La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16-24724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-24724


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2016), que M. X..., propriétaire d'un immeuble, se plaignant de la végétation envahissante provenant du fonds voisin, a assigné Mmes Anne, Isabelle et Irène A... et M. Georges A... en élagage et arrachage d'arbres ; que Mme Anne A... a été mise hors de cause en première instance et que Mme Nicole.. A... est intervenue volontairement en appel ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer p

ar une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2016), que M. X..., propriétaire d'un immeuble, se plaignant de la végétation envahissante provenant du fonds voisin, a assigné Mmes Anne, Isabelle et Irène A... et M. Georges A... en élagage et arrachage d'arbres ; que Mme Anne A... a été mise hors de cause en première instance et que Mme Nicole.. A... est intervenue volontairement en appel ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention en appel de Mme Nicole.. A... , l'arrêt retient qu'il n'est produit aucun titre de propriété et que celle-ci ne figure pas sur le relevé de propriété de la parcelle cadastrée section [...] versé aux débats par M. X... mentionnant Anne, Isabelle, Georges et Irène A... en qualité de nus-propriétaires indivis et Gabrielle Z... en qualité d'usufruitière ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de qualité d'indivisaire de Mme Nicole A... sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 673 du code civil ;

Attendu que, pour condamner sous astreinte les consorts A... à s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés, l'arrêt retient qu'au vu du texte précité aucun dépassement de quelque nature que ce soit sur la propriété d'autrui n'est toléré, sans qu'il y ait à établir de préjudice particulier ou que la prescription puisse être opposée à cette demande et qu'il est établi que des branches d'arbres, plus particulièrement du platane, débordent sur le fonds Selly ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il avait été procédé à la taille du platane et alors qu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d'élagage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de Mme Nicole A... et en ce qu'il a condamné les consorts A... à s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré Mme Nicole. A...          irrecevable à intervenir en cause d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention volontaire de Nicole. A...          : Aucun titre de propriété n'est produit par les intimés. Nicole.. A... ne figure pas sur le relevé de propriété de la parcelle cadastrée section [...] versé aux débats par Daniel X... mentionnant Anne Isabelle, Georges et Irène A... en qualités de nu-propriétaires indivis et Gabrielle Z... en qualité d'usufruitière. B... A... ne justifie donc pas de sa qualité à intervenir en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable ».

1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la qualité de propriétaire de Mme B... A... et admettait dans ses conclusions (page 6) que les indications du cadastre n'étaient pas conformes à l'état réel de l'indivision des consorts A... ; qu'en affirmant néanmoins que Mme B... A... ne figurait pas sur le relevé de propriété de la parcelle cadastrée versé aux débats par M. X... et qu'elle ne justifiait donc pas de sa qualité à agir, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme Nicole.. A... ne figurait pas sur le relevé de propriété de la parcelle versé aux débats et qu'elle ne justifiait donc pas de sa qualité à intervenir en cause d'appel ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de l'absence de justification de la qualité de propriétaire de Mme B... A... , sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné les consorts A... à s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, et de les AVOIR condamné à payer 2000 € à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « L'article 673 du code civil prévoit que «celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.» Il en découle qu'aucun dépassement de quelque nature que ce soit sur la propriété d'autrui n'est toléré, sans qu'il y ait à établir de préjudice particulier ou que la prescription puisse être opposée à cette demande. Dans la mesure où il est établi par le constat d'huissier du 22 mai 2013 et les photographies produites ainsi que par les très nombreuses demandes amiables d'intervention que des branches d'arbres, et plus particulièrement du platane dépassaient sur le fonds Selly, il sera fait droit à la demande de Daniel X... tendant à voir condamner les consorts A... à s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ».

1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... demandait dans ses conclusions d'appel (page 19) de donner acte à l'indivision de A... de la taille du platane en cause au mois de mars 2014 et ne sollicitait aucune condamnation relative à ce platane ; qu'en affirmant néanmoins que des branches d'arbres, et plus particulièrement du platane, dépassaient sur le fonds de M. X..., et en condamnant les consorts A... à s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'il ne peut néanmoins être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de couper les branches qui avancent sur la propriété du voisin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le platane et les marronniers avaient été taillés le 21 mars 2014 ; qu'en condamnant les consorts A... à une obligation générale et imprécise de « s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés », et en présumant ainsi pour l'avenir de la méconnaissance par les consorts A... de leur obligation légale de couper les branches qui avancent sur la propriété du voisin, la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil.

3) ALORS à tout le moins QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin ne peut contraindre celui-ci qu'à couper celles qui dépassent sur sa propriété ; qu'il appartient au juge de rechercher quelles branches dépassent sur la propriété du voisin à la date où il statue et de limiter à celles-ci l'étendue d'une éventuelle condamnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'« il est établi par le constat d'huissier du 22 mai 2013 et les photographies produites ainsi que par les très nombreuses demandes amiables d'intervention que des branches d'arbres, et plus particulièrement du platane dépassaient sur le fonds Selly » et a condamné les consorts A... à « s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis ne permettant pas d'identifier quels arbres avaient des branches qui dépassaient sur la propriété de M. X... à la date où elle statuait, ni quels arbres étaient visés par la condamnation prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 673 du code civil.

4) ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts A... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pages 10 et suivantes) que les réglementations locales d'urbanisme, la législation relative à la protection des monuments historiques et le plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier interdisaient toute atteinte aux végétaux de la propriété, et ils offraient de le prouver en produisant un arrêté du 28 janvier 1964 portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'hôtel de A..., un arrêté du 22 octobre 1942 portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du quartier Saint Jean de Malte, un extrait du règlement du PSMV, un extrait du catalogue départemental des sites inscrits et un extrait de la réglementation locale d'urbanisme ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pris des réglementations spéciales d'urbanisme et de protection du patrimoine auxquelles la propriété de A... était soumise, faisant obstacle à la coupe des arbres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté les consorts A... de leur demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE « La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile des consorts A... ne saurait être accueillie alors que Daniel X... est fondé en une partie de ses prétentions et qu'ils ne sont intervenus sur la taille de leurs végétaux qu'en cours de procédure ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les défendeurs ne justifient pas du caractère abusif de la procédure diligentée par Monsieur X... dans la mesure où agir en justice fait partie des droits de toute société démocratique et n'est pas démontrée la mauvaise foi du demandeur ».

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande des consorts A... de dommages et intérêts pour procédure abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24724
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-24724


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award