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18/01/2018 | FRANCE | N°16-21621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n°14-18.947), que M. Y..., engagé le 5 octobre 1992 par la société Spie Sud-Ouest en qualité de chef comptable, puis entré au service de la société Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie entreprises (Spie Entreprises), en qualité de directeur comptable le 1er décembre 2006, a signé un avenant à son contrat de travail pour être muté au sein de la société Financièr

e Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie (Spie Energie) ; qu'il a saisi le 25 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n°14-18.947), que M. Y..., engagé le 5 octobre 1992 par la société Spie Sud-Ouest en qualité de chef comptable, puis entré au service de la société Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie entreprises (Spie Entreprises), en qualité de directeur comptable le 1er décembre 2006, a signé un avenant à son contrat de travail pour être muté au sein de la société Financière Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie (Spie Energie) ; qu'il a saisi le 25 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2010 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Spie Energie et Spie Entreprises ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est intervenue aux torts de l'employeur et doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement les sociétés à verser au salarié des sommes au titre de la rupture et d'ordonner le remboursement par les sociétés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen ;

1°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si ce dernier démontre l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les faits dénoncés par le salarié étaient anciens, comme concernant une mutation intervenue au mois de décembre 2009, soit six mois avant la demande de résiliation judiciaire, le rattachement hiérarchique des équipes comptables des régions Ile-de-France et Méditerranée au responsable administratif et financier intervenu le 14 mai 2009, soit quatorze mois avant la demande de résiliation judiciaire et le rattachement de l'équipe comptable de la région sud-ouest à ce même responsable administratif et financier à compter du 29 mars 2010, soit trois mois avant la demande de résiliation judiciaire ; qu'en considérant que ces manquements anciens, en les supposant établis, étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, quand il n'était pas contesté par ailleurs que le salarié avait été maintenu à son poste et statut de directeur comptable sans modification de sa classification ni de sa rémunération et conservait toute son activité fonctionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en plus de leur ancienneté, les exposantes faisaient valoir que les griefs invoqués par le salarié étaient totalement artificiels et d'une insuffisante gravité pour justifier la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, en ce qu'il ne les avait invoqués que pour les besoins de sa cause, dès lors qu'il avait été embauché par la société X... dès le 6 juin 2010, après avoir vainement sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances démontrant la mauvaise foi du salarié et en ne caractérisant pas en quoi, dans ce contexte, les prétendus manquements anciens de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;

3°/ que dans leurs écritures d'appel, les exposantes faisaient valoir que les notes d'organisation produites aux débats montraient que les responsables administratifs et financiers étaient seuls garants du respect des procédures comptables et par conséquent responsables d'éventuelles irrégularités en leur qualité de supérieurs hiérarchiques des comptables au niveau de leurs régions respectives ; qu'en retenant que le salarié « demeurait l'unique responsable fonctionnel du groupe de sorte que sa responsabilité pouvait être recherchée, indépendamment de celles des nouveaux comptables, en cas d'irrégularités commises par les divers comptables » sans répondre au moyen soulevé par les exposantes qui était de nature à établir l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que du fait des réorganisations successives d'activité opérées par l'employeur en avril 2009 et mars 2010, le salarié avait subi de multiples modifications de son contrat de travail ayant pour conséquence une réduction de ses responsabilités hiérarchiques, même si ses fonctions avaient été officiellement maintenues suite à la réorganisation, a pu retenir l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles énergie et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles énergie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sociétés Spie Batignolles Energie et Spie Batignolles Entreprises avaient gravement manqué à leurs obligations contractuelles, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y... était intervenue aux torts de l'employeur et devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Spie Batignolles Energie et Spie Batignolles Entreprises à verser à Monsieur Y... les sommes de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16.706,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.670,60 € au titre des congés payés y afférents, 40.118,03 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par les sociétés Spie Batignolles Energie et Spie Batignolles Entreprises des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. La cour ne se prononcera dès lors que sur la seule prise d'acte de M. Y... ; qu'à ce titre, il convient de rappeler que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il est par ailleurs constant qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et que, si un doute subsiste sur la réalité des manquements allégués à l'appui de la prise d'acte, les juges doivent lui faire produire les effets d'une démission. Les juges se doivent enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 30 juillet 2010 par laquelle il a pris acte de la rupture, M. Y... précise : « Mes fonctions et responsabilités sont amputées dans des proportions telles que je subis, par la politique du fait accompli, une modification unilatérale de mon contrat de travail. Il ne m'a pas échappé notamment que m'ont été retirés à la fois le pouvoir hiérarchique que j'exerçais sur les chefs comptables et le rôle managérial que je tenais à leur égard. Ceci est d'autant plus insupportable que dans le même temps je reste responsable et comptable des irrégularités qu'ils pourraient commettre dans le champ de la fonction dont j'assure la direction (...) » ; que dans ses conclusions, M. Y... fait également grief à son employeur de la modification unilatérale de son contrat de travail par changement d'employeur et de sa mise à l'écart progressive de l'entreprise ;
qu'en premier lieu, force est de constater que, comme cela a été relevé précédemment, c'est de manière irrégulière que le contrat de travail de M. Y... a été transféré à compter du 1er janvier 2010 de la société SPIE Entreprises vers la société SPIE Energie ; qu'en second lieu, il est constant qu'une modification de la nature des fonctions, du positionnement hiérarchique ou du niveau de responsabilité constitue une modification du contrat de trayait qui peut justifier la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, étant précisé que ce sont les conditions d'accomplissement du travail et donc les responsabilités et fonctions réellement exercées qui doivent être analysées ; qu'il résulte en l'espèce d'une note d'information interne émanant du directeur administratif et financier de la société Eurelec Entreprises (SPIE Entreprise), diffusée lors de la nomination de M. Y... - dont il importe peu qu'elle n'ait pas valeur contractuelle - que M. Y... a été nommé à compter du 1er décembre 2006 en qualité de directeur de la comptabilité du groupe Eurelec avec notamment pour mission d'assurer la supervision de « l'ensemble de la comptabilité statutaire et consolidée des sociétés du groupe Eurelec », de structurer et animer « l'ensemble des équipes comptables d'Eurclec » et d'assurer en direct «la supervision comptable des filiales des directions régionales Aquitaine et Midi-Pyrénées» ; que cette note émanant du supérieur hiérarchique de M. Y... fournit ainsi des précisions sur les fonctions qui seront réellement exercées par ce dernier au sein du groupe. M. Y... se voyait ainsi confier la structuration, l'animation et la supervision de l'ensemble des équipes comptables du groupe, sans distinction entre autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique ; qu'en outre, dans une note interne du 20 avril 2009 relative à l'organisation de la filière comptable d'Eurelec, le nouveau directeur administratif et financier du groupe précise que « à compter du 1er mai 2009, les équipes comptables des régions Ile-de-France et Méditerranée sont, rattachées hiérarchiquement au responsable administratif et financier de leur région », ce qui démontre si besoin était que, avant cette date, elles étaient bien rattachées hiérarchiquement à une autre autorité, en l'espèce nécessairement celle de M. Y... ; qu'enfin, à l'occasion d'une nouvelle réorganisation, par note interne du 29 mars 2010, le directeur administratif et financier du groupe précise que « à compter de ce jour, l'équipe en charge de la comptabilité des entités de la région Sud-Ouest est rattachée hiérarchiquement à Adeline A..., responsable administratif et financier » ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que dans le cadre de ses fonctions de directeur comptable pour l'ensemble des activités du groupe Eurelec, M. Y... était responsable hiérarchiquement et fonctionnellement des différentes équipes Comptables régionales et qu'il n'exerçait donc pas simplement des fonctions techniques ou d'expertise mais également des fonctions de commandement sur le personnel en question ; - les réorganisations successives du groupe Eurelec en avril 2009 puis mars 2010 ont progressivement rattaché hiérarchiquement les différentes équipes comptables régionales aux responsables administratifs et financiers régionaux ; - M Y... s'est ainsi vu priver de la responsabilité hiérarchique qu'il exerçait depuis 2006 sur ces équipes, ne conservant avec elles qu'un tien fonctionnel ; que dès tors, et même si les fonctions de M. Y... ont officiellement été maintenues suite à la réorganisation, cette réorganisation, a eu pour conséquence une réduction plus que substantielle de ses responsabilités alors que parallèlement il demeurait l'unique responsable fonctionnel du groupe, de sorte que sa responsabilité pouvait être recherchée, indépendamment de celle des nouveaux responsables hiérarchiques, en cas d'irrégularités commises par les divers comptables ; qu'en dernier lieu, il résulte des pièces produites que le 15 avril 2010 la société SPIE Energie publiait une offre d'emploi à pourvoir en région parisienne concernant notamment les attributions alors exercées par M. Y... ; que la société SPIE Energie, qui ne conteste pas avoir diffusé cette offre, ne peut valablement soutenir l'avoir fait car elle était convaincue que M. Y... accepterait le poste de directeur comptable de la filiale SPR qu'elle lui avait proposé courant avril 2010 alors que ce poste se situait en région parisienne et que M. Y... avait précédemment refusé sa mutation en région parisienne pour des motifs familiaux et avait réitéré ce refus lors de son entretien d'évaluation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que, depuis le refus de sa mutation en région parisienne après le transfert du siège social de la société SPIE Entreprises, M. Y... a subi de multiples modifications de son contrat de travail ayant pour conséquence de le priver progressivement d'une part importante de ses responsabilités, voire de ses attributions des suites de l'offre d'emploi publiée à peine deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié ; que les griefs invoqués par M. Y... constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, notamment en ce que M .Y... demeurait l'unique responsable fonctionnel du groupe alors qu'il ne disposait plus des responsabilités hiérarchiques correspondantes ; que c'est donc à bon droit que M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mai 2012 sera en conséquence infirmée de ce chef » ;

1°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si ce dernier démontre l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les faits dénoncés par Monsieur Y... étaient anciens, comme concernant une mutation intervenue au mois de décembre 2009, soit six mois avant la demande de résiliation judiciaire, le rattachement hiérarchique des équipes comptables des régions Ile de France et Méditerranée au responsable administratif et financier intervenu le 14 mai 2009, soit quatorze mois avant la demande de résiliation judiciaire et le rattachement de l'équipe comptable de la région sud-ouest à ce même responsable administratif et financier à compter du 29 mars 2010, soit trois mois avant la demande de résiliation judiciaire ; qu'en considérant que ces manquements anciens, en les supposant établis, étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, quand il n'était pas contesté par ailleurs que Monsieur Y... avait été maintenu à son poste et statut de directeur comptable sans modification de sa classification ni de sa rémunération (V. concl., p. 15 et 16) et conservait toute son activité fonctionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en plus de leur ancienneté, les exposantes faisaient valoir que les griefs invoqués par Monsieur Y... étaient totalement artificiels et d'une insuffisante gravité pour justifier la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, en ce qu'il ne les avait invoqués que pour les besoins de sa cause, dès lors qu'il avait été embauché par la société X... dès le 6 juin 2010, après avoir vainement sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances démontrant la mauvaise foi de Monsieur Y... et en ne caractérisant pas en quoi, dans ce contexte, les prétendus manquements anciens de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.18), les exposantes faisaient valoir que les notes d'organisation produites aux débats montraient que les responsables administratifs et financiers étaient seuls garants du respect des procédures comptables et par conséquent responsables d'éventuelles irrégularités en leur qualité de supérieurs hiérarchiques des comptables au niveau de leurs régions respectives ; qu'en retenant que Monsieur Y... « demeurait l'unique responsable fonctionnel du groupe de sorte que sa responsabilité pouvait être recherchée, indépendamment de celles des nouveaux comptables, en cas d'irrégularités commises par les divers comptables » sans répondre au moyen soulevé par les exposantes qui était de nature à établir l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21621
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2018, pourvoi n°16-21621


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21621
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