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18/01/2018 | FRANCE | N°16-21274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

Mme Guyot, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° E 16-21.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le

GIE Santé et retraite, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ la société Climarep clinique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

Mme Guyot, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° E 16-21.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le GIE Santé et retraite, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ la société Climarep clinique [...], société anonyme, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Isabelle X... Y..., domiciliée [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du GIE Santé et retraite et de la société Climarep Clinique [...], et après en avoir délibéré

conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... a été engagée le 14 juin 2011 par le GIE Santé et retraite (le GIE), en qualité de directeur de clinique, selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été détachée au sein de la société Climarep clinique [...] (la clinique), pour y exercer les fonctions de directrice ; que licenciée pour faute grave le 23 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dirigées contre le GIE et la clinique ;

Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de la demande dirigée contre la clinique, l'arrêt retient que les bulletins de salaire produits par la salariée mentionnent comme étant son seul employeur, la «clinique [...]», qui apparaît à deux reprises, d'une part sous la rubrique «entreprise» puis sous celle d'«établissement», suivie en ce qui concerne cette deuxième mention de l'adresse de la clinique, que le numéro de Siret porté sur les bulletins de paie est bien celui de la clinique et non pas celui du GIE, que la preuve de l'existence apparente d'une relation de travail de nature salariale entre la clinique et Mme X... Y... est apportée et que le caractère fictif de cette relation n'est pas établi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas versée par la clinique en vertu du contrat conclu entre la salariée et le GIE, et dans l'affirmative si l'intéressée accomplissait sa prestation de travail dans un lien de subordination avec la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le GIE Santé et retraite et la société Climarep clinique [...]

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par le GIE Santé et Retraite et la société Climarep Clinique [...] et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières ;

Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, Isabelle X... Y... verse aux débats l'intégralité de ses bulletins de salaire ; qu'est mentionnée, de manière constante, comme étant son seul employeur, la «clinique [...]», qui apparaît à deux reprises, d'une part sous la rubrique «entreprise» puis sous celle d'«établissement», suivi en ce qui concerne cette 2ème mention de l'adresse de la clinique, soit [...]                                       ; qu'il y a lieu de relever de plus que le numéro de Siret porté sur les bulletins de paie est bien celui de la Sa Climarep, et non pas celui du Gie Santé et Retraite, ainsi que cela résulte des extraits Kbis de deux sociétés demanderesses au contredit ; que la preuve de l'existence apparente d'une relation de travail de nature salariale entre la Sa Climarep clinique [...] et Isabelle X... Y... est apportée ; que force est de constater que les demandeurs au contredit ne versent aucun élément permettant d'en établir le caractère fictif ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Sa Climarep clinique [...] » ;

Et aux motifs réputés adoptés qu' « il appartient au salarié qui revendique l'existence d'une relation de travail différente de celle résultant des mentions de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que les bulletins de salaire constituent une preuve de l'existence d'un contrat de travail ; que tous les bulletins de salaires de Madame Y... sont établis par la société Climarep Clinique [...], avec mention de la collective applicable ; que la mise hors de cause de la société Climarep Clinique [...] priverait Madame Y... de l'application des dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée et que soutenir que le GIE Santé et Retraite est son seul employeur pourrait constituer une fraude à une application conventionnelle régulière ; que le Conseil rejette l'exception d'incompétence et renvoie l'affaire à une audience ultérieure sous réserve de contredit » ;

Alors d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail prévoyant le détachement d'un salarié auprès d'une autre entreprise, la qualité de de co-employeur de cette dernière impose que soient caractérisées une subordination juridique conjointe de l'employeur et de l'entreprise auprès de laquelle le salarié est détaché ou bien une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de celle-ci dans la gestion économique et sociale de l'employeur ; qu'en se bornant, pour retenir la qualité d'employeur de la clinique [...], à retenir un contrat de travail apparent entre Mme Y... et la Clinique [...] auprès de laquelle la première était détachée en vertu du contrat de travail conclu entre elle et le GIE Santé et Retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que la qualité de co-employeur de l'entreprise auprès de laquelle un salarié est détaché par son employeur n'est caractérisée qu'autant que, dans les faits, ce salarié exerce sa mission sous la subordination juridique conjointe de son employeur et de l'entreprise auprès de laquelle il est détaché ; que cette subordination à l'égard de l'entreprise auprès de laquelle le salarié est détaché suppose de caractériser que, dans les faits, celle-ci donnait des ordres et des directives au salarié, en contrôlait l'exécution et sanctionnait les éventuels manquements, preuve qui ne peut résulter de la seule circonstance que cette entreprise établissait les bulletins de paie du salarié ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour caractériser l'existence d'une relation de travail de nature salariale entre Mme X... Y... et la clinique [...], auprès de laquelle il n'était pas contesté que celle-ci était détachée en exécution de son contrat de travail conclu avec le GIE Santé et Retraite, que la clinique établissait les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser que la salariée exécutait sa mission sous la subordination juridique de cette entreprise auprès de laquelle elle était détachée, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors, encore, que, hors l'existence d'un lien de subordination, l'existence d'une situation de co-emploi suppose une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de celui dont la qualité de co-employeur est recherchée dans la gestion économique et sociale de l'employeur ; que, dans le cas d'un salarié détaché par son employeur auprès d'une autre entreprise, cette triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction ne peut résulter de la seule circonstance que l'entreprise auprès de laquelle le salarié était détaché établissait les bulletins de paie remis à celui-ci ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour caractériser l'existence d'une relation de travail de nature salariale entre Mme X... Y... et la clinique [...], auprès de laquelle il n'était pas contesté que celle-ci était détachée en exécution de son contrat de travail conclu avec le GIE Santé et Retraite, que la clinique établissait les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la clinique dans la gestion économique et sociale du GIE, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors, subsidiairement, que, en présence d'un contrat de travail prévoyant que le salarié pourra être détaché auprès d'une autre entreprise qui pourrait alors assurer le versement de sa rémunération, la seule production par le salarié de bulletins de salaires émis par l'entreprise utilisatrice est insuffisante pour caractériser un contrat de travail, même apparent, avec celle-ci ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail apparent entre Mme X... Y... et la Clinique [...], que les bulletins de salaires émis par la clinique caractérisaient un contrat de travail apparent, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette rémunération n'était pas versée par la clinique en vertu du contrat conclu entre la salariée et le GIE, qui prévoyait que celle-ci serait détachée auprès d'un établissement membre de ce GIE qui pourrait alors être amené à lui verser sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors, toujours subsidiairement, qu'en présence d'un contrat de travail écrit prévoyant que le salarié pourra être détaché auprès d'une autre entreprise, il appartient au salarié qui se prévaut de la qualité d'employeur de l'entreprise utilisatrice, en contradiction avec les stipulations de ce contrat, d'apporter la preuve du caractère fictif de celui-ci ; qu'en retenant que la production de bulletins de salaire par la clinique justifiait d'un contrat de travail apparent qu'il appartenait aux demandeurs au contredit de combattre en apportant la preuve de son caractère fictif, cependant qu'il n'était pas contesté que Mme X... Y... avait conclu un contrat de travail avec le GIE qui prévoyait sa mise à disposition auprès des membres de ce GIE, parmi lesquels la Clinique [...], en sorte qu'il appartenait à la salariée qui contestait que le GIE était son seul employeur d'établir le caractère fictif de la mention de ce dernier comme étant son seul employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Alors, en toute hypothèse, qu'en retenant, par motifs adoptés, que soutenir que le GIE Santé et Retraite est le seul employeur de Mme Y... pourrait constituer une fraude à l'application de la convention collective applicable aux salariés de la clinique [...], la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21274
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2018, pourvoi n°16-21274


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21274
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