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23/01/2018 | FRANCE | N°16-87545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-87545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 novembre 2016, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rappo

rteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 novembre 2016, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association La manif pour tous a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé, en raison de l'apposition sur des affiches portant son logo du mot "homophobes", et ce lors d'une opération militante organisée par l'association Act-up Paris ; que M. Pierre X..., président de cette dernière, qui a admis avoir participé à l'approbation des modalités de l'opération et à l'affichage, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; que l'association La manif pour tous a relevé appel du jugement la déclarant irrecevable faute d'avoir justifié de l'obtention de la personnalité juridique ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 alinéa 1er, 29 alinéa 2 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 1382 du code civil, préliminaire, 497 3°, 515, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, évoqué et, statuant au fond, déclaré le prévenu coupable d'injure envers un particulier en le condamnant à la peine de 800 euros d'amende ;

"aux motifs qu'il sera rappelé que les affiches à l'origine de la plainte supportent le logo de « la Manif pour tous », surchargées de la mention « Homophobes » ainsi que du logo Act-up Paris ; qu'elles ont été apposées sur la façade de la fondation Jérôme Lejeune à [...]       ; que cet affichage a été assorti du déversement de faux sang sur la même façade ; que l'appelante fait valoir que l'action d'Act-up- Paris a pour seul lien avec La manif pour tous, le fait que sa présidente Mme Ludivine B... , soit employée par la fondation Le Jeune ; qu'elle considère que le terme « homophobe » est injurieux en ce qu'il renvoie à une attitude susceptible de poursuites pénales ; qu' elle rappelle qu'elle a été déboutée par la cour d'appel de Paris d'une action en diffamation portant sur le terme « la pire des homophobie », au motif qu'une telle « invective » ne comportait l'imputation d'aucun fait précis ; qu'elle conteste que l'action d'Act-up- Paris à l'origine de la poursuite puisse être justifiée par un appel à l'aide de membres de La manif pour tous devant l'ambassade de Russie, ce pays étant connu pour sa politique violente à l'égard des homosexuels ; que la partie civile indique que si des individus se sont référés à elle dans de telles conditions c'est à son corps défendant, son action n'ayant jamais été internationale ; que la cour observera que le prévenu n'a pas contesté le caractère injurieux du mot « homophobe », sauf à contredire l'action de son association ; qu'il n'a pas davantage contesté sa qualité de directeur de publication de la communication de celle-ci ; qu'il se situe donc sur le seul terrain de la provocation de la partie civile ; que cet argument n'apparaît nullement pertinent en ce que, d'une part, il n'est effectivement pas prouvé que la partie civile soit à l'origine de cette « appel » à la Russie, et d'autre part en ce que cette action est datée de mai 2013, soit trois mois avant l'affichage effectué sur la fondation Le Jeune ; que ce doute, comme ce délai excluent que l'injure poursuivie puisse être considérée comme une réponse à une provocation ; qu'en conséquence, la cour le déclarera coupable du délit d'injure publique envers un particulier et le condamnera de ce chef à la peine de 800 euros d'amende » ;

"1°) alors qu'une décision d'irrecevabilité de l'action civile, seule frappée d'appel par la partie civile, ne peut, en l'absence d'appel du parquet, permettre à la cour d'appel d'évoquer et de condamner pénalement le prévenu ; qu'ainsi, a excédé ses pouvoirs la cour d'appel qui a évoqué, statué au fond et condamné le prévenu lorsque seule la partie civile avait interjeté appel de l'irrecevabilité de son action civile prononcée par le tribunal correctionnel à raison du défaut de versement aux débats des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la prescription de l'action publique, même quand elle est régie par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que dès lors, en annulant le jugement d'irrecevabilité de l'action civile sans s'interroger sur la prescription de l'action publique lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que si des arrêts interruptifs avaient été pris les 4 mai 2016 et 15 juin 2016, l'affaire étant fixée pour plaider au 7 septembre 2016, ces décisions ne pouvaient avoir un quelconque effet interruptif de prescription de l'action publique, le tribunal correctionnel ayant constaté l'irrecevabilité de l'action civile le 5 février 2016, ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel par le ministère public" ;

Attendu que, pour annuler le jugement et, évoquant, statuer sur l'action publique, l'arrêt énonce que le prévenu renonce au moyen d'irrecevabilité soulevé en première instance et que la partie civile a justifié de sa qualité et de son intérêt à agir ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 alinéa 1er, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'injure envers un particulier ;

"aux motifs qu'il sera rappelé que les affiches à l'origine de la plainte supportent le logo de « La manif pour tous », surchargées de la mention « Homophobes » ainsi que du logo Act-up Paris ; qu'elles ont été apposées sur la façade de la fondation Jérôme Lejeune à [...]     ; que cet affichage a été assorti du déversement de faux sang sur la même façade ; que l'appelante fait valoir que l'action d'Act-up-Paris a pour seul lien avec La manif pour tous, le fait que sa présidente Mme Ludivine B... , soit employée par la fondation Le Jeune ; qu'elle considère que le terme « homophobe » est injurieux en ce qu'il renvoie à une attitude susceptible de poursuites pénales ; qu'elle rappelle qu'elle a été déboutée par la cour d'appel de Paris d'une action en diffamation portant sur le terme « la pire des homophobie », au motif qu'une telle « invective » ne comportait l'imputation d'aucun fait précis ; qu'elle conteste que l'action d'Act-up-Paris à l'origine de la poursuite puisse être justifiée par un appel à l'aide de membres de La manif pour tous devant l'ambassade de Russie, ce pays étant connu pour sa politique violente à l'égard des homosexuels ; que la partie civile indique que si des individus se sont référés à elle dans de telles conditions c'est à son corps défendant, son action n'ayant jamais été internationale ; que la cour observera que le prévenu n'a pas contesté le caractère injurieux du mot « homophobe », sauf à contredire l'action de son association ; qu'il n'a pas davantage contesté sa qualité de directeur de publication de la communication de celle-ci ; qu'il se situe donc sur le seul terrain de la provocation de la partie civile ; que cet argument n'apparaît nullement pertinent en ce que, d'une part, il n'est effectivement pas prouvé que la partie civile soit à l'origine de cette « appel » à la Russie, et d'autre part en ce que cette action est datée de mai 2013, soit trois mois avant l'affichage effectué sur la fondation Le Jeune ; que ce doute, comme ce délai excluent que l'injure poursuivie puisse être considérée comme une réponse à une provocation ; qu'en conséquence, la cour le déclarera coupable du délit d'injure publique envers un particulier et le condamnera de ce chef à la peine de 800 euros d'amende » ;

"1°) alors que le qualificatif « homophobe », qui se définit comme un rejet de l'homosexualité ou une hostilité systématique à l'égard des homosexuels, ne saurait constituer une expression outrageante, ni un terme de mépris ou une invective ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement condamner le prévenu du chef d'injure pour avoir simplement apposé la mention « Homophobes » sur les affiches de « La manif pour tous » ;

"2°) alors qu'il n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à retenir le caractère injurieux du terme « homophobes » aux motifs inopérants et erronés que le prévenu n'avait pas contesté cette qualification, sans rechercher si ce terme revêtait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère diffamatoire quand il était appliqué à une association dont l'objet est de s'opposer au mariage pour tous ainsi qu'aux droits qui pouvaient en résulter pour les personnes homosexuelles, personnes qu'elle n'avait d'ailleurs pas hésité à stigmatiser lors de ses prises de parole publique ;

"3°) alors que l'excuse de provocation résulte de toute parole ou tout écrit, tout acte ou toute attitude de nature à justifier ou même expliquer l'injure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter cette justification légale, se borner à faire référence à la réalité et à l'antériorité de l'appel à l'aide à la Russie de la « La manif pour tous », sans rechercher, plus généralement, si l'attitude persistante et constante de cette association qui nie ouvertement les droits des personnes homosexuelles, n'avait pas constitué une provocation au sens de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"4°) alors que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu qui soulignaient que le terme « Homophobes » était la manifestation d'une opinion, d'une critique des actions menées par une autre « La manif pour tous » relevant de la liberté d'expression ;

"5°) alors qu'en tout état de cause, l'ingérence dans la liberté d'expression doit s'analyser à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus ; qu'en particulier, des propos écrits ou oraux peuvent être regardés comme relevant de « la libre discussion de questions d'intérêt général » en dépit de leur nature incisive et même insultante ; qu'en l'espèce, a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression la cour d'appel qui a condamné le prévenu, président de l'association « Act-up-Paris » oeuvrant pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles, en raison du simple affichage du terme « Homophobes » sur les panneaux de « La manif pour tous », lequel relevait de l'expression politique et militante et avait toute sa place dans un débat d'intérêt général relatif au mariage pour tous auquel s'opposait précisément cette dernière association" ;

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce que celui-ci n'a pas contesté le caractère injurieux de l'adjectif "homophobes", sauf à contredire l'action de son association, et écarte l'excuse de provocation invoquée en défense ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'emploi de ce qualificatif à l'égard de la partie civile s'inscrivait dans le débat d'intérêt général sur la loi autorisant le mariage des couples de même sexe, auquel l'association partie civile s'était vivement opposée, cependant que l'association présidée par le prévenu avait milité en sa faveur, de sorte que, relevant d'une libre opinion sur l'action et les prises de position de la partie civile, il ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87545
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-87545


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87545
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