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18/01/2018 | FRANCE | N°16-25258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 16-25258


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 212-11 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Françoise Z..., née [...] , a souscrit en 1975 un contrat auprès de l'Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (la MRFP) afin d'obtenir une retraite complémentaire et a signé en 1989 un avenant désignant, conformément à ce que permettait al

ors le règlement du Fonds social et de solidarité, ses cinq neveux et nièces, MM...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 212-11 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Françoise Z..., née [...] , a souscrit en 1975 un contrat auprès de l'Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (la MRFP) afin d'obtenir une retraite complémentaire et a signé en 1989 un avenant désignant, conformément à ce que permettait alors le règlement du Fonds social et de solidarité, ses cinq neveux et nièces, MM. Y..., A..., B... Z... et Mmes C... et Anne-Sophie D... (les consorts Z... D...) comme bénéficiaires du contrat, dans l'hypothèse où elle décéderait avant 60 ans, célibataire et sans enfant ; qu'elle est décédée le [...]          en laissant pour ayants droit ses neveux et nièces ; que ceux-ci ont assigné l'Union mutualiste retraite (l'UMR), cessionnaire du portefeuille de la MRFP, en paiement de la somme à laquelle ils estimaient que leur donnait droit leur désignation en qualité de bénéficiaires ; que l'UMR s'est opposée à cette demande en soutenant qu'elle n'était engagée que dans les conditions prévues par les nouveaux règlements ayant modifié les règles applicables à la réversion en cas de décès de l'adhérent survenu avant la liquidation de sa retraite ;

Attendu que, pour condamner l'UMR à payer la somme de 19 132,96 euros aux consorts Z... D... après avoir relevé que les nouvelles conditions du complément retraite définies par les règlements R1 et R2 étaient applicables à Françoise Z... ainsi qu'à ses ayants droit dès lors qu'elle n'avait pas usé de la faculté de retrait qui lui avait été proposée lorsqu'elle avait reçu, le 31 juillet 2002, un bulletin de situation personnelle, une notice technique d'information et les nouveaux règlements R1 et R2, l'arrêt retient d'abord que, lors de son assemblée générale du 8 décembre 2001, la MRFP a adopté une résolution numéro 1 décidant, consécutivement à la création d'une nouvelle union gestionnaire, de ... reclasser, à effet immédiat, en passif externe, dans des postes de provision les réserves libres de toute nature et d'affecter les réserves du Fonds social et de solidarité en provisions des engagements de revalorisation (indexation) et de ceux figurant au 2° de l'article 2 du règlement de ce fonds, en considération du fait que ces dispositifs doivent être garantis dès lors qu'ils ont été présentés et perçus comme des prestations ; qu'ayant ensuite constaté que l'article 2, 2°, du règlement du Fonds social et de solidarité prévoit que ce fonds a pour but d'améliorer, pour les membres participants des caisses autonomes de l'union dont le décès se produit avant l'entrée en jouissance, la réversion de l'allocation et de la rente au profit du conjoint ou des orphelins doubles, à défaut en faveur de toute autre personne nommément désignée, l'arrêt en déduit qu'il ressort sans ambiguïté de la résolution numéro 1 précitée que l'assemblée générale du 8 décembre 2001 a constitué des provisions aux fins de garantir la « prestation décès en période cotisante » et que les consorts Z... D..., désignés comme bénéficiaires d'une telle prestation, revendiquent à juste titre le versement de cette prestation provisionnée par la MRFP avant le transfert de son portefeuille à l'UMR, union qui doit désormais respecter cette garantie lui ayant aussi été transférée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lors d'un transfert de portefeuille d'opérations intervenu selon les prévisions de l'article L. 212-11 du code de la mutualité, les obligations de la nouvelle union de mutuelles sont circonscrites à la teneur des décisions de transfert du portefeuille et aux seuls garanties et engagements nés des contrats transférés, et qu'il résultait en l'espèce, d'une part, de la résolution n° 1 de l'assemblée générale du 8 décembre 2001 de la MRFP, que la conversion du complément retraite de la fonction publique (CREF) en un régime garanti par points incluant notamment un mécanisme de pilotage par génération de contrat, nécessitait qu'il soit mis fin aux droits et obligations résultant des règlements des caisses autonomes et du Fonds social et de solidarité pour leur substituer les droits et obligations nés du nouveau règlement, d'autre part, de la résolution A de l'assemblée générale des 11 et 12 avril 2002, que les droits et obligations des nouveaux règlements de branche 26 se substituaient aux droits et obligations résultant pour l'ancien CREF des anciens règlements des caisses autonomes de répartition ainsi que du fonds social et de solidarité, de sorte qu'à la suite de la prise d'effet du transfert de portefeuille considéré il devait être fait application au contrat souscrit par Françoise Z..., qui n'avait pas usé de sa faculté de retrait, et par conséquent à la demande de ses ayants droit, des conditions de réversibilité de la retraite liquidée et de réversion des points en cas de décès de l'adhérent avant liquidation définies par les articles 13 et 14 du nouveau règlement R2, et notamment de l'impossibilité de faire bénéficier de la réversion, en cas de décès avant la liquidation du complément retraite mutualiste, des personnes autres que le conjoint, le co-titulaire d'un PACS, le concubin, les enfants âgés de moins de 28 ans s'ils poursuivent des études, ou les enfants handicapés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne MM. Y..., A... et B... Z... et Mmes C... et Anne-Sophie D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste retraite.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'UMR à payer aux consorts Z... D... la somme de 19 132,96 €,

AUX MOTIFS QUE Mme Françoise Z..., née le [...]           , a souscrit [...] un contrat mutuelle retraite de la fonction publique. Le 5 octobre 1989, elle a signé un avenant désignant ses cinq neveux et nièces comme bénéficiaires du contrat dans l'hypothèse où elle décéderait avant 60 ans, célibataire et sans enfant.

Mme Z... est décédée le [...]          en laissant pour ayants droits ses neveux et nièces.

Ces derniers ont demandé le versement des sommes prévues au contrat, ce que l'Union mutualiste retraite a refusé.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier2012, M. Y... Z..., M. A... Z..., M. B... Z..., Mme C... D... et Mme Anne-Sophie D... ont fait assigner l'Union mutualiste retraite devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 20 499, 92 €.

Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté leur demande, estimant que, lors de la modification des règlements de la mutuelle pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne, une faculté de démission définitive du régime a été offerte aux membres cotisants, dont faisait partie Mme Z..., et que, celle-ci n'ayant pas usé de cette faculté, ses neveux et nièces ne pouvaient invoquer à sa place un défaut d'information, qui au demeurant n'aurait pu être imputé qu'à la Mutuelle retraite de la fonction publique. Par ailleurs, le premier juge a retenu que l'Union mutualiste retraite n'était tenue que des engagements tels qu'ils résultent des règlements de la Mutuelle retraite de la fonction publique après leur conversion.

M. Y... Z..., M. A... Z..., M. B... Z..., Mme C... D... et Mme Anne-Sophie D... indiquent tout d'abord qu'ils ont un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, en qualité de bénéficiaires des cotisations brutes déjà versées. Ils reprochent au premier juge d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'en application de l'article L 212-1 du code de la mutualité, tel qu'il était rédigé à l'époque, la mutuelle cessionnaire était non seulement tenue de respecter l'intégralité des engagements contractuels pris par la mutuelle cédante, mais devait également reprendre à son compte l'ensemble des droits et obligations découlant du portefeuille cédé. Ils ajoutent que l'Union mutualiste retraite était tenue envers Mme Z..., et donc aujourd'hui envers ses ayants droits, de tous les engagements et obligations contractés par la Mutuelle retraite de la fonction publique. Ils soutiennent ensuite qu'en refusant l'exécution du contrat synallagmatique tel que conclu en 1989, l'Union mutualiste retraite viole les dispositions relatives au caractère obligatoire des contrats qui sont la loi des parties, à savoir l'article 1134 du code civil, de même que celles de l'article 2 du même code. Ils soutiennent qu'en vertu de l'avenant, Mme Z... avait acquis un droit à une rente en cas de survie et au versement du capital épargné au profit des bénéficiaires désignés en cas de décès avant la retraite, et ce en vertu de dispositions contractuelles valablement conclues antérieurement à la modification des statuts et règlements. Ils considèrent que le versement du capital en cas de décès n'est pas une prestation aléatoire ou précaire du fonds social, dont la disparition et la modification des statuts n'ont pas entrainé la disparition des garanties prévues par ledit fonds. En tout état de cause, ils relèvent qu'une lecture attentive des nouveaux règlements montre que non seulement il n'y a pas de raison de penser qu'ils ont eu pour dessein d'anéantir rétroactivement les avenants en cours, mais qu'au contraire ils ont prévu expressément de laisser toute leur force à ces derniers. Ils signalent que la mention "sauf stipulation contraire" prévue aux articles 12 du règlement R1 et 14 du règlement R2 renvoie à l'existence de stipulations antérieures pouvant déroger au nouvel article, qui énonce indirectement l'impossibilité pour les neveux et nièces d'être déclarés bénéficiaires. Ils précisent qu'aucun document, sauf la pièce adverse n° 3, qui n'est pas valable puisque nul ne peut se constituer de preuve pour soi-même encore moins a posteriori, ne va dans le sens de l'interprétation suggérée par l'Union mutualiste retraite.

Très subsidiairement, les appelants arguent du fait que la clause litigieuse doit être réputée non écrite si les nouvelles dispositions devaient être interprétées ainsi que le prétend l'Union mutualiste retraite. Ils soutiennent qu'une telle disposition viderait le contrat d'une partie de la cause pour laquelle Mme Z... l'a conclu en 1989. Ils rappellent qu'aucune information claire, complète et personnalisée n'a été adressée à Mme Z... pour lui exposer précisément que les dispositions à cause de mort seraient caduques et qu'elle avait donc cotisé en pure perte, et que les consorts Z..., en tant qu'ayants droits, sont recevables à agir au nom de Mme Z... au titre du manquement au devoir d'information.

L'Union mutualiste retraite répond que le droit à prestation invoqué par les appelants n'a jamais été un droit acquis puisqu'il dépendait des ressources allouées annuellement au fonds social par l'assemblée générale qui pouvait ne pas en allouer. Elle ajoute qu'elle est seulement tenue des engagements tels qu'ils résultent des règlements de la Mutuelle retraite de la fonction publique après leur conversion. Elle signale que les droits pouvaient être modifiés par décision de l'assemblée générale, ce qui est une spécificité du droit de la mutualité et que de telles décisions sont opposables dès lors qu'elles ont été régulièrement prises et portées à la connaissance des adhérents, comme en l'espèce. Elle rappelle que seule Mme Z..., en sa qualité de titulaire du contrat, aurait eu la possibilité d'invoquer un défaut d'information, les demandeurs n'ayant pas la qualité pour le faire en ses lieux et place.

L'intimée en déduit que le droit à prestation n'ayant jamais été un droit acquis, la modification des règlements s'est appliquée immédiatement aux situations en cours pour lesquelles les cas d'ouverture de droits n'étaient pas encore ouverts, et non rétroactivement. Elle soutient que l'interprétation faite par les appelants de la formule "sauf stipulation contraire" n'est pas fondée, la désignation d'un autre bénéficiaire que celui désigné dans l'article du règlement (conjoint, concubin...) devant se faire au profit d'une personne éligible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la clause litigieuse, l'intimée explique qu'elle ne peut être réputée non écrite dans la mesure où Mme Z... avait évidemment souscrit dans l'objectif essentiel de se constituer un complément retraite et non une simple assurance vie au bénéfice de ses héritiers. Elle rappelle qu'à supposer un défaut de précision dans l'information, ce reproche ne pourrait être formé à son encontre mais à l'encontre de la Mutuelle retraite de la fonction publique, les règlements ayant été convertis et notifiés sans l'intervention de l'Union mutualiste retraite à une époque où celle-ci ne disposait pas encore de la personnalité morale ni d'un agrément. Enfin, elle indique que les appelants doivent être déboutés de leur demandes relatives à la perte de chance qu'ils auraient subie en raison de prétendus manquements aux obligations de l'intimée vis-à-vis de Mme Z..., dans la mesure où ils ne peuvent établir aucune faute à l'encontre de l'Union mutualiste retraite ni que l'intention de Mme Z... aurait été de démissionner et de conclure un autre type de contrat du type assurance vie qui les aurait gratifiés eux mais n'aurait pas répondu à son objectif d'épargne retraite.

L'article L. 212-11 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements (...) Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avait établies f...).

Conformément aux dispositions de l'article précité, la Mutuelle retraite de la fonction publique a adressé, le 31 juillet 2002, un bulletin de situation personnelle, une notice technique d'information sur les modalités de mise en conformité et offre de retrait éventuel ainsi que les nouveaux règlements mutualistes R1 et R2, à Mme Françoise Z..., tout en lui indiquant qu'elle pouvait refuser la conversion du régime du complément retraite en retournant un coupon avant le 15 septembre 2002 afin d'exercer son droit de retrait. Mme Françoise Z... n'a pas retourné ce coupon lui permettant d'exercer ce droit de retrait. En conséquence, postérieurement à cette date, les nouvelles conditions du complément retraite telles que définies par les règlements R1 et R2, lui sont donc applicables, ainsi qu'à ses ayant droits, notamment l'impossibilité pour l'adhérent de choisir des bénéficiaires de la réversion en cas de décès avant la liquidation du complément retraite mutualiste autres que le conjoint ou assimilé ou les enfants étudiants âgés de moins de 28 ans ou les enfants handicapés.

Cependant, lors de l'assemblée générale à caractère extraordinaire du 8 décembre 2001, la Mutuelle retraite de la fonction publique a adopté une résolution numéro I par laquelle l'assemblée générale décide, consécutivement à la création d'une nouvelle union gestionnaire de ... reclasser, à effet immédiat, en passif externe, dans des postes de provision les réserves libres de toute nature et d'affecter les réserves du fonds social et de solidarité en provisions des engagements de revalorisation (indexation) et de ceux figurant au 2° de l'article 2 du règlement de ce fonds, en considération du fait que ces dispositifs doivent être garantis dès lors qu'ils ont été présentés et perçus comme des prestations.

Or, le 2° de l'article 2 du règlement du fonds social et de solidarité de la Mutuelle retraite de la fonction publique stipule que ce fonds a pour but d'améliorer, pour les membres participants des caisses autonomes de l'union, dont le décès se produit avant l'entrée en jouissance, la réversion de l'allocation et de la rente au profit du conjoint ou des orphelins doubles, à défaut en faveur de tout autre personne nommément désignée. II n'est pas contesté par l'intimée et il est incontestable que Mme Françoise Z... a institué ses neveux et nièces comme "bénéficiaires d'une éventuelle prestation décès pendant (sa) période cotisante" comme lui écrit le secrétaire général de la mutuelle le 5 octobre 1989.

Il ressort sans ambiguïté de la résolution numéro I du 8 décembre 2001 que l'assemblée générale extraordinaire a constitué des provisions aux fins de garantir la "prestation décès en période cotisante". Dans ces conditions, M. Y... Z..., M. A... Z..., M. B... Z..., Mme C... D... et Mme Anne-Sophie D... revendiquent à juste titre le versement de cette prestation provisionnée par la Mutuelle retraite de la fonction publique avant le transfert de son portefeuille à l'Union mutualiste retraite, union qui doit désormais respecter cette garantie qui lui a aussi été transférée.

Néanmoins, l'Union mutualiste retraite fait judicieusement remarquer que la prestation décès prévue par les règlements en vigueur avant la conversion du régime était d'un montant égal à celui des versements retraite de l'adhérent, c'est-à-dire de ses versements aux caisses de répartition et de capitalisation, à l'exclusion des versements au fonds social et de solidarité, soit pour la période de versement de 1975 à 2002, date de la conversion du régime, à la somme de 19 132,96 €. Il sera alloué cette somme à M. Y... Z..., M. A... Z..., M. B... Z..., Mme C... D... et Mme Anne-Sophie D.... Le jugement déféré sera infirmé en ce sens,

ALORS QUE le nouvel assureur est tenu de respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les ont établies ; que les obligations de la nouvelle union de mutuelles sont circonscrites à la teneur des décisions de transfert du portefeuille et aux seuls garanties et engagements nés des contrats transférés ; qu'en faisant droit à la demande des consorts Z... au motif qu'au regard de la résolution numéro I de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2001, les neveux de la cotisante revendiquaient à juste titre le versement de cette « prestation décès en période cotisante » provisionnée par la Mutuelle retraite de la fonction publique avant le transfert de son portefeuille à l'Union mutualiste retraite, cependant qu'il résultait d'une part, de cette résolution que la conversion du CREF en un régime garanti par points, incluant notamment un mécanisme de pilotage par génération de contrats, nécessitait qu'il soit mis fin aux droits et obligations résultant des règlements des caisses autonomes et du fonds social et de solidarité, pour leur substituer les droits et obligations du nouveau règlement, et d'autre part de la résolution A de l'assemblée générale des 11 et 12 avril 2002 que les droits et obligations des nouveaux règlements de branche 26 se substituaient aux droits et obligations résultant pour l'ancien CREF des anciens règlements des caisses autonomes de répartition et de capitalisation ainsi que du fonds social et de solidarité, de sorte qu'au 8 décembre 2001, les nouvelles conditions du complément retraite, telles que définies par les articles 13 et 14 du nouveau règlement R2, étaient applicables à Mme Z... ainsi qu'à ses ayant droits et notamment l'impossibilité pour l'adhérent de choisir des bénéficiaires de la réversion en cas de décès avant la liquidation du complément retraite mutualiste autres que le conjoint ou assimilé ou les enfants étudiants âgés de moins de 28 ans ou les enfants handicapés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2 2° et 13 de l'ancien règlement du fonds social et de solidarité, et par refus d'application l'article L 212-11 du code de la mutualité, ensemble la résolution numéro I de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2001, la résolution A de l'assemblée générale des 11 et 12 avril 2002 et les articles 13 et 14 du nouveau règlement R2.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25258
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-25258


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25258
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