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18/01/2018 | FRANCE | N°17-10648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 17-10648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2003, Mme Z... a été blessée, lors d'un exercice d'attelage, par le cheval de M. Y... assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'elle a assigné, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, M. Y..., son assureur et la caisse régionale d'assurance mutuelle agr

icole Bretagne-Pays de la Loire-Groupama Loire Bretagne, sa propre mutuelle, en rép...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2003, Mme Z... a été blessée, lors d'un exercice d'attelage, par le cheval de M. Y... assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'elle a assigné, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, M. Y..., son assureur et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire-Groupama Loire Bretagne, sa propre mutuelle, en réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que, pour condamner M. Y... et son assureur à payer à Mme Z... une certaine somme au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que l'obligation pour Mme Z... de travailler à temps partiel induit une perte de gains professionnels futurs alors qu'elle pouvait prétendre à travailler à temps plein dans l'avenir ; que cette perte de chance présente un caractère direct et certain puisque la disparition de l'éventualité favorable d'un travail à temps plein est établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Z... occupait déjà un emploi à temps partiel avant l'accident, sans rechercher si elle avait subi une diminution de salaire consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle était confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la société Axa France IARD à régler à Mme Z... la somme de 91 509,75 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. Y... (demandeurs au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné in solidum Monsieur Christophe Y... et la Compagnie AXA à régler à Madame Z... la somme de 91.509,75€ au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

AUX MOTIFS QU' « en appel, la victime a contesté le rejet par le premier juge de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors qu'elle subit un préjudice lié à un temps partiel contraint par les séquelles de son accident (baisse des capacités de travail en volume horaire), une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle ; qu'elle considère qu'il doit être tenu compte de ces évolutions certaines de carrière ; qu'elle rappelle qu'elle est titulaire d'un bac professionnel agricole gestion élevage, option équine obtenu en 1995 avec la mention assez bien, d'une formation adulte accompagnateur de tourisme équestre suivie en 1998 et d'un début d'activité comme conseillère en vente au rayon équitation d'un magasin décathlon ; qu'elle soutient qu'elle pouvait donc légitimement prétendre au poste de responsable de rayon, poste directement supérieur au sien ou dire qu'elle a perdu une chance d'y accéder ; que la Compagnie AXA s'oppose à ses prétentions en relevant que les préjudices invoqués relèvent de l'incidence professionnelle déjà indemnisée ; que l'expert, le docteur D..., a conclu le 15 mars 2013 à une nécessité d'aménager le temps de travail de la victime compte-tenu de sa fatigabilité et non pas à une incapacité à effectuer un travail à temps plein en mentionnant que l'atteinte neurocognitive et comportementale a entraîné une perte de possibilité pour la patiente de promotion dans l'entreprise précisant qu'elle n'a pu occuper de poste à responsabilité dans la gestion d'un rayon, gestion des stocks ; que cependant, le 27 avril 2015 et après avoir pris connaissance des derniers examens neuro-psychologiques et psychométriques et des courriers du médecin rééducateur de [...] , le docteur E..., médecin notamment spécialiste de l'évaluation des traumatisés du crâne, a conclu que Madame Z... était au maximum de ses capacités de travail à 25 heures par semaine sur un poste adapté selon la décision de la médecine interprofessionnel en précisant que son mode actuel et pérenne de travail est en relation certaine et directe et totale avec l'accident du 7 mai 2003 ; que son employeur, le directeur du magasin Décathlon de [...], attestait le 3 février 2014, que Corinne Z... embauchée en 2011 avait pour objectif de devenir responsable du rayon équitation, son sport passion et qu'à ce jour ses difficultés ne lui permettait plus d'obtenir une évolution professionnelle et financière avec un temps plein ; que force est de constater que si le premier juge a indemnisé l'incidence professionnelle en retenant la promotion professionnelle désormais compromise de la victime et son aménagement d'horaire imposé par son état, l'obligation de travailler à temps partiel, donc il est dûment justifié en appel, induit une perte de gain professionnel futur alors que Madame Z... pouvait prétendre à travailler à temps plein dans l'avenir même si avant l'accident, elle occupait un emploi à temps partiel ; que cette perte de chance présente un caractère direct et certain puisque la disparition de l'éventualité favorable d'un travail à temps plein est établie ; que la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en regard des justificatifs produits – grille de salaires chez décathlon et montant du salaire à temps partiel pour 25 heures hebdomadaires – c'est une perte de 305 € par mois et de 3.660 € par an, qui doit être constatée ; qu'après capitalisation avec application du barème publié à la Gazette du palais d'avril 2016 (...), ce manque-à-gagner représente la somme de 122.013 € soit 3660 × 33,337 prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans ; que la perte de chance de Madame Z... d'obtenir une rémunération majorée au titre d'un emploi à temps plein en qualité de conseillère sera donc justement indemnisée en lui allouant 75 % de ce montant soit 91.509,75 € » ;

1°) ALORS QUE la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage qu'elle a subi ; que cette perte correspond strictement à la différence entre les gains obtenus par la victime avant l'accident et ceux conservés ou espérés après celui-ci ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'avant l'accident, Madame Z... occupait un emploi à temps partiel dans un magasin Décathlon (arrêt p. 6 alinéa 2), qu'elle a pu reprendre peu après l'accident ; qu'en allouant néanmoins à Madame Z... une indemnité au titre du poste de préjudice « pertes de gains professionnels futurs » sans comparer les revenus perçus par Madame Z... avant l‘accident à ceux perçus après sa consolidation pour rechercher l'existence d'une diminution de revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

2°) ET ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage qu'elle a subi ; que l'incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que le tribunal a définitivement alloué à Madame Z... une somme de 40.000€ à titre d'indemnisation de l'incidence professionnelle subie du fait de l'accident ; que la Cour d'appel a alloué à la victime une somme de 91.509,75 € destinée à réparer la disparition de sa capacité d'évolution professionnelle en termes de volume horaire ; que cette perte de capacité ne pouvait, au regard de la nomenclature Dintilhac, constituer qu'une incidence professionnelle du dommage ; qu'en allouant ainsi à la victime, sous couvert d'une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, une nouvelle indemnité du poste de préjudice incidence professionnelle, la Cour d'appel, qui a alloué à la victime une indemnité pour un préjudice qui avait déjà fait l'objet d'une réparation intégrale définitive, a violé l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

3°) ALORS, subsidiairement, QUE seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'au titre de la perte de chance, seule peut être indemnisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en réparant, au titre des pertes de gains professionnels futurs, la perte de chance d'exercer un emploi à temps plein, aux seuls motifs que Madame Z... « pouvait prétendre à travailler à temps plein dans l'avenir » (arrêt p. 6 alinéa 2) sans constater ni caractériser le caractère sérieux de cette chance en l'absence d'accident au regard du comportement de Madame Z... avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z... (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la société AXA France Iard à régler à Mme A... la seule somme de 91.509,75 € au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE l'expert, le docteur D..., a conclu le 15 mars 2013 à une nécessité d'aménager le temps de travail de la victime de sa fatigabilité et non pas à une incapacité à effectuer un travail à temps plein en mentionnant que l'atteinte neurocognitive et comportementale a entraîné une perte de possibilité pour la patiente de promotion dans l'entreprise précisant qu'elle n'a pu occuper de poste à responsabilité dans la gestion d'un rayon, gestion des stocks ; que cependant, le 27 avril 2015 et après avoir pris connaissance des derniers examens neuro-psychologiques et psychométriques et des courriers du médecin rééducateur de [...], le docteur E..., médecin notamment spécialiste de l'évaluation des traumatisés du crâne, a conclu que Mme A... était au maximum de ses capacités de travail à 25 heures par semaine sur un poste adapté selon la décision de la médecine interprofessionnelle en précisant que son mode actuel, et pérenne de travail, était en relation certaine et directe et totale avec l'accident du 7 mai 2003 ; que son employeur, le directeur du magasin Décathlon de [...], a attesté, le 3 février 2014, que Mme A..., embauchée en 2011, avait pour objectif de devenir responsable du rayon équitation, son sport passion et qu'à ce jour ses difficultés ne lui permettaient plus d'obtenir une évolution professionnelle et financière avec un temps plein ; que force est de constater que, si le premier juge a indemnisé l'incidence professionnelle en retenant la promotion professionnelle désormais compromise de la victime et son aménagement d'horaires imposé par son état, l'obligation de travailler à temps partiel, dont il est dûment justifié en appel, induit une perte de gains professionnels futurs alors que Mme A... pouvait prétendre à travailler à temps plein dans l'avenir même si, avant l'accident, elle occupait un emploi à temps partiel ; que cette perte de chance présente un caractère direct et certain puisque la disparition de l'éventualité favorable d'un travail à temps plein est établie ; que la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en regard des justificatifs produits, grille de salaire chez Décathlon et montant du salaire à temps partiel pour 25 heures hebdomadaires, c'est une perte de 305 € par mois et de 3.600 € par an, qui doit être constatée ; qu'après capitalisation avec application du barème publié à la Gazette du palais d'avril 2016, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant des tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d'intérêt corrigé de l'inflation, et ce pour répondre à l'exigence d'une réparation intégrale, ce manque à gagner représente la somme de 122.013 € soit 3.660 x 33,337 prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans ; que la perte de chance de Mme A... d'obtenir une rémunération majorée au titre d'un emploi à temps plein en qualité de conseillère sera donc justement indemnisée en lui allouant 75 % de ce montant, soit 91.509,75 € (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le préjudice devant être réparé intégralement sans perte ni profit pour la victime, son indemnisation doit être fixée au jour de la décision ; qu'en condamnant in solidum M. Y... et la société AXA France Iard à régler à Mme A... la seule somme de 91.509,75 € au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, après capitalisation avec application du barème publié à la Gazette du palais d'avril 2016, sans distinguer entre les arrérages échus, devant être actualisés, et la capitalisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne sauraient se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en outre, en indemnisant la perte de gains professionnels futurs à partir du prix de l'euro de rente viagère, soit en envisageant, d'une part, l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir une rémunération majorée au titre de l'emploi à temps plein de conseillère et, d'autre part, l'impossibilité pour la victime d'exercer à l'avenir une activité professionnelle, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10648
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°17-10648


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10648
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