemment" "au mépris des obligations de loyauté", et à la responsabilité importante de l'entreprise quant au sort des pneus usagés. De ces affirmations résulte incontestablement la reconnaissance du caractère usagé des deux pneus litigieux; la discussion n'a pas à être examinée plus avant. Monsieur Y... soutient qu'il n'a nullement cherché à dissimuler l'enlèvement de ces deux pneus abandonnés, pour les avoir pris et rangés dans le coffre de sa voiture, "au vu et au su de tous" ; la société COMO 95 a fait effectivement état, dans la lettre de mise à pied conservatoire remise le jour même en début d'après-midi, d'un "flagrant délit" ; elle ne dément par ailleurs pas qu'après un reproche quasi-immédiat de son Chef d'équipe, il soit venu spontanément rencontrer le directeur du site. Il ne ressort en effet en rien des pièces de la société COMO 95 qu'il y ait eu dissimulation quelconque ; elle n'est pas de parfaite bonne foi quand elle affirme qu'il y aurait eu "vol", alors même que selon l'attestation de Monsieur B... qu'elle produit notamment, Monsieur Y... a été vu récupérer ces deux pneus ; le même témoin précise : "En quittant mes fonctions samedi 19 octobre 2013, j'ai vu deux pneus qui se trouvaient sous les arbres et non dans la benne située à côté, ce qui m'a surpris. Le lundi matin, j'ai vu Monsieur Y... "emporté" ces deux pneus et les mettre dans le coffre de son véhicule." La société COMO 95 ne démontre ainsi pas même que les pneus litigieux étaient sous sa responsabilité juridique, faisant état d'une traçabilité qu'elle ne prouve pas. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que les pneus litigieux aient été la propriété de l'employeur, que la volonté du salarié de transgresser le règlement de l'entreprise au préjudice de celle- ci n'est pas démontrée,, et que la faute n'est pas prouvée. En l'absence de faute, il n'y a pas licenciement pour faute grave justifié ; il n'y a pas non plus cause réelle et sérieuse du licenciement, s'agissant du retrait opéré ouvertement d'objets sans valeur financière, par un salarié très ancien, qui n'envisageait pas qu'une autorisation préalable expresse soit nécessaire, ni qu'elle puisse lui être refusée. Monsieur Y..., n'est encore pas contredit quand il précise avoir montré lui-même les pneus au délégué syndical, qui au surplus en atteste régulièrement ; il n'y a pas eu de comportement caractéristique d'un manquement à la loyauté et il n'en avait jamais été antérieurement commis. Le jugement doit donc être infirmé pour avoir retenu une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Sur les conséquences du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - sur les indemnités de rupture de nature salariale : seul le montant de l'indemnité de licenciement est critiqué par l'intimée. En l'absence de faute grave, il convient de confirmer les condamnations afférentes au salaire pendant la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, et celles pour indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le tout correspondant à ses droits. Quant au quantum de l'indemnité de licenciement, malgré la critique de la société COMO 95, Monsieur Y... ne présente pas le détail de son calcul à hauteur de 11.201,23 € ; il s'agirait de l'application des dispositions de la convention collective. Tout en évoquant l'indemnité légale, la société COMO 95 ne se réfère pas moins aussi à cette convention collective, en son article 2.13 ; son calcul se révèle conforme aux termes de ce texte. Il y a lieu de réformer le jugement et de limiter la condamnation de ce chef à la somme de 10.264,87 € ; cette réduction n'implique pas pour autant un remboursement partiel de la part de Monsieur Y..., dès lors qu'il lui est alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon analyse suivante. Sur l'indemnité Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer. Au-delà du minimum légal de six mois de salaire auquel Monsieur Y... peut prétendre, Il y a lieu, compte tenu de son âge, de la longue période de chômage à indemnisation inférieure au salaire, du retour compromis à une situation d'emploi durable, du préjudicie psychologique né d'imputations graves dans la lettre de licenciement, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme nette de 32.000 €, qu'il convient de condamner la société COMO 95 à payer à Monsieur Y... (...) ;Sur la condamnation au Profit du Pôle Emploi : Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ont vocation à s'appliquer au profit des organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi ; il y a lieu de condamner la société COMO 95 au versement de la contre-valeur de six mois d'indemnisation de Monsieur Y... » ;

1. ALORS QUE commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture de son contrat, le salarié qui, en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ainsi que des dispositions du règlement intérieur, emporte, sans autorisation de sa hiérarchie, du matériel appartenant à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Y... d'avoir pris des pneus de la concession pour les mettre dans le coffre de son véhicule sans autorisation en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ; que le contrat de travail de Monsieur Y... stipulait que « le salarié devra respecter le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise et façon générale toutes les consignes qui lui seront données ; à cet égard, il est rappelé qu'il est strictement interdit d'utiliser les équipements ou matériels de la société à des fins personnelles ni de sortir tout équipement, outillage, ou matériel lui appartenant (...) » ; que le règlement intérieur, visé par le contrat de travail, précisait que « sauf autorisation expresse et préalable, il est interdit d'utiliser le matériel pour un usage autre que celui auquel il est destiné, ou à des fins personnelles, et d'emporter aucun objet appartenant à l'entreprise » ; que, pour considérer que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les pneus pris par Monsieur Y... étaient sans valeur, que le salarié, bénéficiant d'une grande ancienneté, avait agi sans dissimulation, qu'il n'envisageait pas d'avoir à demander une autorisation, et que sa volonté de transgresser le règlement intérieur n'était pas prouvée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas agi en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat de travail et du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 ;

2. ET ALORS QUE si la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, celle du fait justificatif invoqué par le salarié repose sur ce dernier ; qu'ainsi, lorsqu'il est reproché à un salarié d'avoir emporté des pneus appartenant à la concession automobile pour laquelle il travaille, et que ces faits sont constants, la preuve de ce que ces pneus étaient la propriété de celle-ci ou, à tout le moins, se trouvaient sous sa responsabilité juridique, ne repose pas sur l'employeur et il revient au salarié, qui le conteste, de l'établir ; qu'en retenant que la société COMO 95 Pontoise, concessionnaire, ne faisait pas la preuve de ce que les pneus qui se trouvaient sur le site de la concession étaient sa propriété ou à tout le moins se trouvaient sous sa responsabilité juridique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

3. ET ALORS QU'en fait de meuble possession vaut titre ; que des pneus se trouvant sur le site de l'entreprise, laquelle a une activité de concession automobile, sont présumés lui appartenir ; qu'en considérant que la société ne faisait pas la preuve de ce que les pneus lui appartenaient, la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

4. ET ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les pièces que les parties présentent au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que l'exposante ne justifiait pas de la traçabilité qu'elle assurait en matière de pneus usagés, quand l'exposante avait précisé, dans ses écritures oralement soutenues, que la collecte de ses pneus usagés, à laquelle elle était légalement tenue, était assurée par des professionnels agréés, ce dont elle justifiait par la production de contrats passés avec ces sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, fût-ce sommairement, lesdits contrats, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COMO 95-PONTOISE à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de l'AVOIR condamnée à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « si le préjudice né des allégations fausses énoncées par la société COMO 95 vient d'être réparé, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu mise à pied conservatoire à peu près sur le champ, au su de tout le personnel. Il y a lieu d'allouer encore de ce chef une somme nette de 2.000 €, en condamnant la société COMO 95 à la verser » ;

1. ALORS QUE la mise à pied conservatoire constituant une prérogative de l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour faute grave, et la procédure devant, en pareil cas, être engagée dans un délai restreint, le seul fait de prononcer une mise à pied conservatoire immédiatement après les faits reprochés, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, ne saurait être considérée comme vexatoire, même si les autres salariés le « savent », une telle connaissance résultant de la seule absence du salarié à son poste de travail ; qu'en considérant, pour allouer des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, « qu'il y a eu mise à pied conservatoire à peu près sur le champ, au su de tout le personnel », la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé ce caractère vexatoire, a violé l'article 1147 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la mise à pied prononcée sur le champ est d'autant moins susceptible de présenter, à elle seule, un caractère vexatoire, que la faute grave sur le fondement de laquelle elle a été prononcée s'avère justifiée ; qu'ainsi, une cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21340
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-21340


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21340
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