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18/01/2018 | FRANCE | N°16-28392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 16-28392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2016), que dans la nuit du 31 décembre 1996 au 1er janvier 1997, Laurent Y... et son épouse, Jacqueline C..., ont été assassinés ; que par requête du 3 décembre 2001, M. Jean-Paul Y... agissant en qualité d'administrateur légal des biens du mineur, Jean-Laurent Y..., fils des victimes, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir l'indemnisation d

e ses préjudices ; que M. Michel Y... et son épouse, Mme Gilberte Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2016), que dans la nuit du 31 décembre 1996 au 1er janvier 1997, Laurent Y... et son épouse, Jacqueline C..., ont été assassinés ; que par requête du 3 décembre 2001, M. Jean-Paul Y... agissant en qualité d'administrateur légal des biens du mineur, Jean-Laurent Y..., fils des victimes, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que M. Michel Y... et son épouse, Mme Gilberte Y..., père et mère de Laurent Y..., ainsi que le frère de ce dernier, M. Jean-Paul Y..., ont également sollicité l'indemnisation de leur préjudice personnel ; que par décision du 25 mars 2002, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a notamment alloué à M. Jean-Paul Y..., ès qualités, la somme de 45 734 euros au titre du préjudice moral et a renvoyé la cause et les débats sur le préjudice économique de Jean-Laurent Y... après production des documents indispensables à l'instruction de la requête ; que par une nouvelle requête reçue au greffe le 28 septembre 2005, M. Jean-Paul Y..., ès qualités, a sollicité l'indemnisation de divers préjudices, au nombre desquels figurait un préjudice psychologique ; que devenu majeur, M. Jean-Laurent Y... a repris l'instance ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'irrecevabilité qu'il avait soulevés, de déclarer recevables les demandes formées par M. Jean-Laurent Y... au titre de ses différents préjudices personnels consécutifs au décès de ses parents, d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à M. Jean-Laurent Y... une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la demande d'indemnisation d'un chef de préjudice déjà réparé par une décision précédente se heurte à la chose jugée et est, partant, irrecevable ; qu'en jugeant que la demande, formulée par M. Jean-Laurent Y..., tendant à l'indemnisation de son « préjudice psychologique », n'avait pas le même objet que celle, tendant à la réparation de son « préjudice moral », qui avait donné lieu à une décision définitive rendue le 25 mars 2002 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en 2004, M. D..., pédopsychiatre, a constaté que l'enfant, âgé alors de 10 ans, présentait de graves troubles psychiques caractérisés par des troubles majeurs de communication, un retard de langage, une désorganisation conceptuelle, un contact altéré avec la réalité et des désordres comportementaux sévères ; que ces troubles sont à l'origine d'une inadaptation et d'un échec scolaire et ont nécessité une prise en charge psychothérapique qui s'est intensifiée au fil des ans, ainsi qu'une rééducation orthophonique au long cours et des mesures d'éducation spécialisée ; que selon ce certificat médical et même si des progrès ont été constatés, le handicap mental dont souffre M. Jean-Laurent Y... doit être considéré comme majeur ; que M. Jean-Laurent Y... verse par ailleurs aux débats un certificat médical daté du 12 mai 2016 établi par le docteur E..., psychiatre, confirmant que le traumatisme grave subi par lui alors qu'il était âgé de 2 ans et demi a généré des troubles psychiques majeurs de type dysharmonique avec trouble important des acquisitions, une immaturité affective, des troubles de conduite et des troubles psychotiques nécessitant la prise d'un traitement ; qu'il apparaît par ailleurs que M. Jean-Laurent Y... est toujours suivi par une orthophoniste, par le CMP de Propriano ainsi que par un service d'accompagnement à la vie sociale au sein duquel il se rend plusieurs fois par semaine en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ; que ces éléments attestent d'une répercussion certaine et importante des événements de janvier 1997 sur l'état de santé psychique de M. Jean-Laurent Y... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que, sous couvert de réparation d'un préjudice psychologique, M. Jean-Laurent Y... sollicitait l'indemnisation d'une atteinte à son intégrité psychique, préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé, en a exactement déduit que la demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Jean-Laurent Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Fonds de garantie et déclaré recevables les demandes formées par M. Y... au titre de ses différents préjudices personnels consécutifs au décès de ses parents, d'AVOIR ordonné une expertise médicale et d'AVOIR alloué à M. Y... une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le 3 décembre 2001, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a été saisie d'une requête pour le compte de Jean-Laurent Y... tendant à l'indemnisation de ses préjudices économique et moral résultant du décès de ses deux parents mais également d'un préjudice psychologique au titre duquel il était réclamé l'organisation d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision ; que dans sa décision du 25 mars 2002, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales d'Ajaccio n'a pas statué sur cette demande de préjudice psychologique puisqu'elle s'est contentée d'allouer une indemnité au titre du préjudice moral et a ordonné un renvoi au titre du préjudice économique ; que le préjudice psychologique dont il était sollicité réparation, mais également l'indemnisation d'un préjudice professionnel ou d'établissement qui ont été réclamés ultérieurement, résultent des répercussions au plan personnel pour M. Jean-Laurent Y... du décès de ses parents et constituent des préjudices par ricochet atteignant la personne même d'un proche de la victime directe ; qu'ils se distinguent évidemment du préjudice moral ou préjudice d'affection représenté par la souffrance occasionnée par la mort d'un proche ou du préjudice économique constitué de la perte de revenus résultant de la mort de la victime directe ; que c'est donc vainement que le Fonds de garantie se prévaut, pour la première fois et après plus de dix ans de procédure, de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au motif qu'en statuant sur le préjudice moral ou en n'accordant aucune indemnité autre que celle réservée au titre du préjudice économique, la commission aurait déjà indemnisé le préjudice patrimonial ou extra patrimonial de M Y... ; que par ailleurs, le fait que M. Y... n'ait pas présenté une requête en omission de statuer sur le préjudice psychologique dans l'année suivant le jour où la décision est devenue définitive, et ce conformément à l'article 463 du code de procédure civile, n'interdisait pas pour autant au requérant de présenter une nouvelle demande d'indemnisation de ce préjudice, cc qui a été fait par une nouvelle requête en 2005 ; qu'il ne lui était pas interdit non plus de solliciter pour la première fois en cours d'instance la réparation d'un préjudice professionnel ou d'un préjudice d'établissement, et ce conformément à l'article 4 2e alinéa du code de procédure civile qui autorise les parties à modifier l'objet du litige par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, cc qui est le cas en l'espèce ; qu'il convient par voie de conséquence de rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Fonds de Garantie et de déclarer recevables les demandes formées par M. Y... au titre de ses différents préjudices personnels consécutifs au décès de ses parents ;

1°) ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être formulées en tout état de cause : qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée formulée par le FGTI en retenant que celle-ci était invoquée « pour la première fois [devant elle] et après plus de dix ans de procédure », la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la demande d'indemnisation d'un chef de préjudice déjà réparé par une décision précédente se heurte à la chose jugée et est, partant, irrecevable ; qu'en jugeant que la demande, formulée par M. Y..., tendant à l'indemnisation de son « préjudice psychologique », n'avait pas le même objet que celle, tendant à la réparation de son « préjudice moral », qui avait donné lieu à une décision définitive rendue le 25 mars 2002 par la CIVI du tribunal de grande instance d'Ajaccio, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28392
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-28392


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28392
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