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23/01/2018 | FRANCE | N°16-84720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-84720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guy A...             ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 juin 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, défaut d'assurance et défaut de maîtrise, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et deux amendes de 120 euros, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après déb

ats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guy A...             ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 juin 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, défaut d'assurance et défaut de maîtrise, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et deux amendes de 120 euros, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Guy A...              a fait l'objet de poursuites pour infractions à la réglementation sur la circulation routière ; que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable ; qu'il a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 512, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 8 juin 2016, le président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire à signifier (non extrait pour le prononcé) ;
Ont été entendus :
M. A...             , en sa demande de renvoi, M. l'avocat général, sur ce point, la cour, après en avoir délibéré, retient l'affaire ; que M. Z..., en son rapport, puis a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la parole est donnée à M. A...              qui refuse de s'exprimer, M. l'avocat général en ses réquisitions, le prévenu a eu la parole en dernier puis, la cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 22 juin 2016 ;

"alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond, y compris les demandes de renvoi ; que dès lors, en rejetant la demande de renvoi présentée par M. A...             , après avoir entendu les parties, mais sans préciser que la parole a été donnée en dernier au prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt, complétées par les notes d'audience tenues régulièrement par le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'il avait formulée ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-19, 132-24, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A...              à une peine de neuf mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que M. A...              est âgé de trente-six ans et a indiqué lors de l'enquête sociale rapide qu'il était célibataire, sans enfant à charge et exerçait la profession de photographe bien que bénéficiant du revenu de solidarité active ; qu'il a été condamné à vingt-six reprises, entre le 27 août 1998 et le 7 octobre 2015, dont six fois pour vol, recel de vol ou extorsion, six fois pour outrage ou rébellion, deux fois pour conduite d'un véhicule sans permis, quatre fois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, une fois pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et deux fois pour refus de restituer un permis de conduire, ce qui traduit une délinquance d'habitude y compris en matière routière ; qu'il a bénéficié de nombreux avertissements à ce titre, que ce soit sous la forme de peine d'amende, de peine de jours-amende, de peine de travail d'intérêt général, de peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou de peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, dont il n'a pas tenu compte ; qu'il a perpétré les présents faits moins de trois mois après sa précédente condamnation ; que ces faits sont d'une gravité certaine, en ce qu'ils caractérisent un mépris patent des décisions de justice prises à son encontre mais aussi de l'intégrité physique des autres usagers de la route ; que dans ce contexte, toute autre peine que l'emprisonnement étant manifestement inadéquate pour le sanctionner, il sera condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement, laquelle répond de manière suffisante à son comportement au vu de sa personnalité et de sa situation personnelle ; qu'en l'état des pièces de la procédure et en l'absence de justificatifs produits par l'intéressé, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle permettant d'aménager cette peine d'emprisonnement ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. A...              une peine de neuf mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce néanmoins une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. A...              une peine de neuf mois d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, dont elle a souverainement apprécié, dans les limites légales, le choix et le quantum, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84720
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-84720


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.84720
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