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23/01/2018 | FRANCE | N°16-85945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-85945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gil C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 septembre 2016, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon  , con

seiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gil C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 septembre 2016, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon  , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et a condamné le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que l'article 226-10, modifié par la loi du 9 juillet 2010, dispose « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ;
qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que M. C... est l'auteur des courriers incriminés, les a adressés aux supérieurs hiérarchiques de M. Jérôme Z... et qu'ils étaient de nature à entraîner des sanctions disciplinaires de la part de ses employeurs, qui ont d'ailleurs fait procéder à des vérifications en interne ainsi qu'il ressort du courrier de M. Claude A..., en date du 15 décembre 2014 ; que si M. C... prétend que les honoraires de l'avocat faisaient l'objet d'un arrangement entre l'auxiliaire de justice et M. Z..., il ne peut toutefois apporter aucun élément de preuve alors qu'il participait à certaines réunions de travail ; que même si l'on peut s'étonner qu'aucune convention d'honoraires n'ait été prévue, rien ne démontre la réalité de l'arrangement qu'invoque M. C... dont les allégations sont partiellement contredites par le témoignage de la compagne de l'avocat qui travaillait déjà depuis plusieurs années avec la maison Dior, ce qui est confirmé par différents autres témoignages ; qu'au surplus cette accusation n'a pas été relevée comme étant exacte après l'enquête interne diligentée par son supérieur hiérarchique ; qu'en ce qui concerne les autres accusations exposées dans le courrier incriminé, visant les prestations à des fins personnelles facturées à Dior parfums, les trafics sur les stocks de produits, l'usage de stupéfiants lors des manifestations organisées pour le groupe, la cour devra constater, comme le tribunal, qu'il s'agit d'affirmations qui ne sont pas fondées sur des éléments objectifs, et que si la défense a produit certaines attestations celles-ci émanent de personnes qui ont eu elles-mêmes des conflits avec la partie civile et sont contredites par les attestations produites par cette dernière ; qu'en tout état de cause le courrier émanant de M. A..., supérieur hiérarchique de M. Z..., auquel la lettre incriminée était destinée, révèle qu'une enquête interne a été diligentée concernant ces dénonciations, a démontré leur vacuité, conduisant à ce qu'il n'y donne aucune suite, les considérant comme mensongères ; que les faits dénoncés ne sauraient être davantage démontrés par les échanges de textes ou de mails elliptiques sujets à interprétation ; qu'en ce qui concerne l'accusation du vol de l'idée du parfum Escale à Parati, la défense ne produit pas non plus d'élément écrit qui pourrait justifier la prestation, susceptible de donner lieu à rémunération, que M. C... aurait effectuée sur ce dossier ; que quand bien même il aurait évoqué auprès de proches l'idée d'une dénomination Escale à Parati, lieu qu'il affectionnait particulièrement, aucun écrit n'est produit pouvant prouver la paternité du nom par l'appelant, et dont l'éventuelle appropriation paraît en tout état de cause difficilement pouvoir être qualifiée de «vol», compte-tenu de la complexité du processus aboutissant à la création d'une fragrance et à sa commercialisation et aux multiples intervenants qu'exige un tel processus ; que la culpabilité de M. C... qui, étant à l'époque au coeur d'un conflit concernant les honoraires de son avocat, savait nécessairement, en envoyant ces courriers que ce qu'il dénonçait était à tout le moins partiellement faux, sera confirmée ; qu'eu égard aux circonstances des faits mais aussi à la personnalité du prévenu n'ayant aucun antécédent récent, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine, qui sera confirmée par la cour ;
"1°) alors que dans les cas autres qu'un acquittement, une relaxe ou un non-lieu, il appartient aux juges du fond d'apprécier la pertinence des accusations et non leur éventuelle exactitude ; qu'ainsi, en considérant, s'agissant des honoraires de Maître B..., que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve d'un « arrangement » et, s'agissant des autres pratiques de la partie civile dénoncées, qu'une enquête interne avait démontré la vacuité des accusations, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à examiner l'exactitude de ces accusations sans jamais vérifier leur pertinence ou leur crédibilité au regard des éléments régulièrement produits par le prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à affirmer, de manière totalement péremptoire, que « Gil C... qui, étant à l'époque au coeur d'un conflit concernant les honoraires de son avocat, savait nécessairement, en envoyant ces courriers que ce qu'il dénonçait était à tout le moins partiellement faux » sans dire en quoi le prévenu connaissait, au moment même de la dénonciation, sa fausseté, l'existence d'un éventuel conflit s'agissant de ces honoraires étant à cet égard insuffisant" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. Jérôme Z..., directeur de la communication internationale de la société Parfums Christian Dior, a fait citer devant le tribunal correctionnel son ancien compagnon, M. Gil C... , du chef de dénonciation calomnieuse, après que celui-ci eut adressé au président-directeur général de cette société, puis à celui du groupe LVMH auquel elle appartient, un courrier dans lequel il imputait au plaignant diverses pratiques répréhensibles dans l'exercice de ses fonctions ; que les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation sur l'action publique et l'action civile ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les juges ont dûment apprécié le défaut de pertinence des accusations portées par M. C... contre son ancien compagnon et souverainement apprécié la connaissance, par l'intéressé, de la fausseté des faits ainsi dénoncés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85945
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-85945


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85945
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