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23/01/2018 | FRANCE | N°17-81874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-81874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-81.874 FS-P+B

N° 3475

VD1
23 JANVIER 2018

CASSATION SANS RENVOI

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt de la cour

d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour diffamation publique envers un citoyen charg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-81.874 FS-P+B

N° 3475

VD1
23 JANVIER 2018

CASSATION SANS RENVOI

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Pierre Y... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public temporaire, l'a condamné à payer une amende délictuelle de 2 000 euros et à verser la somme de 1 500 euros à M. B... à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres qu'il ressort des faits de l'espèce que M. B... a été premier adjoint du maire de [...] de 2002 à 2008 ; que M. Y... a été premier adjoint du même maire de 2008 à 2014, M. B... étant alors devenu 3° adjoint ; que celui-ci a démissionné de ses fonctions en avril 2008 ; que M. C... a battu M. Y... lors des dernières élections municipales ; que son premier adjoint est M. B... M. Y... se retrouvant dans l'opposition municipale ; que, sur l'article du journal Nice Matin, en date du 26 juillet 2014, M. Y... prétend qu'il n'est pas l'auteur de l'article, et que celui-ci résulte d'une interprétation d'un journaliste de l'interview réalisée ; que peu importe qu'il ne soit pas l'auteur de l'article ; que le texte de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 vise "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé", et porte que la publication peut être directe ou par voie de reproduction ; qu'en l'espèce, les propos de M. Y... ont été reproduits par le journaliste auquel il s'est adressé en connaissance de ce qu'ils allaient être diffusés ; que M. Y... ne rapporte pas la preuve que le journaliste aurait déformé ses propos de quelque manière que ce soit, alors qu'ils sont très proches de ceux qu'il a tenus sur la chaîne de télévision FR3 ; que les propos sont les suivants : - à Nice Matin : "lorsque M. Christophe C... annonce, en avril, le lancement de cet audit, je lui demande s'il tiendra compte de l'état d'endettement de la ville à mon arrivée en 2008 ... Apparemment non. Alors que la dette s'élevait à 8,75 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 15,5 millions d'euros de projets votés et non financés : la maternelle, [...], et [...]. Soit quelques 23 millions. C'est le bilan, lorsque j'arrive aux finances, laissé par le premier adjoint de l'époque, André B..., l'auteur de ces dépenses non budgétisées qui engageaient la commune, alors qu'il n'y avait pas un radis en caisse. C'est l'histoire du pompier pyromane. André B... doit être mal à l'aise mais il est surtout mal placé pour critiquer mon bilan de sortie" ; - à FR 3 : "Premier mandat de M. D..., il ne s'est rien passé, on a géré en bon père de famille. Le deuxième mandat, celui où il y a eu M. B..., on fait des chèques en blanc, on fait peut-être même des chèques en bois. Donc la situation était grave... Donc nous assumerons nos responsabilités à la rentrée... J'entends que le pompier pyromane, comme je l'appelle, assume les siennes" ; que ces propos sont suffisamment articulés ; qu'ils accusent M. B..., nommément cité, d'avoir laissé un bilan déplorable en 2008, avec des dépenses non budgétisées, et de s'être comporté en "pompier pyromane", terme injurieux qui se trouve absorbé par la diffamation ; qu'ils l'accusent également d'être à l'origine de chèques en blanc et chèques en bois lorsqu'il était en charge des affaires de la commune ; que ces propos, qui sont précis, portent clairement atteinte à l'honneur de M. B... taxé de mauvaise gestion et de malhonnêteté ; qu'ils ont fait suite à la présentation de l'audit des finances communales par le cabinet In Extenso, nommé par la nouvelle équipe municipale, lors du conseil municipal du 23 juillet 2014 ; que M. B..., à la suite de la présentation de l'audit a employé les termes suivants : "ces audits sont très alarmants. Ils sont alarmants parce qu'ils démontrent une situation de cavalerie, le mot est lâché. La cavalerie est faite entre la ville de[...] et la SPL. Qu'est-ce qu'une cavalerie ? C'est maquiller des dettes en créant de façon empirique des sociétés qui ne servent à rien" ; que certes, l'audit faisait apparaitre une très mauvaise situation financière de la ville de [...] à l'issue des deux mandats précédents lors desquels M. Y... a été premier adjoint au maire, entre 2008 et 2014 ; que M. Y... s'est manifestement senti visé par les propos tenus lors de ce conseil municipal du 23 juillet 2014 ; que toutefois l'accusation de cavalerie portée par M. B... ne le visait pas précisément ; qu'en revanche et quoiqu'il en dise, M. Y... a visé nommément M. B... dans ses propos repris par le quotidien Nice Matin et tenus sur FR3, et non l'équipe municipale dans son ensemble ; que, pour démontrer l'exactitude des propos tenus sur le mauvais état des finances de la ville à son arrivée comme premier adjoint en 2008, à la suite de M. B..., M. Y... aurait pu user de l'exception de vérité, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a choisi de se prévaloir de sa bonne foi ; que la bonne foi se caractérise par la prudence dans l'expression de la pensée, le respect du devoir d'enquête préalable, l'absence d'animosité personnelle contre le diffamé, la prudence et la mesure dans l'expression et la fiabilité de l'enquête ; que si M. Y... verse au dossier le compte-rendu de séance du conseil municipal du 11 avril 2008, lors de sa prise de fonction, qui fait état d'une dette de la commune, au 1er janvier 2008, de 8 074 749,34 euros qui permet de dire que son allégation à Nice Matin sur l'état d'endettement à son arrivée est exacte, il n'en demeure pas moins que les propos qu'il a tenus contre M. B... sont dépourvus de mesure et de prudence ; qu'il l'a désigné comme étant l'auteur de dépenses non budgétisées, alors qu'il s'agit de décisions collégiales prises par le conseil municipal ; qu'il l'a accusé nommément comme étant à l'origine de chèques en bois, et comme, dans l'expression pompier pyromane, voulant éteindre un feu, en l'espèce engagé des dépenses excessives ; qu'il avait lui-même allumé ; que ce sont des accusations graves qui dépassent le langage commun, et qui excèdent ce qui peut être admis en politique, alors même de surcroît que les propos tenus ne se situaient pas dans le cadre d'une campagne électorale ; que les propos tenus publiquement par voie de presse et de télévision, avaient bien un caractère public ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. Y... du chef de diffamation publique ;

"et aux motifs, a les supposer adoptés ; qu'il résulte tant de l'information judiciaire que des débats tenus à l'audience que M. Y..., conseiller municipal d'opposition depuis avril 2014, ancien premier adjoint au maire de [...] entre 2008 et 2014, poste auquel il a succédé à M. André B..., a tenu les propos incriminés tant auprès d'un journaliste de Nice Matin que d'un autre journaliste qui l'a interviewé pour la chaîne de télévision France Trois Côte d'Azur, que ses propos sont donc publics, que le seul nom cité est celui de M. B... dans le cadre d'une réponse faite par M. Y... à une mise en cause du nouveau maire de [...] au sujet de dettes excessives, qui est présenté comme "l'auteur de dépenses non budgétisées engageant la commune alors qu'il n'y avait pas un radis en caisse. C'est l'histoire du pompier pyromane" (interview dans le quotidien) et "j'entends que le pompier pyromane comme je l'appelle, assume ses responsabilités" (interview à la chaîne de télévision régionale) ces termes précis et repris à deux reprises, non contestés par le prévenu, caractérisant une atteinte à l'honneur et à la considération de M. B... qui par ailleurs exerce le métier commercial d'avocat ;

"alors que le prévenu, poursuivi du chef de diffamation, peut rapporter la preuve de sa bonne foi, laquelle s'apprécie en fonction du contexte de l'espèce ; qu'ainsi, le juge doit admettre le prévenu au bénéfice de la bonne foi, dès lors qu'il est établi que les propos litigieux, tenus dans un contexte politique, portent sur un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos litigieux, tenus dans le cadre d'une polémique entre des adverses politiques, MM. Y... et B..., portaient sur les finances de la commune de [...], et que les propos en cause relatifs à l'état d'endettement de la commune en 2008 étaient exacts ; que dès lors, en écartant l'exception de bonne foi invoquée par M. Y... et en le déclarant coupable de diffamation, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les propos litigieux tenus dans le cadre d'un débat politique portaient sur un sujet d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, ce dont il résultait que le prévenu ne pouvait être condamné pour diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., conseiller municipal de la commune de [...], premier adjoint au maire de cette commune entre 2008 et 2014, poste auquel il a succédé à M. André B..., avant que ce dernier ne le remplace à son tour dans ces fonctions lors de l'élection de M. C... comme nouveau maire, a donné deux interviews, la première au quotidien Nice-matin, publiée dans l'édition du 26 juillet 2014, sous le titre "cinglante réponse à C... de l'opposant Y..." : "Jean-Pierre Y..., qui siège depuis avril dans l'opposition, répond aux critiques du maire, Christophe C..., sur son bilan de sortie. Il épingle au passage le 1er adjoint : André B...", et comprenant le passage suivant : "lorsque Christophe C... annonce, en avril, le lancement de cet audit, je lui demande s'il tiendra compte de l'état d'endettement de la ville à mon arrivée en 2008... Apparemment non. Alors que la dette s'élevait à 8,75 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 15,5 millions d'euros de projets votés et non financés : la maternelle, [...], et le [...]. Soit quelques 23 millions. C'est le bilan, lorsque j'arrive aux finances, laissé par le premier adjoint de l'époque, André B..., l'auteur de ces dépenses non budgétisées qui engageaient la commune, alors qu'il n'y avait pas un radis en caisse. C'est l'histoire du pompier pyromane. André B... doit être mal à l'aise mais il est surtout mal placé pour critiquer mon bilan de sortie", la seconde diffusée sur FR3 Côte-d'Azur, le 5 août 2014, et comportant le propos suivants : "Premier mandat de Monsieur D..., il ne s'est rien passé, on a géré en bon père de famille. Le deuxième mandat, celui où il y a eu M. B..., on fait des chèques en blanc, on fait peut-être même des chèques en bois. Donc la situation était grave... Donc nous assumerons nos responsabilités à la rentrée... J'entends que le pompier pyromane, comme je l'appelle, assume les siennes" ; qu'après que M. B... a porté plainte et s'est constitué partie civile, M. Y... été renvoyé du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'il a relevé appel de cette décision, avec le ministère public ;

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel énonce en substance que, si l'intéressé verse au dossier le compte-rendu d'une séance du conseil municipal, lors de sa prise de fonctions, qui fait état d'une dette de la commune, au 1er janvier 2008, de 8 074 749,34 euros, ce qui permet de constater que son allégation sur l'état d'endettement de la commune à son arrivée est exacte, ce document ne permet pas d'imputer la responsabilité de cette situation à son prédécesseur puisqu'elle est le résultat de décisions collégiales prises par le conseil municipal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos tenus par l'ancien premier adjoint visant son prédécesseur au sujet de l'endettement de la commune s'inscrivaient dans une polémique politique et reposaient sur une base factuelle qu'elle avait elle-même constatée, peu important que les décisions à l'origine de cet endettement eussent été collégiales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81874
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10, § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation - Bonne foi - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression - Compatibilité

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression

La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au prévenu, ancien premier adjoint au maire, poursuivi pour des propos imputant à son prédécesseur la responsabilité de l'endettement de la commune, énonce que, si le compte-rendu d'une séance du conseil municipal, lors de sa prise de fonctions, permet de constater que son allégation sur l'état d'endettement de la commune à son arrivée est exacte, ce document ne permet pas d'imputer la responsabilité de cette situation à son prédécesseur puisqu'elle est le résultat de décisions collégiales prises par le conseil municipal, alors que les propos tenus au sujet de l'endettement de la commune s'inscrivaient dans une polémique politique et reposaient sur une base factuelle que la cour d'appel avait elle-même constatée, peu important que les décisions à l'origine de cet endettement eussent été collégiales


Références :

article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2017

Sur l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi dans le cadre d'un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rapprocher : Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-82163, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°17-81874, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81874
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