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23/01/2018 | FRANCE | N°16-87709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-87709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de [...], chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Ludovic Y... du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller ra

pporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de [...], chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Ludovic Y... du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 1382 du code civil, dans sa numérotation applicable à l'espèce, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, renvoyant M. Ludovic Y... des fins de la poursuite pour harcèlement moral, a débouté la partie civile, M. Alexandre X..., de sa demande en indemnisation des préjudices ;

"aux motifs que l'appel principal du prévenu le 26 mars 2015 sur les entières dispositions et l'appel incident du ministère public le même jour, interjetés à l'encontre du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 25 mars 2015, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais légaux ; qu'il ressort de la procédure que le 18 septembre 2012, M. X..., ancien directeur de cabinet du maire de la commune de [...],

portait plainte par son avocat auprès du procureur de la République de [...] contre son ancien employeur, M. Y..., maire du [...], pour des faits de harcèlement moral qui se seraient déroulés entre septembre 2009 et mars 2012, date de sa démission ; que M. X..., diplômé de l'institut d'études politiques, ayant été collaborateur de M. Vincent B... dans le groupe des élus socialistes et républicains de la communauté urbaine de [...] avait dans le cadre de ces fonctions rencontré M. Y... ; que par contrat du 4 février 2009, ce dernier engageait M. X..., âgé de 25 ans, en qualité de directeur de cabinet ; qu'à cette date, M. Y..., âgé de 38 ans, exerçait les fonctions de maire de la commune du [...] depuis l'année 2001, de vice président de la communauté urbaine de [...] chargé des finances, de vice président du conseil régional d'Aquitaine chargé des relations internationales et de premier secrétaire fédéral du parti socialiste en Gironde ; que lors de son embauche, M.

X... bénéficiait de conditions financières avantageuses puisque son salaire mensuel était de 2 800 euros pour rapidement passer au cours de la première année au maximum légal de 3 600 euros, outre une enveloppe de 500 euros pour frais de représentation ; que l'enquête permettait de révéler qu'après six mois de relations professionnelles cordiales entre le maire et son directeur de cabinet, M. Y... avait adressé à M. X... de nombreux mails en relation avec les faits dénoncés par la plainte, répertoriés au nombre de 67 durant l'année 2009, de 132 durant l'année 2010, de 109 durant l'année 2011 et de 30 durant l'année 2012 ; que ces mails étaient adressés depuis trois adresses attribuées à M. Y... à savoir deux adresses personnelles ainsi qu'une adresse professionnelle ; que dès le mois d'août 2009, M. Y... envisageait après seulement quelques mois de collaboration l'avenir de M. X... en politique comme élu et dès le mois de septembre 2009 il adressait à celui-ci des mails révélant sans équivoque, davantage qu'une amitié, une attirance sexuelle pour lui ; qu'un mail du 2 octobre 2009 à 23 heures 39 était ainsi libellé: « En tout état de cause je préfère nos dîners à nos déjeuners en tête à tête ... bonne nuit
Quelle vie, tu travailles beaucoup à mes côtés. Pense à toi aussi. Je t'embrasse » ; qu'ensuite de véritables déclarations d'amour étaient adressées et un mail du 29 décembre 2009 précisait notamment « En résumé nous continuons de travailler ensemble et cela n'empêche pas que j'avance sur le plan personnel dans mes amours. Avec toi ? Bon j'ai enfin compris ce midi que pour toi il n'y a pas ambiguïté entre nous. Pour tout te dire j'avais encore un doute et même si ce doute subsiste encore pour moi.
je continuerai à te faire des cadeaux, à te faire la cour ... je ne désespère pas, Je ne renonce pas» ; que M. X... indiquait que durant ces mois il alternait les pirouettes, les silences et les mises au point sérieuses ; qu'il est constant que le projet de M. Y... était de confier la mairie à M. X... dès qu'il serait élu député, ce qui était un objectif qui effectivement leur paraissait commun ; que ces messages insistants se poursuivaient durant l'année 2010 (132 mails répertoriés) en indiquant qu'il ne renoncerait jamais
; que le 7 août 2010, M. Y... écrivait par mail « j'ai senti globalement comme pour notre dîner grillade chez moi une espèce de rejet de ma personne ... oui j'ai décidé de rester à assurer mes fonctions pour toi parce que si tu le désires c'est toi qui prendra la relève en 2014 ... tu sais aussi que jamais je ne te harcèlerai sexuellement ou moralement » ; que cependant par un mail du 28 novembre 2010, M. Y... faisait de nouvelles déclarations très précises « j'ai besoin de ta domination, que tu me domines .. j'aime effleurer ton corps
j'aimerai ... (allusions sexuelles très précises) ... si tu le désires ce soit toi qui administre [...] dans les prochaines années ... ce qui serait bien c'est que tu répondes favorablement à tous les points abordés, mais là je fais un rêve .. » ; que ce mail, à l'instar d'autres très nombreux, permettait de constater que les allusions à l'évolution possible de la carrière politique de M. X... et aux relations intimes souhaitées par M. Y... étaient présentes, ensemble, dans la plupart des messages adressés par celui-ci ; que cette situation perdurait durant l'année 2011 au moyen de nombreux mails (109 répertoriés) dont par exemple un mail du 29 avril 2011 à 00 heure 26 ainsi libellé « Alexandre, je suis pas très bien, je doute beaucoup depuis des mois, et ce soir c'est un peu n'importe quoi, je t'aime. Ludo » ou un mail antérieur du 23 février 2011 ainsi libellé « hier soir je t'ai précisé les choses côté sexe. J'attendrai ça viendra ou ne viendra pas, sans doute jamais comme tu me l'as dit il y a longtemps mais je suis prêt » ; qu'un mail du 2 juin 2011 évoquait les problèmes de santé rencontrés par M. X... à cette époque : « tu sais que j'aime pas te voir et savoir que tu n'es pas bien comme ça. Enfin tu as décidé de consulter et de te soigner sérieusement mais j'espère que tout cela va passer ... » il redisait son souhait d'être dominé par lui et mentionnait « je sais que tu refuses et tu ne réponds même

pas » ; que par mail du 22 juillet 2011 à 7 heures 33, il écrivait « j'insiste en sachant que c'est difficile pour toi cette insistance de ma part ... pour le reste si je pouvais par arrêté te nommer maire demain je le fais de suite. Tu es prêt Alexandre pour être maire. Oui tu es prêt retiens bien cela » ; que parallèlement, il convient de préciser que M. Y... avait confié en décembre 2010 à M. X... le poste supplémentaire de directeur général des services, l'organigramme des services municipaux de la mairie du [...] du 1 mars 2011 permettait de constater que M. X... était à la fois directeur de cabinet du maire et directeur général des services, cumulant ces deux fonctions pendant plusieurs mois alors qu'usuellement ces deux fonctions étaient séparées, le directeur général des services étant même normalement assisté d'un directeur adjoint ; que c'est ainsi que M. X... a pu être décrit par un autre collaborateur comme travaillant jour et nuit ; que durant cette même année 2011, M. Y... s'immisçait dans la vie privée de couple de M. X..., celui-ci vivant avec Mme Cécile C..., en écrivant dans des mails des 9 et 15 juin 2011 « tu ne vas pas aimer mais encore une fois Cécile a eu un comportement que je ne qualifierai pas ce soir. Je lui écrirai ce que j'en pense » et « si cela continue comme ça il ne sera pas utile que tu déménages sur Le [...], il vaut mieux que tu restes habiter sur [...] » ; qu'enfin en janvier et février 2012, M. Y... adressait des mails à connotation sexuelle en limite pornographique puis les 9, 17 et 24 février il adressait les mails suivants « Ton départ de la mairie ne sera pas interprété longuement comme tu le penses. En tout cas je ne laisserai pas place à des interprétations. Sauf et je te le redis si tu postules sur un poste politique je considérerais cela comme un affront » ; Tu sais que je suis totalement opposé à un poste politique dans le département pour plusieurs raisons, Si c'est le cas les choses se passeront mal entre nous et tu le sais » ; Ma volonté est la même si tu aspires à un poste politique, Il est inconcevable pour moi que ce soit dans le département » ; qu'il sera

rappelé que M. X... déposait sa lettre de démission le 4 mars 2012 ; qu'une expertise psychiatrique réalisée le 17 janvier 2014 par le Pr. D... sur la personne de M. X... mentionnait l'absence d'antécédents particuliers, le rappel d'une idéation suicidaire en été 2012 imputable au harcèlement sexuel subi, une réaction dépressive et un stress important imputable au harcèlement subi à partir de janvier 2010 ainsi qu'un épisode de tentative de suicide, en date du mois de juin 2012, des comportements de scarification de la peau imputables à l'anxiété apparue se seraient produits de juin 2012 jusqu'à mars 2013 ; que l'expert précisait que les faits n'avaient pas été favorisés par l'état mental de M. X..., que celui-ci n'était pas sujet à affabulation et ne présentait pas de vulnérabilité particulière ; qu'il en concluait que son « état de santé nécessitait un suivi psychothérapeutique actuellement en attente, le retentissement de la situation de harcèlement subie est préjudiciable et justifie une thérapie spécialisée en psychiatrie » ; que lors de son audition le 21 mai 2014, le prévenu admettait être tombé amoureux de son directeur de cabinet vers le mois de septembre 2009 et avoir adressé de nombreux écrits en ce sens à son collaborateur ; qu'il indiquait que l'attitude de son directeur de cabinet avait été ambiguë sans cependant réellement préciser ou illustrer ces allégations ; qu'il admettait le caractère potentiellement « dérangeant » de son insistance ; qu'en droit, M. Y... est poursuivi sur le fondement du harcèlement moral dans les conditions de travail prévu par l'article 222-33-2 du code Pénal tel qu'applicable à la période de prévention, soit du 19 septembre 2009 au 4 mars 2012 ; que les agissements répétés constitutifs de harcèlement doivent, en premier lieu, avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime ; qu'en l'espèce, si des faits de harcèlement sont indéniables, l'ensemble des éléments de la procédure ne rapporte cependant pas la preuve que ce harcèlement ait entraîné une dégradation des conditions de travail pour M. X... dans la mesure où les deux certificats médicaux d'arrêt de travail produits, d'une durée de trois jours chacun, mentionnent une asthénie, sans relation particulière avec les éléments de la poursuite, et alors que les collègues de travail de M. X..., entendus, ont seulement parlé de fatigue de celui-ci, ayant précisé qu'il travaillait jour et nuit ; qu'aucune manifestation explicite d'une dégradation des conditions de travail ne se trouve ainsi établie, la démission ne contenant également elle-même aucun élément en ce sens ; que, dès lors, il échet de constater que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; qu'en conséquence, la partie civile sera déboutée de sa demande ;

"1°) alors que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit qu'en l'espèce, en considérant que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements de harcèlement commis – dont elle a, d'ailleurs, relevé qu'ils étaient indéniables – devaient nécessairement avoir altéré, positivement et concrètement, la santé physique ou mentale de la victime, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas ;

"2°) alors que la cour d'appel a expressément relevé que l'expertise psychiatrique de M. X... du 17 janvier 2014 mentionnait le rappel d'une idéation suicidaire en été 2012 imputable au harcèlement subi, une réaction dépressive et un stress important imputables à ce même harcèlement subi à partir de janvier 2010 ainsi qu'une tentative de suicide au mois de juin 2012 et des comportements de scarification de la peau de juin 2012 jusqu'à mars 2013, que cette expertise établissait que ces faits n'avaient pas été favorisés par l'état mental de M. X..., lequel n'était pas sujet à affabulation et ne présentait pas de vulnérabilité particulière, et qu'elle concluait que le retentissement de la situation de harcèlement subie lui était préjudiciable et justifiait une thérapie spécialisée en psychiatrie ; qu'elle ne pouvait donc, sans se contredire, énoncer ensuite que, si des faits de harcèlement étaient indéniables, l'ensemble des éléments de la procédure ne rapportait pas la preuve que ce harcèlement ait entraîné une dégradation des conditions de travail pour M. X..." ;

Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, dans sa version applicable à la date des faits, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur de cabinet de M. Ludovic Y..., maire de la commune du [...] et titulaire de plusieurs mandats électoraux et politique dans le département de la Gironde, a porté plainte contre son employeur du chef de harcèlement moral, dénonçant des agissements répétés commis, d'une part sous la forme d'envoi de nombreux courriels manifestant un sentiment amoureux à son égard et son souhait d'entretenir des relations sexuelles avec lui malgré ses refus explicites, d'autre part par son immixtion dans sa vie privée, exprimée par une attitude et des propos hostiles à l'encontre de sa compagne et enfin, par le recours à des menaces et des pressions afin que son subordonné n'effectue pas une carrière professionnelle et politique dans le département de la Gironde ; que, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, M. Y... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a, de même que le procureur de la République, relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, après avoir relevé que l'expert psychiatre ayant examiné M. X... avait révélé notamment "une réaction dépressive et un stress important imputable au harcèlement subi à partir de janvier 2010, ainsi qu'un épisode de tentative de suicide en date du mois de juin 2012" pour conclure que "le retentissement de la situation de harcèlement subie est préjudiciable et justifie une thérapie spécialisée en psychiatrie", l'arrêt énonce que, si des faits de harcèlement sont indéniables, aucune manifestation explicite d'une dégradation des conditions de travail ne se trouve établie au regard des certificats médicaux d'arrêt de travail produits, et des témoignages des collègues de travail de la partie civile, lesquels n'ont mentionné qu'un état de fatigue de cette dernière du fait de son activité intense ; que les juges en déduisent que les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie contradictoires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne
comporte pas en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de [...], en date du 29 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de [...] et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87709
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-87709


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87709
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