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23/01/2018 | FRANCE | N°17-80524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-80524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 décembre 2016, qui dans la procédure suivie contre Mmes Eloise X..., Fanny Y..., Sarah Z..., Valérie A..., Inna B..., et Nathalie C... du chef d'injures publiques envers particuliers à raison de leur appartenance à une religion déterminée, a prononcé s

ur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 décembre 2016, qui dans la procédure suivie contre Mmes Eloise X..., Fanny Y..., Sarah Z..., Valérie A..., Inna B..., et Nathalie C... du chef d'injures publiques envers particuliers à raison de leur appartenance à une religion déterminée, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de Me RICARD, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 33 alinéa 3, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 février 2016 ayant renvoyé Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... des fins de la poursuite du chef d'injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l'espèce la religion catholique, et débouté l'AGRIF de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs propres que la cour reprendra à son compte les appréciations du premier juge quant (
) au fait que le plus violent d'entre eux (d'entre les slogans) "Fuck Church" s'adresse effectivement à l'institution et non à une ou des personnes déterminées ; que « si la recevabilité de l'action de l'AGRIF est incontestable, aucune des personnes physiques présentes ne s'est sentie suffisamment outragée par ces propos pour se joindre à cette action » ; que « les intimées sur un mode provocateur, mais non violent, ont exprimé leur opposition à une manifestation qu'elles ont estimée intolérante à l'égard des droits qu'elles entendent défendre » ; et qu' « il s'agit du conflit de deux libertés d'expression, dans des formes qui demeurent tolérables dans une société démocratique » ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que quant au slogan "fuck church", qui traduit incontestablement une position à la fois tranchée et injurieuse, il ne peut être perçu, en raison même de sa généralité, que comme une critique certes virulente de la religion, voire même de la religion catholique, eu égard aux coiffes arborées par les prévenues, mais en aucun cas comme une attaque directe et personnelle dirigée contre les catholiques, les prévenues ayant par ailleurs toutes spécifié qu'elles n'entendaient viser, par cette action, que les seules dérives ou supposées telles de ladite religion et le rôle joué par l'Eglise prise en tant qu'institution ; et qu'« au regard de ces différentes considérations, et en prenant en compte le fait que les propos poursuivis s'inscrivaient à l'évidence dans un débat d'intérêt général, quelles que soient par ailleurs les interrogations, l'irritation, l'indignation voire la colère que peuvent susciter chez certains la forme et les modalités des interventions des Femen, il y a lieu d'estimer que les propos poursuivis n'excèdent pas les limites admissibles de la liberté d'expression » ;

"1°) alors que le slogan « Fuck Church » inscrit sur les corps des prévenues et reconnu par le tribunal correctionnel comme injurieux s'adressait aux personnes appartenant à l'Eglise catholique et participant à la manifestation, contre lesquelles leur action était dirigée, peu important que, pour leur défense, les prévenues aient ensuite prétendu qu'elles entendaient viser les « dérives » de la religion catholique et l'Eglise prise en tant qu'« institution » ; et qu'en considérant que ce slogan s'adressait « à l'institution et non à une ou des personnes déterminées », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée dudit slogan ;

"2°) alors que, pour que la culpabilité de l'auteur de propos injurieux entrant dans les prévisions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 soit retenue, il n'est pas nécessaire que se joigne à l'action introduite par une association répondant aux critères de l'article 48-1 de la même loi la personne ou l'une au moins des personnes visées par les propos et qu'en l'espèce, en relevant qu'aucune des personnes physiques présentes à la manifestation ne s'était sentie suffisamment outragée pour se joindre à l'action de l'AGRIF, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition d'application qui ne s'y trouve pas et s'est déterminée par un motif inopérant ;

"3°) alors que, comportant des devoirs et des responsabilités, l'exercice de la liberté d'expression est soumise à certaines formalités, conditions et restrictions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui, que ne constitue pas un exercice légitime de cette liberté le fait d'exprimer son opposition à une manifestation déclarée et non interdite par le moyen d'une autre manifestation non déclarée et, par le fait même, interdite se portant à la rencontre de la première et agressant verbalement, visuellement et physiquement ses participants et que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les prévenues avaient fait un usage tout aussi tolérable de leur liberté d'expression que les manifestants auxquels elles s'en sont pris" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, lors de la manifestation organisée le 18 novembre 2012 par plusieurs associations contre le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, des jeunes femmes appartenant au mouvement des Femen ont fait irruption, portant des coiffes de religieuses et le dos nu, ainsi que le torse sur lequel étaient inscrites les mentions "in gay we trust", "saint esprit étroit", "fuck church" et "occupe-toi de ton cul" ; qu'elles ont scandé le slogan "in gay we trust" et brandi des aérosols portant les mentions "Holy sperm" et "Jesus sperm" ; que la plainte déposée, notamment par l'AGRIF, ayant été classée sans suite, celle-ci a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'injures publiques envers particuliers à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; que six membres du mouvement Femen ont été mises en examen de ce chef et renvoyées devant le tribunal correctionnel qui les a relaxées ; que l'AGRIF a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour dire non démontrée une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef susvisé, l'arrêt relève que la plupart des slogans présentait un caractère parodique et que le plus violent d'entre eux "fuck church" s'adressait à une institution et non à une ou plusieurs personnes déterminées, sur un mode provocateur mais non violent ; que les juges ajoutent que les Femen ont ainsi exprimé leur opposition à une manifestation qu'elles ont estimée intolérante à l'égard des droits qu'elles entendaient défendre, de sorte qu'est en cause le conflit entre deux libertés d'expression, dans des formes qui demeurent tolérables dans une société démocratique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, dès lors que, si l'intrusion des Femen constituait un trouble dans l'exercice de manifester d'autrui et si leur tenue, détournant pour la tourner en ridicule celle des religieuses, leurs slogans et leurs gestes, pour partie obscènes, visaient explicitement les enseignements de l'Eglise catholique, de sorte qu'ils étaient susceptibles de choquer les personnes présentes dans leurs convictions religieuses, ils ne revêtaient toutefois pas un caractère injurieux à l'égard de celles-ci en raison de leur appartenance à cette religion ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que l'association AGRIF devra payer, d'une part, à Mmes Fanny Y..., Valérie A..., Inna B... et Nathalie C... et, d'autre part, à Mme Sarah Z..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80524
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°17-80524


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80524
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