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23/01/2018 | FRANCE | N°16-82523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-82523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 mars 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteu

r, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 mars 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 janvier 2012, Mme Monia A..., agent de production au sein de la société RG informatique à Gennevilliers (92), a signalé à l'inspection du travail des faits de harcèlement sur son lieu de travail mettant en cause son supérieur hiérarchique, M. Eric X..., directeur d'exploitation ; que M. X... a été entendu par un contrôleur du travail le 2 janvier 2012, sans que cet agent ne notifie à l'intéressé le droit de se taire ; que, le 23 mai 2012, le dossier de l'inspection du travail a été communiqué au procureur de la République qui a chargé les fonctionnaires de la circonscription de sécurité publique de Gennevilliers d'une enquête préliminaire ; qu'au cours des investigations, M. X... et Mme A... ont chacun fait l'objet d'une expertise psychologique confiée à Mme Françoise B... ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que, par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, a déclaré l'intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M. X... a relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 1152-1 à L. 1152-6, L. 1155-2, L. 8112-1, L. 8114-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 du code du travail, des articles préliminaires, 28, 61-1, 77-1, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité invoquées ;

"aux motifs que sur la nullité de l'enquête menée par l'inspection du travail, ces enquêtes sont encadrées par un corpus de règles issues notamment du droit conventionnel, particulièrement de la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail, et du code du travail ainsi que des textes pris pour son application parmi lesquels l'instruction technique n° 2002-03 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de l'inspection du travail dont la violation est alléguée par la défense du prévenu ; qu'il doit être constaté que le procès-verbal n° 2012/16 de l'inspection du travail, sur lequel s'appuient notamment les présentes poursuites, comporte conformément aux prescriptions de cette instruction la qualité de l'auteur du procès-verbal, M. Didier C..., contrôleur du travail rattaché à la 12ème section de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, territorialement compétente ; que le procès-verbal comporte, conformément à ces instructions, une description écrite des faits établissant « l'assujettissement » à l'élément légal, à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de l'infraction de harcèlement moral au travail ; qu'il comprend un travail de collecte et d'analyse des preuves, particulièrement des témoignages recueillis et des documents médicaux rassemblés ; que s'agissant des déclarations recueillies, l'instruction technique ne prévoit que la nécessité de les consigner dans le procès-verbal (§11.2) mais n'exige pas que ces déclarations fassent l'objet d'un procès-verbal individuel signé par leur auteur, la circulaire rappelant d'ailleurs que les personnes ayant fait ces déclarations ne peuvent être poursuivies pour faux témoignage ; que le procès-verbal se prononce ensuite sur les éléments d'imputabilité lui permettant de conclure à la responsabilité personnelle de M. X... ; que s'agissant du principe du contradictoire, la procédure comporte un procès-verbal d'audition du mis en cause dont les déclarations ont été recueillies le 2 janvier 2012, qui démontre que les éléments précédemment obtenus par l'enquêteur ont été soumis à M. X... et que celui-ci, dont les propos ont été reproduits mot à mot, a pu s'en expliquer de manière précise et faire valoir les éléments utiles à la défense de ses intérêts ; que le fait de soumettre au mis en cause les charges pesant contre lui n'induit pas le manque d'impartialité de l'enquêteur, mais traduit précisément la mise en oeuvre de ce principe du contradictoire, lui permettant de faire valoir son point de vue et de se défendre ; que sur la demande subsidiaire de nullité de l'audition de M. X... par le contrôleur du travail fondée sur l'absence de notification du droit au silence, aucune disposition applicable aux auditions conduites par les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail, qui ne supposent l'emploi de mesures coercitives à l'égard de la personne mise en cause, ne prévoit une telle notification ; qu'enfin, dès lors que le contrôleur du travail, malgré la clôture de son procès-verbal, reste compétent pour recueillir les éléments complémentaires qui viendraient à être portés à sa connaissance sur le ou les infractions ayant donné lieu à un précédent procès-verbal, la présence du contrôleur du travail M. C... lors de certains actes de l'enquête menée ultérieurement par les services de police ne saurait avoir pour effet de vicier la procédure établie par l'inspection du travail ; qu'il en résulte qu'aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou de toute autre disposition applicable à la conduite des enquêtes par l'inspection du travail n'a été commise ; qu'ainsi, la demande de nullité de la procédure établie par l'inspection du travail et la demande subsidiaire en nullité du procès-verbal d'audition de M. X... seront rejetées ; que sur la nullité de la procédure conduite par les services de police de Gennevilliers, il résulte des procès-verbaux d'audition mentionnant l'assistance de M. C..., contrôleur du travail, que ces procès-verbaux ont bien eu pour seul auteur, malgré cette assistance, un agent de police judiciaire agissant sur instructions du commissaire principal de police, officier de police judiciaire ; que dès lors que l'identité de ce contrôleur du travail est mentionnée sur le procès-verbal et que sa signature a été apposée sur celui-ci, en qualité de personne présente lors de l'audition, aucune irrégularité ne saurait être relevée ; qu'en outre, l'utilisation par l'enquêteur de police des modalités d'audition qui lui semblent les plus adaptées à la manifestation de la vérité ne peut traduire une quelconque atteinte à l'impartialité de cet agent de police judiciaire ; que sur la demande subsidiaire de nullité de la procédure de garde à vue relative à M. X..., il résulte de la procédure que M. X... s'est présenté le 20 novembre 2012 à 9 heures 49 au commissariat de police de Gennevilliers, que son placement en garde à vue lui a été notifié à 10 heures par Mme Laurence D..., gardien de la paix et officier de police judiciaire ; qu'il lui a été notifié qu'il existait contre lui une ou plusieurs raisons plausibles d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, en l'espèce le délit de harcèlement moral, que l'ensemble de ses autres droits prévus par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale ont été notifiés à M. X... et mis en oeuvre ; qu'en particulier, un médecin du centre médico-judiciaire de Garches (92) a pu l'examiner le 20 novembre 2012 rédigeant à 17 heures 05 6 un compte-rendu d'examen médical faisant état de l'asthme dont souffrait M. X... et de l'usage de Ventoline ; que ce certificat médical a été mis à la disposition de son avocat, comme le reste de la procédure, avant l'audience de jugement ; qu'il ne résulte ni des déclarations de M. X..., ni des observations de son avocat, intervenu le 20 novembre 2012 à partir de 12 heures 15 qui a pu s'entretenir alors durant 30 minutes avec son client, l'avocat de M. X... précisant au demeurant dans une note manuscrite avoir eu connaissance du certificat médical, que le gardé à vue a été privé à un quelconque moment de l'usage de Ventoline ; qu'il en ressort également que les droits de défense de M. X... durant le temps de cette garde à vue ont été respectés dans le cadre des dispositions prévues par la loi et qu'aucune nullité ne saurait être encourue à ce titre ; qu'enfin, le procès-verbal d'audition de M. William E... n'induit aucune partialité de l'enquêteur de police, qui n'a fait que soumettre à ce témoin les éléments nécessaires à son audition et à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi, la demande de nullité de la procédure d'enquête préliminaire et les demandes subsidiaires portant sur certains de ses procès-verbaux seront rejetées ; que sur la nullité des missions confiées à Mme B... et des rapports par elle déposés, l'article 77-1 du code de procédure pénale énonce que « S'il y a lieu de procéder à des constations ou à des examens techniques ou scientifiques le procureur de la République ou sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées » ; que les termes génériques « techniques ou scientifiques » couvrent l'ensemble des constatations et des examens qui supposent une connaissance et une technicité particulières dans un domaine donné ; qu'il couvre ainsi également les examens psychologiques ; que par ailleurs, les questions posées au technicien et les réponses apportées par celui-ci étaient en relation précise avec la mission d'examen psychologique qui lui était confiée ; qu'aucune irrégularité ne peut donc davantage être retenue en ce qui concerne tant les réquisitions à fin d'expertise psychologique établies par le 21 novembre 2012 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre à l'égard de M. X... et Mme A..., que les rapports rédigés par Mme B... en exécution de ces réquisitions ; que sur la nullité du jugement, la cour constate que ni le jugement, ni la feuille d'audience ne font état de l'avertissement donné par le président du tribunal, conformément à l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à compter du 2 juin 2014, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ; que ceci permet de présumer le non-respect de cette formalité substantielle qui, par nature, porte atteinte aux droits de la défense ; qu'il convient, en conséquence de prononcer la nullité du jugement et, par application de l'article 520 du même code, d'évoquer et statuer sur le fond ;

"1°) alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne que, même avant l'entrée en vigueur de loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, toute personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne pouvait être entendue par les agents de contrôle de l'inspection du travail sans avoir été informée de son droit de se taire ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le droit d'une personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination serait parfaitement inefficient si, comme dans la présente affaire, il suffisait à un contrôleur du travail doté de pouvoirs coercitifs et issu d'un organe extérieur à la police d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction aux règles du droit du travail mais réprimée pénalement, sans l'informer qu'elle a le droit de se taire ; qu'en écartant la nullité de l'enquête menée par le contrôleur du travail et notamment des procès-verbaux relatifs aux auditions de M. X... aux motifs qu'aucune disposition applicable aux auditions conduites par les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ne prévoit une telle notification alors que, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable, toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée de son droit de se taire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que si l'enquêteur désigné pour faire un rapport psychologique sur une personne soupçonnée d'avoir commis un délit peut, à cette fin, s'entretenir avec celle-ci, hors la présence de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, il ne peut lors de cet entretien recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés ; que M. X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, que les termes de la mission confiée à Mme B... comportaient notamment le fait de « faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité » et que dans son rapport, elle mentionnait que « je note que M. X... minimise les faits qui lui sont reprochés....M. X... semble avoir décidé de jouer le rôle de la victime. Tout au long des entretiens, M. X... tente de me faire comprendre qu'il n'y est pour rien, que ce n'est pas lui, qu'il n'est responsable de rien... » et qu'« il ne fait aucun doute que M. X..., au prétexte de « vouloir faire du Voltaire » a eu des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail. Cette dégradation a porté atteinte aux droits de Mme A... ainsi qu'à sa dignité. M. X... qui l'admettra lors du dernier entretien- a altéré la santé physique et mentale de Mme A... et a ainsi compromis son avenir professionnel » ; qu'en jugeant qu'aucune irrégularité ne peut être retenue en ce qui concerne les rapports rédigés par Mme B... en exécution des réquisitions du procureur de la République alors que le rapport faisait expressément référence aux déclarations de M. X... recueillies par l'expert sur les faits qui lui étaient reprochés, lesquelles ont fondé la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'exigence d'impartialité, garantie par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique aux experts intervenant dans une procédure pénale ; que manque à cette exigence l'expert qui rend un rapport dont les conclusions affirment la culpabilité de la personne suspectée ; que M. X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, que dans son rapport d'expertise psychologique, Mme B... avait affirmé qu'« il ne fait aucun doute que M. X..., au prétexte de « vouloir faire du Voltaire » a eu des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail. Cette dégradation a porté atteinte aux droits de Mme A... ainsi qu'à sa dignité. M. X... -qui l'admettra lors du dernier entretien- a altéré la santé physique et mentale de Mme A... et a ainsi compromis son avenir professionnel » ; qu'en refusant de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Mme B... alors que celle-ci se prononçait explicitement sur la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche ;

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 77-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que toute personne suspectée ou poursuivie est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;

Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité des rapports d'examens psychologiques, tiré du défaut d'impartialité de l'expert, l'arrêt retient que les questions posées au technicien et les réponses apportées par celui-ci étaient en relation précise avec la mission d'examen psychologique qui lui était confiée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du rapport d'examen psychologique du demandeur affirmaient explicitement la culpabilité de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 24 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82523
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-82523


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.82523
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