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23/01/2018 | FRANCE | N°16-85316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-85316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la loi du 29 juillet la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 552, 553, 557, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et a rejeté l'exception de nullité de la citation tirée du non respect des délais de comparution ;

"aux motifs que la citation directe, en date du 4 mai 2015, à l'adresse du [...]                                     a été déposée à l'étude, après une première tentative infructueuse le 30 avril 2015 afin de la délivrer à personne sur le lieu de travail et à la permanence du prévenu, et après des diligences faites par l'huissier à l'adresse indiquée qui ont permis de constater que le nom de M. Thierry X... apparaissait sur la boîte aux lettres et de recueillir la confirmation du domicile dans le voisinage par une propre tante de l'intéressé, ainsi l'huissier, en application des dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, après plusieurs appels infructueux à la porte de l'immeuble, a vérifié immédiatement l'exactitude du domicile ; qu'il convient de souligner que l'adresse personnelle de M. X... portée sur la citation à comparaître, apparaît sur des extraits K Bis de deux SCI dont les sièges sociaux sont enregistrés a une autre adresse et dont il est le gérant, ces extraits sont datés des 30 avril et 20 juillet 2015, soit quelques temps avant et quelques jours après la délivrance de la citation en cause, sauf à considérer que le prévenu aurait fait de fausses déclarations au greffe du tribunal de commerce, il convient de constater que le [...]                                     était bien l'adresse de son domicile personnel au moment de la délivrance de la citation à comparaître ; que les circonstances de l'impossibilité de la signification à personne ont été mentionnées dans l'acte, après une tentative infructueuse sur le lieu de travail, l'intéressé ayant été déclaré absent, après avoir constaté que personne ne répondait aux appels au [...]                         et après des diligences accomplies dans le voisinage ; que la signification à personne étant alors impossible, tant sur le lieu de travail qu'au domicile, la copie de la citation a été remise à l'étude et la lettre recommandée avec avis de réception de l'article 558 du code de procédure pénale a été adressée le même jour ; que la lettre a été présentée et le destinataire avisé le 6 mai 2015, ainsi, force est de constater qu'à cette date l'administration postale de la commune dont l'intimé est le maire, était informée que le [...]                        , était bien l'adresse personnelle de M. X... puisque l'avis n'a pas été retourné avec la mention "N.P.A.I", l'avis ayant été signé par l'intéressé ou un tiers détenant pouvoir, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier a produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; que la date du 22 mai, dont fait état l'intimé, portée sur un double cachet de la Poste, est celle à laquelle l'administration a retourné le récépissé à l'huissier expéditeur et peut être celle de la signature de l'avis ; qu'au principal la citation établit, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ont été respectées ; que la première audience s'est tenue le 29 mai 2015, soit 25 jours après la date de la signification, au sens des articles 550 et suivants du code de procédure pénale et 23 jours après la remise de la lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi, force est de constater que la citation à comparaître a été délivrée dans le respect des délais prévus par les textes ; que de manière surabondante, les délais de citation ayant été respectés, l'affaire a fait l'objet devant le tribunal correctionnel de deux renvois, les 10 juillet 2015 et 2 octobre 2015 à la demande des parties, ainsi M. X... a bénéficié de délais supplémentaires pour préparer sa défense (la décision du 29 mai 2015 ayant été signifiée à l'intimé le 23 juin 2015) ; que c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir motiver la nullité de la citation directe en faisant référence à une "habile manoeuvre du prévenu" qui ne s'était pas présenté, ni fait représenter à l'audience de consignation du 29 mai 2015, alors que la citation avait été délivrée dans les délais par l'huissier, après avoir rempli les diligences prévues par le texte, à l'adresse personnelle du prévenu et que la lettre recommandée de l'article 558 du code de procédure pénale avait été envoyée à la même adresse, la non comparution et la non représentation du prévenu certainement délibérée selon l'expression "habile manoeuvre" employée par le premier juge, ne pouvait avoir comme seule conséquence que de qualifier la décision du premier juge de contradictoire à signifier, sauf à estimer que des manoeuvres purement dilatoires pourraient permettre à un prévenu d'échapper à toutes poursuites ; qu'il conviendra d'infirmer le jugement querellé et de rejeter l'exception de nullité relative à la régularité de la citation a comparaître ;

"1°) alors qu'en application de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, le délai entre la délivrance de la citation et la date de comparution devant la juridiction est au minimum de vingt jours ; que cette délivrance doit être effective ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement infirmer le jugement entrepris et refuser d'annuler la citation du 4 mai 2015 lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que cette citation n'ayant pu être effectivement délivrée à la personne de M. X... à cette date, ce dernier a signé l'avis de réception de la lettre recommandée le 22 mai 2015 pour une audience fixée le 29 mai 2015 à laquelle il était absent ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, si l'acte n'est pas remis à la personne même de son destinataire, l'huissier est tenu d'aviser celui-ci des conditions de sa remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée « sans délai » c'est-à-dire immédiatement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant la citation régulière lorsqu'elle relevait elle-même que l'huissier n'avait avisé le destinataire de la citation directe du 4 mai 2015 par lettre recommandée que le 6 mai 2015, soit seulement le surlendemain" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a comparu, assisté de son avocat, à l'audience du tribunal correctionnel du
10 juillet 2015 pour y être jugé sur une citation qu lui avait été délivrée le 22 juin 2015 et dont il n'a pas critiqué la régularité ;

D'où il suit que le moyen, pris de l'irrégularité d'une citation délivrée pour une audience antérieure n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 65 de la loi du 29 juillet la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique et condamné M. Thierry X... ;

"aux motifs que, contrairement à ce que l'intimé a cru pouvoir prétendre, le départ de la prescription de l'action publique, dont le délai en l'espèce est de trois mois, ne saurait commencer à courir à compter du 20 octobre 2015, date de l'audience au fond du tribunal correctionnel, mais à compter du 8 décembre 2015, date du rendu de la décision, pendant le temps du délibéré, du 20 octobre au 8 décembre, la prescription a été interrompue en raison de l'impossibilité absolue dans laquelle se trouvaient les parties et la juridiction de faire des actes interruptifs ; que sans avoir à examiner si la cédule de citation à comparaître devant la cour du 1er février 2016, qui a abouti à une citation remise à l'étude en date du 23 février 2016, qui n'avait pas au demeurant à reprendre l'exposé des faits de l'exploit introductif d'instance, aurait été de nature à interrompre la prescription, force est de constater qu'à l'audience du 3 mars 2016, qui a donné lieu a un arrêt contradictoire avant dire droit de renvoi au 19 mai 2016 la prescription de trois mois de l'action publique ayant débuté le 8 décembre 2015 n'était pas acquise, ainsi, le moyen de fond soulevé par l'intimé au titre de la prescription de l'action publique devant la cour sera écarté ;

"alors que la prescription de l'action publique est une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être examinée, même d'office ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en considérant que cette prescription n'était pas acquise en refusant d'examiner le moyen expressément soulevé par M. Thierry X... qui soulignaient que la cédule de citation du parquet, non appelant, qui ne comportait aucune articulation des faits n'avait aucun effet interruptif" ;

Attendu que, dans l'arrêt attaqué, par des motifs exempts de critiques et, au demeurant non critiqués par le demandeur au pourvoi, la cour d'appel a dit qu'à supposer que la cédule n'ait pas été interruptive de prescription, celle-ci, suspendue durant le délibéré des premiers juges, n'était pas acquise ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 30, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et condamné M. Thierry X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'une mission de service public ;

"aux motifs qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que les propos tenus par M. Thierry X..., lors de la conférence de presse du 27 février 2015, à l'encontre de M. Didier X..., président de la région, ont un caractère diffamatoire ; que ces accusations, mises en ligne sur la page Facebook de l'intimé, ont été reprises par plusieurs supports de presse qui ont tous exposé le thème principal des propos tenus : le favoritisme ; que ces propos visant directement M. Didier X..., en sa qualité de président de la région, font état d'un détournement d'argent public afin d'acheter les médias, comportement qui serait constitutif de clientélisme, terme péjoratif souvent associe à de mauvais politiciens ou aux pires moments de la fin de la République Romaine et de favoritisme qui est le délit d'atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès aux marchés publics ou de délégation de service public, prévu et réprime de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal ; que l'achat de médias, afin d'être réélu, avec des deniers publics est l'équivalent d'une corruption qui aurait pour objectif d'empêcher M. Thierry X... d'accéder à la présidence de la Région. Il est également fait état d'une somme de 25 millions d'euros utilisée pour la continuité territoriale, qui auraient été utilisée pour acheter des voix ; que l'intimé accuse également M. Didier X... d'avoir « trempé » terme particulièrement péjoratif qui est généralement associé à des affaires douteuses ou illégales, et qui dans les dictionnaires de langue française est associé à " compromis ", être complice" et "participation à une action répréhensible" celui ou ceux qui ont "trempé" sortent en général salis ; que ces propos ont été largement repris sur le site de [...]        , par Le Quotidien de [...]  et par le site [...]    , qui ont fait référence au clientélisme, au favoritisme, à l'achat de certains médias, à une manipulation de l'électorat, d'une presse achetée et orientée que ces médias, reprenant les propos tenus publiquement par M. Didier X..., exposent que celui-ci va casser un système et qui ne serait pas noir de corruption ; que si la polémique politique offre une grande liberté reconnue par la jurisprudence et une quasi immunité au discours politique, elle ne saurait autoriser un élu et acteur politique majeur de [...]      d'accuser faussement de détournement de fonds publics, de favoritisme ou de corruption un autre élu et acteur politique majeur de [...]     , et de tenir publiquement des propos teintés d'animosité qui n'ont rien à voir avec des sujets d'intérêt général ; qu'il ne saurait être question ici de propos immodérés, exagérés, vifs ou provocateurs mais bien d'accusations de délits qui auraient été commis par le président de la région dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne saurait pas d'avantage être question d'un débat politique sur fond d'animosité personnelle qui traduirait un débat idéologique digne d'intérêt mais de pures dénonciations d'infractions sans aucun fondement ; que M. Thierry X... n'a notifié aucune offre de preuve, ni produit le moindre document qui viendrait à établir la vérité des imputations poursuivies et par conséquent sa bonne foi ; que les deux pièces produites à l'audience, qui pourraient être sous-titrées : « vous voyez, j'avais raison ! » font référence à des éléments apparus postérieurement aux propos tenus qui ne sauraient être admis ; qu'il apparaît clairement que M. X... a été mu par une animosité personnelle, qu'il a manqué de prudence dans ses propos et que ses accusations, qui dépassent le cadre de la polémique politicienne, ne reposaient sur aucune base factuelle ; qu'il s'agissait bien d'attaques personnelles mettant gravement en cause la réputation et l'honneur de M. Didier X..., président de la Région, rendues publiques dans des conditions ne permettant pas de débat loyal ; qu'il s'agissait enfin d'allégations de faits non vérifiés, c'est-à-dire ne reposant sur aucune base factuelle réelle, il conviendra de déclarer M. Thierry X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, en l'espèce un élu, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, mit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et d'entrer en voie de condamnation » ;

"1°) alors que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer, de manière totalement péremptoire, que M. Thierry X... avait accusé M. Didier X... de clientélisme, de favoritisme ou de corruption et d'avoir « trempé » sans dire en quoi les propos litigieux, dépourvus de toute précision suffisante, articulaient des faits susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'absence de bonne foi ne peut être déduite du défaut d'offre de preuve ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en excluant la bonne foi de M. Thierry X... aux motifs, radicalement inopérants, qu'il « n'a notifié aucune offre de preuve, ni produit le moindre document qui viendrait à établir la vérité des imputations poursuivies et par conséquent sa bonne foi » ;

"3°) alors que par ailleurs, il doit exister entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation directe et étroite, à défaut de laquelle il y a simple diffamation de l'homme privé ; qu'ainsi, a encore privé sa décision de base légale, la cour d'appel qui s'est bornée à indiquer que les propos poursuivis visaient M. Didier X... en sa qualité de président de Région sans préciser en quoi les propos poursuivis comportaient des critiques d'actes de la fonction elle-même ou d'abus de cette fonction ou sans établir que la qualité ou la fonction de président de Région avait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait valablement infirmer le jugement entrepris et condamner M. Thierry X... sur le seul appel de la partie civile" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, lesquels, reprochant à M. Didier X... la pratique" le clientélisme" "le favoritisme",
d'" acheter, avec l'argent public, le silence de la presse" et de " dilapider l'argent public pour aller en Amérique, Australie ou aux Seychelles", constituaient des faits précis, susceptibles de donner lieu, à l'audience, à débat contradictoire, et portaient atteinte à son honneur et sa considération
et a retenu, ainsi, à bon droit, qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant M. Didier X..., en sa qualité de président de la région de [...]    , dépositaire de l'autorité publique, d'autre part, a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir estimé que celui-ci était "mu par une animosité personnelle", qu'il avait "manqué de prudence dans ses propos" et que "ses accusations" ..." dépassaient le cadre de la polémique politicienne" et "ne reposaient sur aucune base factuelle";

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, saisie sur le seul appel de la partie civile, qui devait statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Thierry X... devra payer à M. Didier X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85316
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-85316


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85316
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