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24/01/2018 | FRANCE | N°16-19330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-19330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., titulaires d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société générale (la banque), se sont, le 11 octobre 2005, dans la limite de 275 600 euros, rendus cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par la banque à la SCI du Carreau, dont ils sont les seuls associés, en vue de financer l'acquisition et des travaux d'aménagement d'un immeuble ; que la banque a consenti à M. et Mme Y..., les 16 août 2006 et 8 août 2007, deux prêts immobilie

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., titulaires d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société générale (la banque), se sont, le 11 octobre 2005, dans la limite de 275 600 euros, rendus cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par la banque à la SCI du Carreau, dont ils sont les seuls associés, en vue de financer l'acquisition et des travaux d'aménagement d'un immeuble ; que la banque a consenti à M. et Mme Y..., les 16 août 2006 et 8 août 2007, deux prêts immobiliers d'un montant de 150 000 euros et 250 000 euros, puis, les 21 octobre 2008 et 15 juillet 2009, deux avances de 250 000 et 74 000 euros par découvert en compte spécial, d'une durée d'un an ; que la banque les ayant ultérieurement assignés en paiement au titre du découvert en compte courant et de l'avance du 15 juillet 2009, ils ont, à titre reconventionnel, recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde concernant ces quatre prêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... à payer à la banque la somme de 74 000 euros, outre intérêts, et rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., l'arrêt retient que n'ont engendré un endettement excessif pour les emprunteurs, ni le prêt consenti le 16 août 2006 pour un montant de 150 000 euros, remboursable en 143 mensualités de 1 445,63 euros, dans la mesure où ces mensualités étaient couvertes par le prix du loyer mensuel fixé dans le contrat de bail commercial, souscrit le 1er août 2006, de l'atelier dont l'acquisition était financée par ce prêt et qu'elles ont été régulièrement payées jusqu'en juin 2010, ni le prêt consenti le 8 août 2007 pour un montant de 250 000 euros remboursable en 12 mensualités de 1 005,63 euros puis en 288 mensualités de 1 499,45 euros destiné au financement d'un terrain et d'un immeuble, compte tenu des revenus professionnels et fonciers alors déclarés, et du fait que le prêt souscrit précédemment le 16 août 2006 était couvert par les loyers perçus ; que l'arrêt ajoute que le prêt contracté par la SCI du Carreau a été régulièrement remboursé jusqu'en 2008 et, enfin, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du prêt contracté auprès d'un autre établissement, les emprunteurs ayant déclaré que le bien financé par ledit prêt était destiné à la location, sans plus de précisions ; qu'il en déduit qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte, dans l'appréciation des capacités financières de Mme Y... et de leur adaptation aux prêts litigieux, le cautionnement solidaire qu'elle avait préalablement souscrit le 11 octobre 2005 en garantie du prêt consenti par la banque à la SCI du Carreau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févrie 2016 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que Mme Y... ne démontre pas que l'avance de 250 000 euros consentie le 21 octobre 2008 pour faire face « à des besoins de trésorerie », et l'avance de 74 000 euros consentie le 15 juillet 2009 lui faisait supporter, ainsi qu'à son époux, un risque d'endettement excessif, dans la mesure où ces prêts étaient remboursables à l'expiration du délai d'un an et que leur patrimoine immobilier permettait d'y faire face, nonobstant la charge de remboursement des emprunts contractés pour son financement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si elle avait pris en compte, dans l'appréciation des capacités financières de Mme Y... et leur adaptation aux prêts litigieux, le cautionnement précité du 11 octobre 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à la Société générale la somme de 74 000 euros majorée des intérêts au taux conventionnel calculé sur la base de la moyenne mensuelle au taux Euribor + 1,5 % à compter du 5 août 2011, ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et ce à compter du 8 mars 2012 et rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la Société générale, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme Y... à payer à la Société Générale une somme de 74 000 euros majorée des intérêts au taux conventionnel calculé sur la base de la moyenne mensuelle au taux Euribor + 1,5 % à compter du 5 août 2011 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et ce à compter du 8 mars 2012 et d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la Société Générale ;

AUX MOTIFS QUE : « le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l'égard de l'emprunteur considéré comme non averti, d'un devoir de mise en garde qui lui impose, à peine d'engager sa responsabilité contractuelle et d'indemniser l'emprunteur du préjudice subi du fait de la perte d'une chance de renoncer à souscrire le prêt litigieux, d'attirer son attention sur le risque ou les dangers de l'endettement né de l'opération financée, à raison de ses capacités financières ; que le prêteur doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client et qu'il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, pas plus que d'en supporter les risques ; qu'à l'égard de l'emprunteur averti, le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde que lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il dispose sur la situation de l'emprunteur, d'informations essentielles que celui-ci ignore ; que selon la jurisprudence constante, l'emprunteur averti se reconnaît dans son aptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendument excessif, cette qualité s'appréciant non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires mais également de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire ; qu'eu égard à ces critères, la qualité de dirigeant social n'implique pas nécessairement la qualité d'emprunteur ou de caution averti ; qu'il sera encore rappelé que s'il appartient, conformément à l'article 1315 du code civil, à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir de mise en garde, il incombe en revanche à l'emprunteur d'établir, a préalable, qu'à l'époque de sa souscription, le prêt était inadapté à sa situation financière et qu'il justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, étant ajouté que l'emprunteur est tenu, comme tout contractant, à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations données, auxquelles doit pouvoir se fier le prêteur, sur lequel ne pèse aucune obligation de vérifier la véracité des informations communiquées ; que sur la qualité d'emprunteur averti ou non averti, il sera rappelé que M. Y... a exploité, à Maxéiville à titre personnel un fonds artisanal de maçonnerie, serrurerie, carrelage dont il fait apport à la Sa Y... en 1992, qu'il a exercé les fonctions de président directeur général de la Sa Y... jusqu'en 2005, puis a été salarié, à compter de cette date, par la Sarl Y... en qualité de directeur technico-commercial ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'il avait commencé à se constituer un patrimoine immobilier financé par des prêts immobiliers ; que lorsqu'ont été souscrits les prêts incriminés, à partir du mois d'août 2006, il était déjà propriétaire, avec son épouse, soit à titre personnel, soit par le biais de sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils étaient seuls associés, d'un immeuble [...]                                     , constituant leur résidence principale, d'un appartement situé à Nancy [...], d'un appartement situé à [...]    , d'un bien immobilier situé [...]                          ; que M. Y... était ainsi rompu à la pratique du crédit et de par son expérience et les connaissances acquises dans le cadre de ses précédents investissements, était parfaitement en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité des crédits qu'il contractait ; que n'alléguant pas que la Sa Société Générale aurait eu sur sa situation des informations qu'l aurait lui-même ignorées, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts et le jugement confirmé sur ce point ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., sa qualité d'emprunteuse non avertie ne peut être sérieusement contestée au regard des critères ci-dessus énoncés ; que s'il résulte des pièces du dossier et notamment des déclarations fiscales, que Mme Y... qui n'exerçait aucune activité professionnelle, a été nommée suivant assemblée générale du 22 décembre 2005, en qualité de gérante non salariée de la Sarl Y..., à l'occasion de la transformation de la Sarl de la Sa Y... créée en 1987, en remplacement de M. Franco Y..., elle justifie cependant avoir été employée, à temps plein, depuis le 1er mars 2008 par la Sarl la Boule d'Or en qualité de vendeuse, ce qui paraît peu compatible avec l'exercice effectif de ses fonctions de gérante de la Sarl ; que le seul fait qu'elle ait acquis, avec son époux, plusieurs biens immobiliers dans le but de se constituer un patrimoine immobilier ne suffit pas à démontrer qu'elle disposait des compétences nécessaires pour lui permettre d'évaluer par elle-même les risques liés aux opérations immobilières financées par les différents concours dont s'agit ; que M. et Mme Y... qui font grief à la Sa Société Générale d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à raison de l'endettement excessif généré par les emprunts immobiliers qu'ils ont souscrits, produisent leurs déclarations fiscales, lesquelles font apparaître des revenus mensuels moyens de 4.585 euros pour l'année 2004 (salaires : 30.322 euros et revenus fonciers : 24.705 euros), de 4.363 euros pour l'année 2005 (salaires : 30.441 euros et revenus fonciers de 21.918 euros), de 2.781 euros pour l'année 2006 (revenus professionnels : 33.382 euros), de 2.952 euros pour l'année 2007 (salaires et bénéfices industriels et commerciaux : 35.426 euros), de 2.801 euros pour l'année 2008 (salaires et bénéfices industriels et commerciaux : 33.622 euros) et de 3.260 euros pour l'année 2009 (salaires et bénéfices industriels et commerciaux : 39.117 euros) ; qu'ils font valoir par ailleurs qu'il n'a pas été tenu compte des charges de remboursement auxquelles ils devaient faire face, totalisant un montant mensuel de 4.105,39 euros, comprenant le remboursement des prêts souscrits par les sociétés civiles immobilières du Village et du Carreau, dont ils étaient les seuls associés, ainsi qu'un prêt contracté auprès du Crédit Immobilier France Est, portant sur la somme de 153.000 euros remboursable en 249 mensualités de 899,18 euros, destiné à l'acquisition d'un appartement situé à Nancy, [...], donné en location moyennant un loyer mensuel de 420 euros ; que, pour sa part, la Sa Société Générale produit une première fiche de renseignements établie le 10 juin 2006, à l'occasion de la demande formée par M. et Mme Y... tendant à l'obtention d'un prêt de 250.000 euros en vue de l'acquisition et la rénovation d'un immeuble [...]                          (acquisition réalisée en réalité en 2007) ; qu'il y est fait mention de revenus professionnels nets de 2.800 euros, de revenus locatifs hors projet de 2.145 euros, ainsi que d'un patrimoine immobilier de 430.000 euros, constitué de deux immeubles d'une valeur de 270.000 euros et 160.000 euros, financés au moyen de prêts remboursables par mensualités respectivement de 900 euros et 1.331 euros, ces immeubles étant dédiés à la location ; que par ailleurs, la convention signée le 21 octobre 2008 portant sur l'avance patrimoniale de 250.000 euros porte les mentions, certifiées exactes par M. et Mme Y..., que leurs revenus moyens mensuels nets s'élèvent, pour M. Y... à la somme de 4.900 euros et pour Mme Y..., à la somme de 2.900 euros, et leurs charges à la somme globale de 3.140 euros ; que leur patrimoine est constitué de leur résidence principale estimée à 400.000 euros, ainsi que d'autres biens immobiliers estimés à 1.010.000 euros, sans autres précisions ; que la convention signée le 15 juillet 2009 portant sur l'avance patrimoniale de 74.000 euros, mentionne que M. Y... dispose de revenus mensuels de 5.400 euros, Mme Y..., de revenus mensuels de 2.400 euros, soit 7.800 euros au total et que leurs charges moyennes s'élèvent à 3.200 euros, soit un rapport charges/ressources de 40 % ; que M. et Mme Y... ont certifié, sous leur signature, l'exactitude de ces renseignements ; qu'enfin, il résulte de la fiche de renseignements établie par la banque à l'occasion des engagements de caution souscrits par M. et Mme Y... le 21 juillet 2009, concomitamment à l'avance de trésorerie de 74.000 euros consentie le 15 juillet 2009, qu'ils perçoivent des revenus mensuels moyens de 5.200 euros et que leur patrimoine immobilier est constitué par 1. une maison d'habitation située à [...], qui constitue leur résidence principale, d'une valeur de 300.000 euros, financée à l'aide d'un prêt consenti par la Société Générale au titre duquel restent dus 247.000 euros (prêt du 8 août 2007), 2. une ferme située à [...], d'une valeur de 300.000 euros financée à l'aide d'un prêt au titre duquel restent dus 230.000 euros, 3. deux dépôts situés à [...] d'une valeur respective de 230.000 euros et 250.000 euros, financés à l'aide de prêts au titre desquels restent dus 60.000 euros et 65.000 euros, ces locaux étant donnés en location moyennant les loyers mensuels de 1.300 euros et 1.650 euros, 4. une villa en construction situé à [...], d'une valeur de 1.000.000 euros, financée par un prêt au titre duquel reste dû un solde de 250.000 euros, 5. une indemnité de 460.000 euros à percevoir au titre d'un sinistre ayant affecté un immeuble à [...] ; que sont également mentionnés : - le terrain acquis à [...] par la Sci du Village, dont ils sont les deux seuls associés, d'une valeur de 30.000 euros, financé par le prêt consenti par la Sa Société Générale au titre duquel restent dus 7.000 euros, - un immeuble comprenant deux studios et deux duplex, propriété de la Sci du Carreau, d'une valeur de 300.000 euros, financé par un prêt consenti par la Banque Cic Est au titre duquel reste dû un solde de 119.000 euros, la location de ces appartements procurant un revenu mensuel de 1.800 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que M. et Mme Y... étaient également propriétaires d'un appartement situé [...] à Nancy (lequel a été vendu, ainsi que celui situé [...] en 2010, la Société Générale percevant une somme de 120.322 euros), ainsi que d'un immeuble qui constituait leur résidence principale, situé [...]                                   , la banque ayant perçu sur le prix de vente, en 2013, une somme de euros ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que M. et Mme Y... n'ont pas été totalement loyaux dans leur devoir de renseigner la banque concernant leur situation financière et patrimoine, les informations fournies étant souvent incomplètes ou approximatives ; que les prêts ayant été souscrits par les deux époux, en communauté de biens, l'appréciation de la situation de Mme Y... doit se faire au regard des revenus et du patrimoine commun ; que s'agissant du prêt consenti le 16 août 2006, d'un montant de 150.000 euros, remboursable en 143 mensualités de 1.445,63 euros, il est constant qu'il était destiné à l'acquisition d'un local à usage d'atelier situé à [...], lieudit Le [...] ; que suivant bail commercial en date du 1er août 2006, ce local a été donné en location à la Sarl Y..., moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.400 euros ; qu'l ne peut être considéré que ce prêt a engendré un endettement excessif pour les emprunteurs, alors que les mensualités de remboursement étaient couvertes par le prix du loyer et qu'il a été régulièrement remboursé jusqu'en juin 2010 ; qu'il ne peut être fait grief à la Sa Société Générale d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme Y... le concernant ; que s'agissant du prêt consenti le 8 août 2007, d'un montant de 250.000 euros remboursable en 12 mensualités de 1.005,63 euros puis en 288 mensualités de euros, destiné au financement d'un terrain et d'un immeuble situé [...]                      , qu'eu égard aux revenus professionnels et fonciers alors déclarés, il ne peut pas davantage être soutenu qu'il était manifestement inadapté à la situation financière des emprunteurs ; qu'il sera observé que le prêt contracté par la Sci du Carreau a été régulièrement remboursé jusqu'en 2008, et que les emprunteurs ne peuvent faire grief à la banque de n'avoir pas tenu compte du prêt qu'ils avaient contracté auprès du Crédit Immobilier de France Centre Est, alors ainsi que développé ci-dessus, il résulte de la fiche de renseignements du 10 juin 2006, qu'ils ont certifiée exacte, que le bien financé par ledit prêt était destiné à la location, sans plus de précisions ; qu'enfin, Mme Y... ne démontre pas que l'avance patrimoniale de 250.000 euros consentie le 21 octobre 2008 pour faire face « à des besoins de trésorerie », et l'avance patrimoniale de 74.000 euros consentie le 15 juillet 2009 leur faisaient supporter un risque d'endettement excessif, alors que ces prêts étaient remboursables à l'expiration du délai d'un an et que leur patrimoine immobilier, tel que rappelé ci-dessus, permettait d'y faire face, nonobstant la charge de remboursement des emprunts contractés pour son financement ; que la banque n'étant pas tenue à un devoir de mise en garde de ces chefs, la demande n'est pas fondée ; que Mme Y... sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts » ;

ALORS 1/ QUE le banquier est tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur non-averti dès l'instant que le crédit accordé est excessif au regard des capacités financières de ce dernier, et ce au jour de la conclusion du contrat ; qu'il s'en évince que le juge qui apprécie l'existence d'un devoir de mise en garde doit confronter le coût du crédit et les capacités financières de l'emprunteur au regard de son endettement global au jour de la conclusion du contrat concerné ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts contre la Société Générale, la cour a retenu que les prêts des 16 août 2006 et 8 août 2007 ne pouvaient être considérés comme inadaptés à la situation financière des emprunteurs au regard des revenus professionnels et fonciers alors déclarés, que le prêt du 16 août 2006 était couvert par les loyers tirés du bien acquis grâce à sa conclusion, que le prêt contracté par la SCI du Carreau avait été remboursé jusqu'en 2008 et que les emprunteurs ne pouvaient faire grief à la banque de n'avoir pas tenu compte du prêt contracté par eux auprès du Crédit Immobilier de France Centre Est car il résultait de la fiche de renseignements du 10 juin 2006 que le bien financé par ce prêt était destiné à la location ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le prêt souscrit par la SCI du Carreau et cautionné par les époux Y... auprès de la Société Générale le 11 octobre 2005, quand il s'agissait pourtant d'un cautionnement solidaire qui pouvait être actionné indépendamment de toute défaillance du débiteur principal, de sorte que ce prêt aurait dû être pris en compte dans leur endettement global pour apprécier l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque au jour de la conclusion des prêts des 16 août 2006 et 8 août 2007, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS 2/ QUE le banquier est tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur non-averti dès l'instant que le crédit accordé est excessif au regard des capacités financières de ce dernier, et ce au jour de la conclusion du contrat ; qu'il s'en évince que le juge qui apprécie l'existence d'un devoir de mise en garde doit confronter le coût du crédit et les capacités financières de l'emprunteur au regard de son endettement global au jour de la conclusion du contrat concerné ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts contre la Société Générale, la cour a retenu que les prêts des 16 août 2006 et 8 août 2007 ne pouvaient être considérés comme inadaptés à la situation financière des emprunteurs au regard des revenus professionnels et fonciers alors déclarés, que le prêt du 16 août 2006 était couvert par les loyers tirés du bien acquis grâce à sa conclusion, que le prêt contracté par la SCI du Carreau avait été remboursé jusqu'en 2008 et que les emprunteurs ne pouvaient faire grief à la banque de n'avoir pas tenu compte du prêt contracté par eux auprès du Crédit Immobilier de France Centre Est car il résultait de la fiche de renseignements du 10 juin 2006 que le bien financé par ce prêt était destiné à la location ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux Y... n'honoraient pas les échéances du prêt consenti à la SCI du Carreau sur leurs deniers propres, de sorte que ce prêt aurait dû être pris en compte dans leur endettement global pour apprécier l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque au jour de la conclusion des prêts des 16 août 2006 et 8 août 2007, la cour a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS 3/ QUE le banquier est tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur non-averti dès l'instant que le crédit accordé est excessif au regard des capacités financières de ce dernier, et ce au jour de la conclusion du contrat ; qu'il s'en évince que le juge qui apprécie l'existence d'un devoir de mise en garde doit confronter le coût du crédit et les capacités financières de l'emprunteur au regard de son endettement global au jour de la conclusion du contrat concerné ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts contre la Société Générale, la cour a retenu qu'il n'était pas prouvé que les avances patrimoniales consenties par la banque par actes des 21 octobre 2008 et 15 juillet 2009 fassent supporter aux emprunteurs un risque d'endettement excessif, dès lors qu'elles étaient remboursables à l'expiration d'un délai d'un an et que leur patrimoine immobilier, tel que rappelé l'arrêt, leur permettait d'y faire face, nonobstant la charge de remboursement des emprunts contractés pour son financement ; qu'en statuant ainsi, sans intégrer dans son appréciation le cautionnement souscrit par les époux Y... auprès de la Société Générale au titre du prêt contracté par la SCI du Carreau le 11 octobre 2005, quand elle relevait pourtant que ce prêt avait cessé d'être remboursé au cours de l'année 2008, la cour a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS 4/ QUE pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts contre la Société Générale, la cour a retenu que les époux Y... n'avaient pas été totalement loyaux dans leur devoir de renseigner la banque concernant leur situation financière et patrimoniale, les informations fournies étant souvent incomplètes ou approximatives ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les informations sur lesquelles aurait porté la dissimulation invoquée ni spécifier en quoi les fiches de renseignement remplies les 10 juin 2006 et 21 juillet 2009 ainsi que les mentions portées sur l'acte du 21 octobre 2008 n'auraient pas correspondu à la réalité du patrimoine et charges des époux au jour de leur rédaction, ni si cette dissimulation était imputable aux époux Y..., la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19330
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-19330


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19330
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